C. L'ACCORD DU 22 JUILLET 2003

Ainsi que le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi, un accord complémentaire de coopération, se référant à l'accord général de coopération technique et scientifique, a été signé entre les gouvernements colombien et français le 30 août 1993. Il prévoyait notamment de développer l'échange d'informations, la fourniture d'équipements et la formation technique dans les domaines du trafic des stupéfiants, du terrorisme et de la lutte contre le crime organisé. C'est cet accord qui servait de support aux coopérations que votre rapporteur vient de décrire.

L' accord signé le 22 juillet 2003 à l'occasion de la visite en Colombie du ministre de l'intérieur, M. Nicolas Sarkozy, est quant à lui entièrement consacré à la coopération en matière de sécurité intérieure. Il répondait aux voeux aussi bien des autorités colombiennes, très soucieuses de développer leur coopération de police avec un grand nombre de pays, que du gouvernement français qui s'est engagé ces dernières années dans un renforcement des actions de coopération en vue de mieux traiter « en amont » différentes activités criminelles transnationales ayant des incidences directes sur notre sécurité intérieure.

L'accord franco-colombien est très proche, dans sa rédaction, des accords bilatéraux de même nature, au nombre d'une vingtaine, déjà conclus par la France.

L'article 1 er définit les principes généraux de la coopération bilatérale et de l'assistance mutuelle en matière de sécurité intérieure . Il en établit les limites en précisant que « les parties rejettent toute demande de coopération et d'échange d'informations portant atteinte à leur législation nationale, ou à leurs intérêts, notamment aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire, et en particulier aux dispositions applicables en matière de secret de l'enquête et de l'instruction ». Il précise que cette coopération technique fait l'objet d'une programmation annuelle faisant ressortir la contribution de chaque partie dans la limite de ses ressources budgétaires.

L'article 2 reprend une disposition classique des accords du même type et visant à assurer la protection des données nominatives échangées dans le cadre de la coopération . Les données reçues ne peuvent être utilisées qu'aux fins et conditions définies par la partie qui les fournit. Cette dernière doit être informée de l'usage qui en est fait et doit donner son accord écrit préalablement à la transmission à d'autres autorités que celles initialement prévues. Ces données doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la partie qui les avait demandées. La partie émettrice est informée de la destruction des données qui est également mentionnée sur un registre spécifique.

Les articles 3 à 8 traitent du contenu de la coopération en visant les différents types d'activités criminelles concernées : blanchiment d'actifs ; trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de substances dangereuses ; faux monnayage ; traite des personnes et immigration illégale ; trafic illégal d'organes ; trafic de biens culturels, trafic illégal de ressources naturelles ; trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ; terrorisme.

D'une manière générale, la coopération en matière de sécurité intérieure porte sur :

- l' établissement de moyens de communication institutionnels permanents entre les unités compétentes pour les différentes activités criminelles ;

- l' échange régulier d'informations relatives aux activités des organisations criminelles, ainsi que sur leurs méthodes et habitudes ;

- la coopération dans la fourniture et l' évaluation d'équipements et de technologies utilisées dans la prévention et la lutte contre les activités criminelles ;

- l'établissement, en tant que de besoin, de mécanismes de coordination lors d'investigations conjointes réalisées contre les organisations criminelles, dans le respect de la législation interne de chaque pays.

Des dispositions supplémentaires sont prévues pour les activités les plus sensibles.

En matière de trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes , l'article 4 mentionne particulièrement la coopération et les échanges d'information visant à lutter contre le trafic illicite des précurseurs chimiques pouvant être détournés en vue de la production de stupéfiants. Il vise la lutte contre le trafic illicite d'armes et de munitions au profit des organisations se livrant au trafic de stupéfiants. Il prévoit aussi des échanges d'information en vue d'identifier les actifs des organisations de trafiquants de drogue et de toutes les personnes qui les soutiennent de quelque manière que ce soit.

L'article 5 porte quant à lui sur la lutte contre le terrorisme . Il mentionne lui aussi le trafic d'armes et de munitions au profit des groupes terroristes ainsi que les échanges d'information en vue d'identifier les actifs des organisations terroristes et de toutes les personnes qui les soutiennent de quelque manière que ce soit.

L'article 6 concerne la coopération en matière de sécurité publique . Il prévoit des échanges d'expérience en matière de programmes de protection des citoyens, de lutte contre la délinquance, de programme de participation citoyenne à la prévention des délits, de police de proximité, d'opérations en zone rurale, de contrôle des foules, de sécurité des manifestations de masse ou encore de groupes d'intervention.

L'article 7 définit le contenu de la coopération en matière de formation théorique et pratique . Il cite notamment plusieurs domaines spécialisés (séquestration, extorsion, recherche en criminalistique, déminage, enquêtes sur les catastrophes).

L'article 8 mentionne, à titre complémentaire, plusieurs autres domaines de coopération. Il cite notamment l'action des officiers de liaison et des attachés de police.

Dans ses dispositions finales, l'accord prévoit la désignation, par chaque partie, de représentants chargés de la coordination et du contrôle de sa mise en oeuvre. L'accord est conclu pour une durée illimitée mais peut être dénoncé par notification écrite adressée à l'autre partie.

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