ANNEXE I - LES SITUATIONS DE GESTION DE FAIT

La jurisprudence, rappelée par le Gouvernement en réponse à la question écrite de M. Maurice Arreckx (publiée au Journal Officiel des débats du Sénat, 31 mai 1990) permet de distinguer trois hypothèses de gestion de fait :

- lorsqu'une association gère sans titre légal un service public soumis aux règles de la comptabilité publique. Dès lors que les moyens en matériel et en personnel de la collectivité sont mis à contribution, les recettes provenant du service géré par l'association constituent des ressources publiques ;

- quand une subvention est versée à une association qui n'a pas d'existence véritable (association dépourvue d'activité statutaire normale ou non déclarée et donc sans personnalité juridique) ;

- dans les cas où les subventions versées aux associations par des collectivités locales ne présentent pas le caractère de véritable subvention : l'organisme qui l'a reçue ne peut en disposer librement et l'affectation finale apparaît comme non conforme au but officiellement déclaré par la collectivité lors de l'attribution de la subvention.

Plus récemment, le Conseil d'Etat 186 ( * ) énonçait que « la conclusion d'une convention par laquelle une personne publique confie à une autre personne le soin d'exécuter des prestations au profit de tiers au moyen des subventions qu'elle lui alloue n'exclut pas que ces subventions conservent le caractère de deniers publics ; que le maniement de ces derniers constitue une gestion de fait lorsque le cocontractant de l'administration ne dispose d'aucune autonomie réelle pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées et agit comme un simple prolongement de celle-ci. »

ANNEXE II - LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES EN MATIÈRE NUCLÉAIRE

AUX ÉTATS-UNIS : LA COMMISSION DE LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRE (NRC)

Statut juridique

En 1974, le Congrès a promulgué la loi sur la réorganisation dans le domaine de l'énergie, portant création de la Commission de la réglementation nucléaire (NRC), qui est chargée d'assumer les fonctions de l'ancienne Commission de l'énergie atomique (Atomic Energy Commission - AEC) en matière d'autorisation. Cet organisme réglementaire autonome est doté de la personnalité juridique. La NRC est responsable devant le Président mais cela ne l'empêche pas de bénéficier d'une indépendance considérable sur le plan réglementaire.

Compétences

Il appartient à la NRC d'autoriser et de réglementer les matières et les installations nucléaires et de mener des travaux de recherche à l'appui des procédures d'autorisation et de réglementation , comme le prescrit la loi sur l'énergie atomique et d'autres textes législatifs en vigueur.

Dans le cadre de ses attributions, il incombe à la NRC de protéger l'environnement, de sauvegarder les matières et installations dans l'intérêt de la sécurité nationale et de veiller à la conformité aux textes législatifs « antitrust » . La NRC intervient en fixant des normes et en édictant des règlements , en procédant à des examens et études techniques, en délivrant des autorisations , des permis et des licences, en menant des activités d'inspection et d'enquêtes, en effectuant des évaluations de l'expérience acquise en cours d'exploitation et en exécutant des travaux de recherche visant à valider cette expérience.

La NRC délivre des autorisations afférentes au transfert, à la livraison, à l'acquisition, à la propriété, à la détention ou à l'importation de matières fissiles spéciales, de matières brutes et de produits radioactifs. La Commission autorise les installations médicales et universitaires, ainsi que les réacteurs électronucléaires. La procédure d'autorisation couvre à la fois la construction et l'exploitation des installations, et s'applique au personnel d'exploitation.

La NRC mène un programme actif d'inspection et de mise à exécution des prescriptions réglementaires. Elle enquête sur les violations et, s'il y a lieu, entame une procédure d'exécution. Elle peut rechercher des voies de recours judiciaires, telles que des injonctions, et peut imposer des amendes et des pénalités.

La NRC passe des accords de coopération avec les États de l'Union, afin de les aider à s'acquitter de leur mission eu égard à la réglementation de certains aspects de l'énergie nucléaire, tels que les applications médicales et les transports. L'État intéressé assume alors des compétences visant des aspects étroitement circonscrits de la fonction réglementaire, qui sont normalement assignés à la NRC.

Aux termes de la loi Price-Anderson, la NRC passe des conventions d'indemnisation avec les titulaires d'autorisations relatives à des réacteurs nucléaires, en ce qui concerne la responsabilité résultant d'un accident nucléaire. Elle enquête sur les causes des accidents majeurs et en rend compte au Congrès.

* 186 Décision du 20 avril 2005, dans l'affaire n° 261706.

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