Accéder au dossier législatif

Rapport n° 496 (2005-2006) de M. Adrien GOUTEYRON , fait au nom de la commission des finances, déposé le 27 septembre 2006

Disponible au format Acrobat (288 Koctets)

N° 496

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2005-2006

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 septembre 2006

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 septembre 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Finances, du Contrôle budgétaire et des Comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, autorisant l'approbation des accords sous forme d'échange de lettres relatifs à la fiscalité des revenus de l' épargne entre le Gouvernement de la République française et les territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas ,

Par M. Adrien GOUTEYRON,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Claude Belot, Marc Massion, Denis Badré, Thierry Foucaud, Aymeri de Montesquiou, Yann Gaillard, Jean-Pierre Masseret, Joël Bourdin, vice-présidents ; M. Philippe Adnot, Mme Fabienne Keller, MM. Michel Moreigne, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM.  Bernard Angels, Bertrand Auban, Jacques Baudot, Mme Marie-France Beaufils, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Mme Nicole Bricq, MM. Auguste Cazalet, Michel Charasse, Yvon Collin, Philippe Dallier, Serge Dassault, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Jean-Claude Frécon, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Claude Haut, Jean-Jacques Jégou, Roger Karoutchi, Alain Lambert, Gérard Longuet, Roland du Luart, François Marc, Michel Mercier, Gérard Miquel, Henri de Raincourt, Michel Sergent, Henri Torre, Bernard Vera.

Voir le numéro :

Sénat : 465 (2005-2006)

Traités et conventions.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

L'article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 1 ( * ) a assuré la transposition en droit interne de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts .

La directive a pour objet de garantir la taxation au lieu de résidence des intérêts perçus par les personnes physiques en prévoyant des échanges automatiques d'informations entre Etats membres. Trois Etats, l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg, ont néanmoins obtenu de différer l'application de l'échange automatisé d'information, qui remettrait en cause leur tradition de secret bancaire, en appliquant à la place une retenue à la source sur le paiement des intérêts dont le taux augmentera progressivement jusqu'à atteindre 35 % en 2011.

La date de mise en application de cette directive était prévue au 1 er janvier 2005, à condition que soient passés un certain nombre d'accords avec des pays tiers et des territoires associés à des pays de l'Union européenne . Les délais de négociation de ces accords, ainsi que les procédures de ratification de ces accords dans certains pays, ont conduit les gouvernements européens à proposer de différer de quelques mois la date de mise en application de la directive, au premier juillet 2005. Le report de la date de mise en application de la directive a fait l'objet de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2004 2 ( * ) .

L'accord politique sur la directive, qui constitue l'aboutissement d'un long chantier d'harmonisation fiscale en matière d'épargne, a en effet été soumis à deux conditions, formalisées à l'article 17-2 de la directive précitée, visant à prévoir l'application de mesures équivalentes par des Etats tiers et des territoires associés de pays de l'Union européenne .

L'application de mesures équivalentes dans cinq Etats tiers européens (Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint Marin, Suisse) a été prévue sur la base de conventions conclues entre la Communauté européenne et ces Etats. Les procédures de ratification de ces accords ont été achevées par l'ensemble des parties. Les accords sont entrés en vigueur le 1 er juin 2005 s'agissant d'Andorre et de Saint Marin et le 1 er juillet 2005 s'agissant de Monaco, le Liechtenstein et la Suisse.

En ce qui concerne les territoires dépendants et associés britanniques et néerlandais (Jersey, Guernesey, l'Île de Man, Anguilla, les Îles Caïmans, Montserrat, les Îles vierges britanniques, les Îles Turks et Caïcos, les Antilles néerlandaises et Aruba), l'application des dispositions relatives à l'échange d'information ou, pour une période transitoire, du système de retenue à la source prévu par la directive, a été obtenue par la signature d'accords similaires. Ces accords ont été conclus sous forme d'échange de lettres par les vingt-cinq Etats membres de l'Union européenne avec chacun des dix territoires concernés.

Le présent projet de loi vise donc à autoriser l'approbation des accords sous forme d'échange de lettres relatifs à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Gouvernement de la République française et les territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas. En attendant, dix-sept des vingt-cinq Etats membres, dont la France, mettent en oeuvre ces accords de manière provisoire. Les procédures d'approbation ou de ratification nationales de ces dix accords n'ont pas eu pour effet de différer l'entrée en application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003.

Les accords les territoires dépendants et associés britanniques et néerlandais sont fondés sur des modèles validés au fond par le Conseil de l'Union européenne. Ils ont été élaborés par le secrétariat général du Conseil et pour certains territoires par la délégation britannique. Les vingt-cinq accords signés par chacun des dix territoires et en cours de ratification dans les Etats membres sont considérés comme strictement semblables au dispositif communautaire, ainsi que la directive l'exige.

Toutefois, la plupart des territoires concernés (Jersey, Guernesey, Île de Man, Antilles néerlandaises, Îles vierges britanniques, Îles Turks et Caïcos) préfèrent pour l'heure appliquer la retenue à la source aux paiements des intérêts en direction des résidents des 25 Etats-membres de l'Union européenne. Certains ont dès à présent accepté l'échange d'informations (Anguilla, Montserrat, les Îles Caïmans et Aruba).

Le présent projet de loi constitue l'occasion de tirer un premier bilan de l'application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts.

I. LE CONTEXTE : LES PROGRÈS LENTS, MAIS RÉELS, DE L'HARMONISATION FISCALE EUROPÉENNE EN MATIÈRE D'ÉPARGNE

A. LES ENJEUX DE L'HARMONISATION FISCALE EUROPÉENNE

Dans un rapport d'information 3 ( * ) sur la concurrence fiscale en Europe, notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, constatait en 1998 que les risques de concurrence fiscale entre Etats européens, identifiés dès la fin des années quatre-vingts, s'étaient encore accrus du fait de l'adoption de l'euro . Il montrait que l'accroissement des risques de concurrence fiscale entre Etats du fait de l'approfondissement de l'Union européenne n'avait pas trouvé de correctif institutionnel. Les règles européennes d'adoption de mesures fiscales demeurent en effet soumises à la condition d'unanimité, reflet d'un respect absolu du principe de souveraineté nationale dans le domaine de la fiscalité.

Estimant que la position de la France au regard de la concurrence fiscale apparaissait globalement mauvaise, notre collègue concluait qu'il était réaliste de tenir compte de cette situation et, sans renoncer à infléchir la position des partenaires en intervenant au besoin dans des domaines où la règle majoritaire prévaut, qu'il était préférable de s'attacher à démontrer sa propre compétitivité fiscale plutôt que de se reposer sur l'illusion d'une utopie fiscale européenne.

Dans son rapport d'information 4 ( * ) relatif aux prélèvements obligatoires pour 2004, notre collègue confirmait l'actualité de son analyse de 1998 en rappelant que « la pluralité des régimes d'imposition en Europe, et l'adoption par certains Etats membres de régimes dérogatoires explicitement destinés à attirer des investissements étrangers, fait craindre un renforcement de la concurrence fiscale dans une Union européenne de 25 membres. Si la Commission européenne a pris conscience des risques liés à une absence d'harmonisation fiscale, le Conseil n'en a pas encore tiré toutes les conséquences ».

Il écrivait : « les efforts réalisés pour éliminer, d'une part, les sources de concurrence fiscale déloyale et pour, d'autre part, élaborer une directive relative à la fiscalité de l'épargne montrent les difficultés inhérentes à tout processus d'harmonisation fiscale ».

Des efforts ont néanmoins été entrepris récemment.

Le Conseil ECOFIN de décembre 1997 a adopté une série de mesures visant à lutter contre la concurrence fiscale dommageable. Elles ont conduit à la négociation d'un « code de bonne conduite » pour la fiscalité des entreprises, adopté le 3 juin 2003, qui prévoit que les Etats membres s'engagent à s'abstenir d'instaurer toute mesure fiscale dommageable et à modifier les lois ou pratiques réputées préjudiciables en appliquant les principes du code. Ceci n'empêche toutefois pas qu'un Etat membre pratique une imposition très basse, mais généralisée.

B. LA DIRECTIVE 2003/48/CE RELATIVE À LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE SOUS LA FORME DE PAIEMENT D'INTÉRÊTS

Les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts constituent des revenus imposables pour les résidents de tous les États membres de l'Union européenne. Or, en raison de la libre circulation des capitaux, en application des articles 56 à 60 du traité de Rome, et en l'absence d'une coordination des régimes nationaux de fiscalité de l'épargne, en particulier en ce qui concerne le traitement des intérêts perçus par des non-résidents, il était possible aux résidents des Etats membres d'échapper à toute forme d'imposition sur les intérêts perçus dans un Etat membre différent de celui où ils résident. Une telle situation entraîne, dans les mouvements de capitaux entre Etats membres, des distorsions qui peuvent affecter le fonctionnement du marché intérieur.

Après plusieurs années de négociation au cours desquelles se sont succédées plusieurs propositions de directives, le Conseil ECOFIN de Luxembourg du 3 juin 2003 a permis d'aboutir à un accord sur la directive relative à la fiscalité de l'épargne sous la forme de paiement d'intérêts.

Les paiements d'intérêts entrant dans le champ de la directive

Ceux-ci sont constitués :

- des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci (à l'exclusion des pénalisations pour paiement tardif) ;

- des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances précédemment énoncées ;

- des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire de certaines entités limitativement énumérées, distribués par les organismes de placement collectif en valeur mobilières (OPCVM) autorisés conformément à la directive 85/611/CEE ou certains organismes de placement collectif ;

- des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les OPCVM, lorsque ceux-ci investissent, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités, plus de 40 % de leurs actifs dans les créances.

1. Le régime général : l'échange d'informations

L'article 8 de la directive définit le régime auquel sont soumis les revenus d'intérêt des non-résidents ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Cet article prévoit que lorsque le bénéficiaire effectif 5 ( * ) d'intérêts est résident d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui où est établi l'agent payeur 6 ( * ) , ce dernier doit communiquer à l'autorité compétente de l'Etat membre où il est établi un contenu minimal d'informations :

- l'identité et la résidence du bénéficiaire effectif ;

- le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;

- le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts ;

- la différenciation des intérêts selon les différentes catégories de placement.

L'article 9 de la directive prévoit un échange d'informations automatisé. Selon les termes de cet article, « la communication des informations a un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'Etat membre de l'agent payeur, pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de cette année ».

2. Un régime transitoire pour la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche : la retenue à la source

L'article 10 de la directive définit une période de transition au cours de laquelle la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ne sont pas tenus de mettre en oeuvre l'échange automatisé d'informations. L'article 11 prévoit que ces trois pays prélèvent une retenue à la source de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite, sur les revenus d'intérêts perçus par les non-résidents. La directive impose aux Etats membres qui appliquent la retenue à la source de conserver 25 % des recettes et d'en transférer 75 % à l'Etat membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.

3. La fin de la période de transition

Le but ultime de la directive est l'échange de renseignements entre administrations fiscales, conformément aux principes définis dans le cadre des travaux de l'OCDE en matière d'assistance administrative. La période de transition a donc vocation à prendre fin. Cette fin est liée à :

- la conclusion d'accords relatifs à l'échange d'informations « sur demande » en ce qui concerne les paiements d'intérêts entre l'Union Européenne et chacun des pays suivants : Confédération suisse, Principauté de Liechtenstein, République de Saint-Marin, Principauté de Monaco et Principauté d'Andorre ;

- à l'engagement des Etats-Unis à échanger des informations « sur demande » avec l'Union européenne en ce qui concerne les paiements d'intérêts.

La seconde condition peut être considérée comme remplie. En revanche, convaincre les autres Etats (Suisse, Liechtenstein, Saint Marin, Monaco et Andorre) de conclure des accords relatifs à des échanges d'information « sur demande » devrait s'avérer un travail de longue haleine.

C. PREMIER BILAN DE L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE

La directive est entrée en vigueur au 1 er juillet 2005 avec la ratification des accords par les cinq Etats tiers Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint Marin, Suisse et l'entrée en vigueur, avant même la ratification par l'ensemble des Etats membres, des accords similaires signés avec les dix territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas.

S'agissant de la transmission d'informations entre Etats membres, la communication des informations revêt un caractère automatique et doit avoir lieu au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice fiscal de l'Etat membre de l'agent payeur pour tous les paiements d'intérêts effectués au cours de l'année.

La directive a abouti aux premiers échanges d'informations à la fin du mois de juin 2006, portant sur les intérêts versés aux bénéficiaires du 1 er juillet au 31 décembre 2005.

En tant qu'administration d'Etat à l'origine de la transmission, la direction générale des impôts a adressé vingt-quatre fichiers à destination des Etats membres, via la messagerie sécurisée de la Commission européenne (CCN-CSI). Les plus volumineux concernent l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et l'Italie. Elle a par ailleurs transmis des informations aux dix territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas. L'ensemble des informations collectées par la France auprès de ses propres établissements payeurs porte sur un montant total d'intérêts versés de 831.301.000 d'euros.

La France a par ailleurs reçu des informations émanant des Etats membres ainsi que celles transmises par certains territoires tiers (Guernesey, Jersey, Aruba et les Iles Caïmans). Ces fichiers informatiques ou ces documents papiers devraient être exploités au cours du dernier trimestre 2006.

S'agissant du dispositif transitoire de retenue à la source applicable à Belgique, le Luxembourg et l'Autriche, aux Etats tiers et à certains territoires associés, il convient de rappeler que la directive prévoit le versement des trois quarts de la retenue à la source au pays de résidence des redevables. La France a déjà perçu les contributions adressées par certains Etats et territoires. Le tableau ci-dessous présente la synthèse des paiements reçus et indique les montants annoncés par certains Etats.

Parts de retenues à la source versées par les Etats et territoires n'ayant pas opté pour l'échange automatique de renseignements

(en euros)

Etats et territoires concernés

Montant des retenues

Versements assurés

Andorre

228.064

Belgique

1.804.955

Guernesey

261.165

Jersey

721.940

Liechtenstein

40.460

Luxembourg

3.429.160

Sous-total

6.485.744

Versements annoncés

Suisse

9.590.004

Total

16.075.748

Source : direction générale des impôts

II. LES ACCORDS SOUMIS À L'APPROBATION DU PARLEMENT

Les accords avec les 10 territoires dépendants et associés britanniques et néerlandais (Jersey, Guernesey, l'Île de Man, Anguilla, les Îles Caïmans, Montserrat, les Îles vierges britanniques, les Îles Turks et Caïcos, les Antilles néerlandaises et Aruba) soumis à l'approbation du Parlement visent à appliquer à ces territoires des dispositions similaires à celles de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003. Les Etats-membres de l'Union européenne n'ont pas attendu la fin des processus nationaux de ratification et d'approbation pour mettre en oeuvre de manière provisoire ces accords, depuis le 1 er juillet 2005, rendant possible l'application de la directive.

Ainsi, les dix territoires dépendants ou associés concernés mettront en oeuvre un système de communication d'informations ou, pendant la période de transition prévue par la directive, une retenue à la source, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la Belgique, le Luxembourg ou l'Autriche avec une retenue à la source de 15 % aujourd'hui, de 25 % au 1 er janvier 2008 puis de 35 % au 1 er janvier 2011.

Les projets d'accords ont été négociés entre les Etats de tutelle et les territoires. La Commission en a vérifié les équivalences techniques et le groupe à haut niveau du Conseil les a examinés, demandant le cas échéant des modifications. Les textes des accords bilatéraux avec chaque Etat membre ont donc été fondés sur ces modèles validés par le Conseil. Anguilla, Aruba, Iles Caïmans et Montserrat pratiquent l'échange d'informations ; les autres appliquent la retenue à la source tant que les Etats membres n'ont pas tous accepté l'échange d'informations.

A. LES MONTANTS FINANCIERS CONCERNÉS

Les territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas disposent tous d'un statut particulier vis à vis de leur pays de dépendance. Ils bénéficient d'une certaine autonomie pour élaborer leur propre législation, y compris en matière fiscale.

Ces territoires sont peu étendus, peu peuplés et aux ressources naturelles limitées, ce qui les a conduit à développer les activités économiques dans le domaine des services, principalement bancaires, et à favoriser ce domaine d'activité en limitant l'accès aux informations bancaires. Ils sont considérés (à l'exception de Jersey et des Iles Caïmans) comme des paradis fiscaux par l'OCDE.

Ces territoires ayant jusqu'à présent privilégié l'absence de communication sur leurs activités bancaires afin de préserver l'attractivité de leur place financière, aucune information n'est disponible pour évaluer les montants en jeu. Toutefois, ils apparaissent fréquemment dans les montages mis à jour à l'occasion du contrôle fiscal international.

Les informations disponibles relatives aux investissements réalisés dans les territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas concernés par la directive épargne sont donc particulièrement limitées. Il est dès lors très difficile d'évaluer a priori l'impact financier des accords conclus.

Les premiers versements effectués par Jersey et Guernesey à la France (un total de 983.000 euros dont 722.000 versés par Jersey et 261.000 euros pour Guernesey), qui correspondent au reversement des trois quarts d'une retenue à la source de 15 %, donnent une première idée des enjeux.

La directive prévoit que ce taux sera augmenté de 15 % aujourd'hui pour atteindre 25 % à compter du 1 er janvier 2008 et 35 % à compter du 1 er janvier 2011. Dans ces conditions, de nombreux épargnants pourraient alors préférer une imposition en France.

B. UN DISPOSITIF SIMILAIRE À CELUI DE LA DIRECTIVE

1. La retenue à la source

Six des dix territoires ont choisi de recourir au système transitoire de retenue à la source. Les accords soumettent à retenue à la source les paiements d'intérêts effectués par un agent payeur de Jersey, Guernesey, l'Ile de Man, les Antilles néerlandaises, les Iles vierges britanniques, les Iles Turks et Caïcos aux personnes physiques résidant de France à partir de 2005 au taux de 15 % puis en 2008 de 25 % et après 2011 de 35 % finalement. Les versements effectués par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peuvent également recevoir ce traitement par transparence.

Les contribuables peuvent l'éviter en autorisant la communication des informations nécessaires pour imposer ces revenus aux autorités françaises, ou bien si ces dernières certifient expressément qu'ils ont été déclarés.

Les recettes de la retenue à la source sont reversées annuellement pour les trois quarts au Trésor public français. En outre, les paiements correspondants restent imposables en France conformément aux dispositions internes, mais le prélèvement étranger est imputé sur la cotisation due et remboursé si nécessaire. Enfin, la France transmet en contrepartie chaque année aux autorités compétentes de chaque territoire les informations afférentes aux paiements effectués à leurs résidents par des établissements français.

Ce dispositif est transitoire et prendra fin quand tous les États membres de la Communauté européenne, y compris donc la Belgique, l'Autriche et le Luxembourg, appliqueront l'échange de renseignements.

2. L'échange d'informations

Les territoires d'Anguilla, Montserrat, les Iles Caïmans et Aruba ont fait le choix de l'échange d'informations. Dans ce cas, les accords reproduisent les règles de la directive relatives aux données à transmettre chaque année (identité et résidence du bénéficiaire ; dénomination et adresse de l'agent payeur ; numéro de compte ; montant perçu) et aux modalités de collecte. Les parties s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour assurer l'application du dispositif.

Les autorités françaises doivent en principe adresser des informations identiques à l'autre partie si le cas se présente. Cependant les accords conclus avec Anguilla, les Iles Caïmans, les Iles Turks et Caïcos sont unilatéraux et ne feront donc pas peser sur la France d'obligations réciproques.

C. UNE APPLICATION PROVISOIRE DE CES ACCORDS PAR LA FRANCE DEPUIS LE 1ER JUILLET 2005

La date d'entrée en vigueur des accords a été choisie en commun, par acceptation de tous les Etats membres. Initialement prévue au début de l'année 2005, elle a finalement été repoussée au 1 er juillet 2005.

Toutefois, certains Etats membres ont fait valoir que l'entrée en vigueur formelle des accords serait particulièrement difficile à assurer au 1 er juillet 2005 puisqu'elle était fixée au trentième jour suivant l'échange des instruments de ratification. Or, dix-sept Etats n'étaient pas en mesure d'achever leur procédure interne puis l'échange des instruments de ratification dans le délai.

Deux catégories d'Etats membres ont alors été distinguées :

Huit Etats qui avaient pu ou pouvaient procéder à l'échange des instruments de ratification au moins un mois avant le 1 er juillet 2005 ont mis en oeuvre les accords de manière normale.

Dix-sept Etats ont notifié aux dix territoires concernés qu'ils appliqueraient les accords de manière provisoire, dans l'attente de la finalisation des procédures formelles. Cette solution était considérée comme la seule de nature à assurer la mise en oeuvre de la directive, de façon coordonnée au 1 er juillet 2005.

La France fait partie la seconde catégorie. Elle a indiqué aux autorités compétentes des territoires en cause qu'elle mettrait en oeuvre provisoirement les accords à compter du 1 er juillet 2005, avant l'adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa réunion du mercredi 27 septembre 2006, réunie sous la présidence de M. Jean Arthuis, président , la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Adrien Gouteyron sur le projet de loi n° 465 (2005-2006) autorisant l'approbation des accords sous forme d'échange de lettres relatifs à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Gouvernement de la République française et les territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas.

A l'issue de la présentation faite par le rapporteur et après un débat, la commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter ce projet de loi, selon la procédure simplifiée.

* 1 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003.

* 2 Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004.

* 3 Rapport d'information n° 483 (1998-1999).

* 4 Rapport d'information n° 55 (2003-2004).

* 5 Aux termes de la directive, un bénéficiaire effectif est défini comme toute personne physique recevant un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte.

* 6 La directive définit un agent payeur comme tout opérateur économique qui paie des intérêts ou attribue le paiement d'intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif, que cet opérateur soit le débiteur de la créance produisant les intérêts ou l'opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire effectif de payer les intérêts ou d'en attribuer le paiement.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page