II. LE DISPOSITIF PRÉCONISÉ

A. LA FIN D'UNE INIQUITÉ

Il ressort de l'article 371-2 du code civil que l'obligation légale pour le parent débiteur de verser une pension alimentaire ne s'arrête pas à la majorité de l'enfant.

Dès lors, la proposition tend à déplafonner la déduction des pensions alimentaires versées au titre d'enfants majeurs, afin d'aboutir à une continuité du traitement fiscal des situations concernées au delà de la majorité des enfants.

B. LA NÉCESSITÉ DE CONTENIR LES EFFETS D'UNE MESURE EXORBITANTE DU DROIT COMMUN

1. Le principe de plafonnement des avantages familiaux

Le plafonnement de la demi-part a été mis en place à compter de l'imposition des revenus de 1981 8 ( * ) , pour les enfants aussi bien mineurs que majeurs. Le principe antérieur, c'est-à-dire l'absence de plafonnement des avantages familiaux, a cependant été maintenu au profit des parents débiteurs de pensions alimentaires au titre d'enfants mineurs : la déduction de ces pensions du revenu imposable est demeurée déplafonnée.

Dans le même mouvement, il a été accordé la possibilité de déduire les pensions alimentaires versées au titre d'enfants majeurs -déduction jusqu'alors impossible-, mais sous un certain plafond ( supra ) 9 ( * ) .

La situation qui prévaut pour les déductions du revenu imposable des pensions versées au titre d'enfants majeurs (et pour la déduction forfaitaire pour enfants mariés ou chargés de famille rattachés) tend à ce que l'avantage ainsi accordé ne puisse excéder l'avantage maximal résultant de l'attribution d'une demi-part.

Il existe donc une logique à ce que le divorce ou la séparation (ou le mariage des enfants) aboutisse à une équivalence de traitement à l'exclusion de toute optimisation fiscale.

2. Le nécessaire cantonnement de la mesure : se limiter aux pensions versées en application d'une décision de justice

En réalité, l'« anomalie » fiscale, si elle existe, ne résiderait pas véritablement dans le plafonnement de la déduction de pension alimentaire versée par un parent divorcé au-delà de la majorité des enfants. En effet, le déplafonnement des pensions versées au titre d'enfants mineurs doit être considéré comme une situation fortement dérogatoire dans le cadre d'une fiscalité limitant, d'une façon générale, l'avantage fiscal résultant des charges de famille au travers du plafonnement de la demi-part.

C'est donc le déplafonnement, dont le caractère exorbitant implique un nécessaire cantonnement, qui constituerait plutôt une « anomalie » fiscale. Or, le déplafonnement de la déduction des pensions alimentaires versées au titre d'enfants majeurs, quelle qu'en soit la source (décision de justice ou versement spontané) renforcerait les possibilités d'optimisation fiscale -ce qui n'est pas le cas lorsque les enfants sont mineurs, car leur rattachement à l'un ou l'autre des parents divorcés dépasse le cadre des enjeux fiscaux.

En effet, la rédaction de l'auteur de la proposition aboutit à rendre déductible les pensions versées à des enfants majeurs, rattachés ou non, quelle que soit la situation matrimoniale des parents, ouvrant ainsi le dispositif aux parents mariés, leur offrant des possibilités d'optimisation injustifiables.

Pour autant, il ne s'agirait pas de laisser toute licence aux parents divorcés ou séparés de verser spontanément des pensions ou des suppléments de pensions alimentaires à leurs enfants majeurs, ce qui serait également susceptible de donner lieu à des schémas d'optimisation élaborés par des parents divorcés ou séparés.

Ainsi, votre commission propose-t-elle, par les conclusions qu'elle vous soumet, de cantonner la possibilité d'une déduction intégrale des pensions alimentaires aux enfants majeurs 10 ( * ) à celles déterminées par voie judiciaire , ce qui semble correspondre à la majorité des cas visés par notre collègue président de la commission des affaires sociales Nicolas About.

Il est à noter que les parents séparés de fait peuvent obtenir la fixation d'une pension alimentaire destinée à l'entretien de leurs enfants par voie de justice.

Enfin, il va de soi que les pensions déplafonnées doivent être intégralement soumises à l'impôt sur le revenu chez ceux qui les reçoivent.

* 8 Au 1 du V de l'article 12 de la loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30 décembre 1981.

* 9 Au 3 du II de l'article 12 de la loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30 décembre 1981.

* 10 La solution retenue n'exclut pas le cas où la séparation déboucherait ab initio sur la fixation d'une pension à un enfant majeur.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page