CHAPITRE V BIS (NOUVEAU) - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUDIOVISUEL

Article 11 bis (nouveau) (art. 33-1, 42-1, 42-6 et 43-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)
Suppression du conventionnement des chaînes extracommunautaires retransmises par satellite

Cet article est issu d'un amendement cosigné par le rapporteur et le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Il vise à redéfinir les modalités selon lesquelles la diffusion des services de télévision proposés par les opérateurs satellitaires doit faire l'objet d'une convention conclue par chaque opérateur avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et peut être suspendue.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, M. Philippe Houillon, président de la commission des lois, a souligné que le CSA souhaitait améliorer les conditions du contrôle qu'il exerce sur les programmes proposés par les chaînes de télévision extracommunautaires diffusées grâce au satellite Eutelsat. Il a rappelé que l'organisation actuelle de ce contrôle reposait en France sur la passation préalable de conventions entre le CSA et les chaînes de télévision concernées, la suspension de la diffusion ne pouvant intervenir que dans un deuxième temps, après qu'une mise en demeure a été adressée par le CSA à l'opérateur. Il a jugé cette organisation complexe et paradoxale, ajoutant qu'elle conduisait parfois à des situations absurdes se traduisant par la suspension par le CSA de la diffusion des programmes proposés par une chaîne de télévision avec laquelle il venait de conclure une convention.

Le précédent de la chaîne Al Manar proche du Hezbollah, il y a un peu moins d'un an, illustre ce genre de situation. Il faut également évoquer le problème des chaînes iraniennes diffusées en français.

La procédure en vigueur empêche de réagir immédiatement car la convention suppose qu'il y ait d'abord une mise en demeure, puis que certaines formes procédurales soient respectées.

Le président du CSA peut également saisir le Conseil d'Etat afin que celui-ci ordonne à un opérateur satellitaire de cesser de diffuser une chaîne de télévision. Mais la procédure peut prendre plusieurs mois.

Le présent article tend donc à supprimer cette procédure de conventionnement préalable obligatoire afin de pouvoir sanctionner plus rapidement ces chaînes. Ce nouveau régime serait applicable aux chaînes déjà conventionnées. Il permettrait au CSA de se concentrer sur ses missions de contrôle a posteriori.

Ce dispositif présente également un avantage concurrentiel pour Eutelsat. Cet opérateur satellitaire de droit français était en effet soumis à cette contrainte de conventionnement à l'inverse de ses concurrents domiciliés dans d'autres pays, notamment de l'Union européenne.

Toutefois, l'efficacité de ce dispositif pour lutter notamment contre la diffusion de programmes à caractère antisémite ne doit pas être surestimée. Ne sont en effet soumis à la loi française et par voie de conséquence au CSA que les opérateurs satellitaires de droit français. Une solution plus globale reste à trouver au niveau communautaire.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 11 bis sans modification .

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