ORDONNANCE N° 2005-43 DU 20 JANVIER 2005 RELATIVE À LA CHAMBRE D'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE, À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE ET À LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE MAYOTTE
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CHAMBRE DE L'AGRICULTURE, DE
LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE, À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE ET À LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
DE
MAYOTTE
Chapitre Ier
Dispositions communes
Article 1
L'article 45 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est modifié comme suit :
I. - le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - La chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, "chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et "chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.
« Des services, dont la liste est définie par décret, sont gérés en commun soit par les trois établissements précités, soit par deux d'entre eux. »
II. - A la fin du premier alinéa du III, il est ajouté les mots suivants : « et sous réserve des adaptations transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat portant création des trois chambres mentionnées au I ».
III. - Le deuxième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un décret fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics des ressources que le conseil général de Mayotte leur affecte. »
Chapitre II
Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture
Article 2
I. - L'intitulé du titre VII du livre V du code rural devient :
« TITRE VII
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE »
II. - Le chapitre Ier du titre VII du livre V du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
« Art. L. 571-1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :
« - les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 511-1, L. 511-3, L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 ;
« - les articles L. 515-1 à L. 515-5.
« Pour l'application à Mayotte de ces dispositions, les mots : "chambre d'agriculture sont remplacés par les mots : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« Art. L. 571-2. - A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte donne aux pouvoirs publics les renseignements qui lui sont demandés.
« Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« Art. L. 571-3. - La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'aménagement de l'espace rural et au développement durable de la filière bois.
« Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture, servant ordinairement de base aux décisions judiciaires.
« Art. L. 571-4. - La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut, dans sa circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, toutes entreprises collectives présentant un intérêt pour l'agriculture, la pêche ou l'aquaculture.
« Elle peut, avec la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à la pêche, à l'aquaculture, au commerce, à l'industrie ou à l'artisanat.
« Les établissements ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, créés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en vertu du présent article, sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
« Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte que par leur solde créditeur ou débiteur.
« Art. L. 571-5. - La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles, de pêche ou d'aquaculture et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, halieutique ou aquacole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
« Elle peut, après accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de ses attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre un représentant de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
« Art. L. 571-6. - Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut adhérer au nom de cette chambre à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les modalités de la coopération de cette chambre avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée avec elle. »
Chapitre III
Dispositions relatives à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat
Article 3
Le titre II du livre IX du code de commerce (partie Législative) est modifié comme suit :
I. - A l'article L. 920-1, le 7° est remplacé par les 7° et 8° rédigés comme suit :
« 7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 712-1 et des dispositions relatives aux délégués consulaires ;
« 8° Le livre VIII. »
II. - L'article L. 920-6 est abrogé.
III. - Le chapitre VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VII
« Dispositions d'adaptation du livre VII
« Art. L. 927-1. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 711-6, le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue à cet article, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. »
Article 4
Il est rétabli dans la loi du 9 avril 1898 susvisée un article 27 ainsi rédigé :
« Art. 27. - La présente loi est applicable à Mayotte. »
Article 5
Il est inséré dans le code de l'artisanat un titre VIII bis intitulé : « Titre VIII bis Dispositions relatives à l'artisanat à Mayotte » et comprenant un article 81 bis ainsi rédigé :
« Art. 81 bis. - L'article 5 est applicable à Mayotte. »
TITRE II
DISPOSITIONS DE DROIT RURAL ET DE DROIT ÉCONOMIQUE RENDUES APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre Ier
Dispositions de droit rural
Article 6
Le code rural (partie Législative) est modifié conformément aux articles 7 à 10 suivants.
Article 7
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 314-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5. - L'article L. 311-1 est applicable à Mayotte. »
Article 8
Le chapitre II du titre VII du livre V est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Sociétés coopératives agricoles
« Art. L. 572-1. - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1 et des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Section 1
« Associés. - Tiers non coopérateurs
« Art. L. 572-2. - Au 5° de l'article L. 522-1, les mots : "D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, sont remplacés par les mots : "D'autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés,.
« Section 2
« Capital social et dispositions financières
« Art. L. 572-3. - Au premier alinéa de l'article L. 523-5-1, les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, sont remplacés par les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs,. »
Article 9
Le chapitre III du titre VIII du livre VI est complété par un article L. 683-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 683-2-1. - Les articles L. 653-2 à L. 653-13 sont applicables à Mayotte. »
Article 10
Il est inséré, après le titre III du livre VIII, un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
« Chapitre Ier
« Enseignement et formation professionnelle agricole
« Chapitre II
« Développement agricole
« Art. L. 842-1. - Les articles L. 820-1 à L. 820-5 sont applicables à Mayotte. »
Chapitre II
Dispositions de droit économique
Article 11
Au titre Ier de la loi du 11 février 1994 susvisée, il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Le présent titre est applicable à Mayotte, sous réserve du remplacement, à l'article 1er, des mots : "les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou visés aux articles L. 223-16 et L. 351-21 du code du travail par les mots : "les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte ou visés par l'article L. 327-7 du code du travail applicable à Mayotte. »
Article 12
La loi du 5 juillet 1996 susvisée est ainsi modifiée :
I. - Au chapitre II, il est ajouté un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - L'article 19, à l'exception des mots du dernier alinéa du I qui suivent les mots : "les chambres de métiers, et les articles 19-1, 20, 21 et 22 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »
II. - L'article 24 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, à l'exception du 1° du I et du IV. »
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13
I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte exerçant, à la date de publication de la loi du 21 juillet 2003 susvisée, les missions définies aux articles L. 571-2, L. 571-3, L. 820-1 et L. 820-2 du code rural sont mis à disposition de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
II. - Ces agents peuvent demander jusqu'au 30 juin 2010 à être affectés dans un emploi relevant de la collectivité départementale ou à être mis à disposition de l'Etat pour exercer des fonctions dans un emploi du service déconcentré relevant à Mayotte du ministre chargé de l'agriculture.
Ils bénéficient alors, s'il est fait droit à leur demande, des dispositions de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. Pour l'application à ces agents de ces dispositions, la condition d'emploi s'apprécie à la date de leur nouvelle affectation.
III. - A compter du 1er janvier 2011, ceux de ces agents qui demeurent mis à disposition de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture deviennent agents contractuels de la chambre.
Article 14
Le mandat des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte qui seront élus à la suite de la création de cet établissement expire lors du second renouvellement général des membres des chambres départementales d'agriculture intervenant après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Le mandat des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte qui seront élus à la suite de la création de cet établissement public expire lors du prochain renouvellement général des membres des chambres de commerce et d'industrie.
Article 15
Les listes électorales nécessaires à la tenue des premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte qui suivront la publication de la présente ordonnance sont établies par une commission présidée par un magistrat désigné par le président du tribunal supérieur d'appel. Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.
Pour les premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, la commission chargée d'établir les listes électorales tient compte, le cas échéant, des listes provisoires constituées selon des modalités fixées par décret.
Article 16
Pour les élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, seul le vote à l'urne est utilisé jusqu'à une date fixée par décret.
Article 17
La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 18
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.