N° 23

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 octobre 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption ,

Par M. André ROUVIÈRE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice - présidents ; MM. Daniel Goulet, Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Jacques Pelletier, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir le numéro :

Sénat : 450 (2004-2005)

Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le protocole additionnel à la Convention pénale du Conseil de l'Europe a été ouvert à la signature à Strasbourg, le 15 mai 2003, à l'occasion de la 112 ème session du Comité des ministres du Conseil de l'Europe.

La Convention pénale, entrée en vigueur le 1 er juillet 2002, vise à l'harmonisation des législations nationales en matière d'incrimination des actes de corruption et à améliorer la coopération internationale dans le domaine de l'instruction et de la poursuite de ces infractions. Selon le texte de la Convention, les Parties contractantes s'engagent à ériger en infraction pénale la corruption active et passive d'agents publics nationaux, étrangers et internationaux, de membres des parlements et assemblées nationaux, internationaux et supranationaux, de juges nationaux, étrangers et internationaux. La Convention prévoit également l'incrimination de la corruption active et passive dans le secteur privé, du trafic d'influence et du blanchiment du produit de la corruption. Elle traite en outre des infractions comptables et d'autres questions de fond ou de procédure telles que la compétence, les sanctions et mesures, la responsabilité des personnes morales, la création d'autorités spécialisées, la coopération entre autorités nationales et la protection des témoins.

Le Groupe d'Etats contre la Corruption (GRECO) est chargé du suivi de la mise en oeuvre de la Convention.

Poursuivant ses travaux, le Groupe de travail sur le droit pénal en matière de corruption (GMCP) a débattu de la nécessité d'ériger en infractions pénales, à l'échelle internationale, d'autres formes de comportements de corruption ou de comportements pouvant être assimilés à la corruption :   prise illégale d'intérêts, délit d'initié, concussion, enrichissement illicite, corruption de membres d'organisations non gouvernementales, corruption d'arbitres sportifs, achat et vente de voix. Il a également évoqué d'autres aspects susceptibles de faire l'objet de nouvelles normes internationales : la confiscation des produits du crime, l'extension du champ d'application matériel de l'article 13 de la Convention pénale sur la corruption qui érige en infraction pénale le blanchiment du produit des délits de la corruption , l'exécution de décisions judiciaires étrangères de confiscation des produits du crime, des mesures garantissant l'intégrité de l'enquête ou encore  la durée des délais de prescription pour les infractions couvertes par la Convention. Ces différents développements envisagés pour la Convention pénale n'ont pas été retenus mais les membres du groupe se sont accordés sur la nécessité d'une extension de la Convention à l'arbitrage en raison de l'impact économique des décisions prises par les arbitres et de l'assimilation de la nature de leur travail à celui des juges.

I. UN DISPOSITIF ADDITIONNEL À LA CONVENTION PÉNALE SUR LA CORRUPTION

Ce Protocole étend le champ d'application de la Convention aux arbitres en matière commerciale, civile et autres, ainsi qu'aux jurés, complétant ainsi les dispositions de la Convention visant à protéger les juridictions contre la corruption. Les pays qui auront ratifié cet instrument devront prendre les mesures nécessaires afin d'ériger en infraction pénale la corruption active et passive d'arbitres et jurés nationaux et étrangers.

A. DÉFINITIONS

Le protocole a pour objet de favoriser l'harmonisation des règles en matière d'incrimination des comportements de corruption, dans le respect des différents systèmes juridiques nationaux.

Il revient par conséquent, dans un premier temps, aux Etats le soin d'interpréter la notion d' arbitre , si cette notion existe dans leur droit national.

Le Protocole propose cependant une définition susceptible d'englober différents cas de figure en visant « les personnes appelées, en vertu d'un accord d'arbitrage, à rendre une décision légalement contraignante dans un litige qui leur a été soumis par les parties à cet accord ».

L'accord d'arbitrage désigne tout accord reconnu par le droit national et par lequel les parties conviennent de soumettre le litige à un arbitre pour décision. L'application du Protocole ne se limite donc pas au seul arbitrage commercial lorsque d'autres formes d'arbitrage sont prévues par le droit national.

Le rapport explicatif du protocole précise les éléments suivants : l'arbitrage commercial est une forme extrajudiciaire de solution de litige pouvant intervenir au cours de l'exécution d'un accord commercial, les arbitres sont nommés d'un commun accord par les parties à une transaction et seront liés par la décision arbitrale, un accord d'arbitrage doit exister entre les parties, les arbitres peuvent être choisis par la parties ou faire partie d'un tribunal d'arbitrage, la décision peut être définitive ou faire l'objet de recours devant les tribunaux.

Pour la définition du terme juré , le protocole procède de la même façon : il renvoie au droit national tout en établissant une définition minimale. Sont des jurés les » personnes non professionnelles agissant en tant que membres d'un organe collégial chargé de ses prononcer, dans le cadre d'un procès pénal.

La notion de juré ou d'arbitre étranger est entendue comme qualifiant des personnes exerçant leurs fonctions « sous l'empire du droit national sur l'arbitrage de tout autre Etat ». Comme le relève l'étude d'impact il s'agit d'un critère matériel et non territorial. Pour incriminer la corruption d'arbitres ou de jurés étrangers, un Etat partie au protocole peut décider de ne considérer que les personnes dont le statut est compatible avec celui d'arbitre ou de juré dans le droit national.

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