CONCLUSION

Le présent projet de loi vise à étendre aux personnels de la cellule permanente de l'état-major de l'Euromarfor les dispositions du Traité relatif au statut de l'Eurofor. En comblant une lacune juridique, il devrait améliorer le fonctionnement quotidien de cette structure.

En conséquence, votre Commission vous recommande l'adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa séance du 20 décembre 2006.

La commission a adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole additionnel au traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise portant statut de l'EUROFOR (ensemble deux déclarations), signé à Lisbonne le 12 juillet 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi 2 ( * ) .

ANNEXE - I - ETUDE D'IMPACT

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du Protocole additionnel au traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise portant statut de l'EUROFOR (ensemble deux déclarations)

1. Etat de droit existant

Le personnel affecté à la cellule de l'EUROMARFOR ne dispose pas d'un statut juridique clairement défini, contrairement au personnel de l'EUROFOR.

Une solution transitoire consiste à appliquer à ces personnels la Convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, dite « SOFA OTAN ». Toutefois, cette assimilation ne satisfait pas pleinement les autorités italiennes, et elle ne peut jouer en Espagne et au Portugal, ces deux pays ne pouvant légalement appliquer le  SOFA-OTAN  à des personnels qui n'agissent pas dans le cadre d'une mission OTAN.

2. Effet du protocole sur l'ordonnancement juridique

Le protocole additionnel s'appliquera en lieu et place du SOFA-OTAN au personnel de la cellule de l'EUROMARFOR placé sous les ordres du Comeuromarfor.

3. Modifications à apporter au droit existant et délais de réalisation

L'entrée en vigueur du traité ne nécessite aucune modification du droit existant.

ANNEXE II - STIPULATIONS DU TRAITÉ PORTANT STATUT DE L'EUROFOR APPLICABLES AUX PERSONNELS DE LA CELLULE PERMANENTE DE L'EUROMARFOR

Article 3

3. Elément civil

On entend par élément civil le personnel civil employé en permanence par la Force.

4. Personnes à charge

On entend par personne à charge le conjoint d'un membre de la Force ou d'un élément civil, ou une autre personne vivant maritalement avec lui, dans la mesure où une telle situation est reconnue légalement dans le pays d'origine, tout enfant à charge aux termes de la réglementation de l'Etat d'origine, tout parent proche qui dépend de lui pour des raisons économiques ou pour des raisons de santé et qui vit sous son toit.

5. Etat d'origine

On entend par Etat d'origine la Partie qui contribue à la Force ou à son élément civil, quand celle-ci est déployée sur le territoire d'une autre Partie.

6. Etat d'accueil

On entend par Etat d'accueil la Partie sur le territoire de laquelle est déployée la Force ou l'élément civil, dont tout ou partie des personnels relève d'une autre Partie.

Article 12

1.  Les membres de la Force et de l'élément civil ainsi que les personnes à leur charge doivent respecter le droit en vigueur dans l'Etat d'accueil. En outre, les membres de la Force et de l'élément civil doivent s'abstenir sur le territoire de cet Etat de toute activité incompatible avec l'esprit du présent Traité.
2.  Les membres de la Force et de l'élément civil ainsi que les personnes à leur charge ne sont pas soumis, en matière d'immigration et de formalités de droit d'entrée et de séjour, à la réglementation relative aux étrangers en vigueur dans l'Etat d'accueil.

Article 13

Les membres de la Force peuvent porter leurs armes lorsque la législation de l'Etat d'accueil le permet.

Article 14

1.  Les permis de conduire militaires attribués par chacune des Parties sont également valables sur le territoire de tous les Etats qui sont Partie au présent Traité et permettent de conduire en service tous les véhicules de l'Eurofor de la catégorie correspondante.
2.  Les véhicules militaires conservent l'immatriculation de leur Etat et sont dotés d'un signe distinctif de l'Eurofor.

Article 16

1.  En cas de décès d'un membre de la Force ou de l'élément civil, si les autorités de l'Etat d'accueil, dans le cadre de la procédure judiciaire ou administrative, demandent à ce qu'une autopsie soit pratiquée, une autorité de l'Etat d'origine est autorisée à y être présente.
2.  Sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe précédent, les autorités de l'Etat d'accueil doivent autoriser le transfert de la dépouille mortelle dans l'Etat d'origine selon les règles de transport des restes en vigueur sur le territoire de l'Etat d'accueil.

Article 20

1.  En cas de dommages causés aux personnes ou aux biens de l'une des Parties ou à un tiers ou à ses biens, par un personnel ou un bien de l'une de ces Parties, dans l'accomplissement des missions liées à l'exécution du présent Traité, la réparation desdits dommages est assurée paritairement par les Parties.
2.  Cependant en cas d'exercice ou d'opération, les modalités particulières de répartition des éventuelles réparations entre les Parties seront précisées dans le document régissant l'exercice ou l'opération, conclu entre les Parties.

Article 21

1.  En cas de dommages causés aux personnes ou aux biens de l'une des Parties, à un tiers ou à ses biens, par une personne ou un bien de l'un de ces Etats en dehors du service, l'obligation d'indemniser incombe à l'auteur des dommages.

Article 25

1.  L'assistance sanitaire est assurée auprès des structures civiles et militaires, aux membres de la Force et de l'élément civil et aux personnes à charge, selon les mêmes modalités que celles accordées aux ressortissants de grade ou de catégorie équivalents de l'Etat d'accueil.
2.  La prise en charge de ces soins s'effectue selon les modalités des accords de réciprocité existant entre les Etats d'origine et d'accueil dans ce domaine.

Article 33

Pour l'application des impôts sur le revenu et le patrimoine, les membres de la Force et de l'élément civil de l'Eurofor qui, uniquement en raison de l'exercice de leur fonction au service de l'Eurofor établissent leur résidence dans l'Etat d'accueil, sont considérés comme conservant leur résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui verse les rémunérations pour le service effectué auprès de l'Eurofor. Cette disposition s'applique également au conjoint qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou commerciale dans l'Etat d'accueil.

* 2 Voir le texte annexé au document Sénat n° 487 (2005-2006)

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