B. LA POSSIBILITÉ D'ÉLARGIR LE CHAMP DE LA CONVENTION

L'article 6 de la Convention définit une procédure permettant d'élargir son champ au delà de l'interdiction des seuls composés organostanniques pour interdire tout autre système antisalissure ayant des effets nuisibles sur l'homme.

Cette modification s'effectue par voie d'amendement à l'annexe I, les annexes II et III comprenant les précisions initiales puis complémentaires qui doivent accompagner une proposition d'amendement.

Les propositions sont soumises à un groupe technique dont le rapport conclut à une recommandation, après un premier examen par le Comité de la protection du milieu marin de l'OMI.

Les amendements sont ensuite examinés selon la procédure prévue par l'article 16 de la Convention, qui prévoit que les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présente et votantes au sein du Comité, à condition qu'un tiers au moins des Parties soient présentes au moment du vote, avant d'être communiqués aux Parties pour acceptation.

C. UNE OBLIGATION GÉNÉRALE DE RECHERCHE ET DE COOPÉRATION

L'article 8 de la Convention pose une obligation pour les Parties d'encourager et de faciliter les travaux de recherche scientifiques et techniques sur les effets des systèmes antisalissure ainsi la surveillance de ces effets.

Il prévoit que chaque partie favorise l'accès des autres Parties aux renseignements pertinents.

La Convention, dans son article 9, engage les Parties à communiquer à l'OMI la liste des personnes ou des organismes chargés du contrôle des systèmes antisalissure ainsi que les informations sur les systèmes ayant obtenu un agrément.

D. LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE

Les articles 10 à 13 de la Convention et son annexe IV sont relatifs à l'application de la Convention.

L'article 10 prévoit que les navires des Parties font l'objet de visites et sont dotés d'un certificat.

L'article 11 définit les règles d'inspection des navires et de recherche des infractions, selon qu'il existe ou non une présomption d'infraction à la Convention. Dans le cas général, l'inspection se limite à la vérification du certificat international du système antisalissure et, éventuellement à un échantillonnage du système antisalissure du navire. S'il existe de bonnes raisons de penser qu'un navire enfreint la Convention, une inspection approfondie peut être réalisée.

Si une infraction est constatée, la Partie qui procède à l'inspection peut adresser un avertissement au navire, le retenir, le renvoyer de ses ports ou ne pas l'y admettre.

La Convention prévoit également qu'une enquête puisse être menée par une Partie à la demande d'une autre Partie.

Selon les règles du droit international de la mer, toute violation de la Convention est sanctionnée par la législation de l'Etat dont relève le navire en cause, les Parties s'engageant à sanctionner ces violations avec une rigueur « de nature à décourager les violations de la présente convention ». L'article 15 précise qu'aucune disposition de la Convention ne porte atteinte aux droits et obligations qu'a tout Etat en vertu des règles de droit international coutumier énoncées dans la Convention des Nations-unies sur le droit de la mer.

Comme c'est l'usage pour ce type de convention, le texte prévoit que les mesures de contrôle ne doivent pas retarder un navire ou le retenir indûment ; un droit à réparation pour les pertes ou dommages subis est prévu par l'article 13.

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