ORDONNANCE N° 2005-869 DU 28 JUILLET 2005 RELATIVE À L'ADAPTATION DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT À MAYOTTE
Article 1
Le titre V du livre VI du code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 11 de la présente ordonnance.
Article 2
L'article L. 651-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 651-1. - Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre.
« Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code :
« 1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
« 2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
« 3° Les mots : "président du conseil régional sont remplacés par les mots : "président du conseil général ;
« 4° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département, "préfet, "préfet de région ou "préfet coordonnateur de bassin sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte ;
« 5° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;
« 6° Les mots : "administrateur des affaires maritimes sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes ;
« 7° Les mots : "tribunal d'instance ou "tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance ;
« 8° Les mots : "cour d'appel sont remplacés par les mots : "tribunal supérieur d'appel. »
Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
Article 3
L'article L. 651-3 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Un arrêté du représentant de l'Etat précise notamment le contenu du dossier mis à disposition du public, la durée et les conditions de cette mise à disposition » ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider de soumettre à enquête publique des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui, par leur nature, leur importance ou leur localisation, sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. »
Article 4
Le paragraphe I de l'article L. 651-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les articles L. 122-11, L. 151-1 et L. 151-2 ne sont pas applicables à Mayotte. »
Article 5
I. - Les articles L. 651-5, L. 651-6 et L. 651-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 651-5. - I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 122-3, les modalités d'application de la première section du chapitre II du titre II du livre Ier sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dans les conditions prévues au II du même article.
« II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-4, la liste des plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
« III. - Les conditions d'application de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Art. L. 651-6. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 125-1, les modalités d'exercice du droit d'information prévu audit article, notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public, sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
« Art. L. 651-7. - Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 126-1, la déclaration de projet est publiée dans les conditions fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. »
II. - L'article L. 651-8 est abrogé.
Article 6
I. - L'article L. 652-1 est modifié comme suit :
Le paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les articles L. 213-5 à L. 213-7 ne sont pas applicables à Mayotte. »
Les paragraphes IV à XI sont abrogés.
II. - A l'article L. 652-2, les mots : « représentant du gouvernement » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat ».
III. - L'article L. 652-3 devient l'article L. 652-8.
IV. - Sont insérés, après l'article L. 652-2, les articles L. 652-3 à L. 652-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 652-3. - Pour l'application des dispositions du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le Comité de bassin de Mayotte exerce les compétences prévues aux articles L. 213-2 et L. 213-4. Il est créé à Mayotte un office de l'eau régi par les dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20.
« Art. L. 652-4. - Pour l'application de l'article L. 213-13, la référence à l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 3554-1 du même code.
« Art. L. 652-5. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-2, un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement doit être mis en place à Mayotte avant le 1er janvier 2010.
« Art. L. 652-6. - Pour l'application des articles L. 222-2 et L. 222-4, la référence aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, le plan pour la qualité de l'air à Mayotte est arrêté par le représentant de l'Etat.
« Art. L. 652-7. - Les articles L. 229-5 à L. 229-19 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2012. »
Article 7
L'article L. 653-1 est ainsi modifié :
Le paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 333-4 ne sont pas applicables à Mayotte. »
Les paragraphes II, IV à IX, XII et XIII sont abrogés.
Les paragraphes III, X et XI deviennent respectivement les paragraphes II, III et IV.
Article 8
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 653-2 est abrogé.
II. - Il est inséré, après l'article L. 653-2, un article L. 653-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 653-3. - Les dispositions des II et III de l'article L. 332-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
« Les références à une décision du président du conseil régional à l'article L. 332-6, à une autorisation spéciale du conseil régional à l'article L. 332-9, ou à une délibération du conseil régional à l'article L. 332-10 sont sans objet à Mayotte. »
Article 9
I. - L'article L. 654-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 654-1. - Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 à L. 436-3 ne sont pas applicables à Mayotte. »
II. - A l'article L. 654-3, la référence à l'article L. 421-7 est supprimée.
III. - L'article L. 654-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 654-6. - Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre soit d'une association agréée de pêche et de pisciculture, soit d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, soit d'une association agréée de pêcheurs professionnels. »
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 654-9, les mots : « service territorial des eaux et forêts » sont remplacés par les mots : « direction de l'agriculture et de la forêt ». Le dernier alinéa du même article est abrogé.
I. - L'article L. 655-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 655-1. - Les articles L. 541-32, L. 541-36, L. 565-1 et L. 562-6 ne sont pas applicables à Mayotte. »
II. - Les articles L. 655-3, L. 655-5 et L. 655-6 sont abrogés.
III. - L'article L. 655-4 devient l'article L. 655-3. Il est complété par l'alinéa suivant :
« Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010. »
IV. - L'article L. 655-7 devient l'article L. 655-8.
Article 11
I. - Après l'article L. 655-3 nouveau, sont insérés les articles L. 655-4 à L. 655-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 655-4. - Pour l'application de l'article L. 541-10-1 à Mayotte, les mots : "1er janvier 2005 sont remplacés par les mots : "1er janvier 2010.
« Art. L. 655-5. - Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les paragraphes V, VI et VII sont remplacés par les paragraphes suivants :
« V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
« VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à une commission composée de représentants des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics intéressés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
« VII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VI, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat et publié. »
« Art. L. 655-6. - Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les paragraphes V à VIII sont remplacés par les paragraphes suivants :
« V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
« VI. - Il est établi après concertation au sein d'une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, de la collectivité départementale, de l'Etat, des organismes publics et des professionnels intéressés et des associations agréées de protection de l'environnement.
« VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et au conseil d'hygiène.
« VIII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat. »
« Art. L. 655-7. - Pour l'application de l'article L. 551-2 à Mayotte, les mots : "à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages sont remplacés par les mots : "à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte et les mots : "dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi sont remplacés par les mots : "avant le 31 décembre 2008.
« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du même article, ses modalités d'application, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. »
Article 12
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 13
Le Premier ministre, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.