CONCLUSION
La mise en oeuvre de cette convention est salutaire, et sa ratification par la France permettra à notre pays de défendre la nécessité d'une gestion à long terme des ressources, tout en préservant les intérêts économiques de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie.
Notre pays verra ainsi sa présence géo-politique dans cette vaste zone confortée.
EXAMEN EN COMMISSION
La commission a examiné le présent rapport lors de sa séance du 1 er décembre 2004.
Après avoir entendu l'exposé du rapporteur et suivant son avis, la commission a adopté le projet de loi .
PROJET DE LOI
(Texte proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée l'adhésion à la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (ensemble quatre annexes), faite à Honolulu le 5 septembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. 1 ( * )
ANNEXE
N° 1 -
FICHE D'IMPACT JURIDIQUE2
(
*
)
La Politique Commune de la Pêche ne s'applique pas aux Territoires d'Outre-Mer français. La France a donc participé aux négociations de la Convention d'Honolulu, ainsi qu'aux Conférences préparatoires à l'établissement de la Commission au titre de ses collectivités d'outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna). Ses engagements au titre de la future Commission concernent essentiellement les zones économiques exclusives de ces trois territoires d'outre-mer.
Certains des domaines traités par la présente Convention relèvent de la compétence des territoires jouissant d'un statut d'autonomie interne (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française), c'est le cas notamment des mesures de gestion et de conservation de la zone économique exclusive (ZEE). D'autres dispositions demeurent de la compétence exclusive de la France (obligations de l'Etat du pavillon, mise en oeuvre de poursuites judiciaires, police des pêches dans la ZEE ou en haute mer, règlement des différends).
Les intérêts français pour les unités de pêche métropolitaine dans la haute mer couverte par la zone de la Convention sont représentés par la Communauté européenne. Il n'y a pas de navire métropolitain actif dans la zone couverte par la future Commission, mais il y a des navires communautaires (espagnols). La Communauté européenne a participé en qualité d'observateur aux négociations antérieures à l'adoption de la Convention, ainsi qu'aux Conférences qui se sont tenues après l'adoption de la Convention.
L'article 1 paragraphe g) de l'instrument définit le concept d'organisation régionale d'organisation économique et l'article 35 précise qu'après l'entrée en vigueur de la Convention, les Parties Contractantes pourront inviter par consensus d'autres Etats ou des organisations régionales d'intégration économique dont les ressortissants et les navires souhaitent capturer des stocks de poissons hautement migrateurs dans la zone de la Convention, à adhérer à la Convention.
La Convention étant entrée en vigueur le 19 juin 2004 à l'égard des Etats l'ayant ratifiée, les Parties contractantes peuvent désormais inviter la Communauté européenne à participer à la Commission.
L'adhésion de la France à cette Convention ne suppose aucune modification au droit existant.
* 1 Voir le texte annexé au document Sénat n° 45 (2004-2005).
* 2 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.