5. Renforcer les acteurs
a) L'unification sous un même statut des professionnels exerçant une charge tutélaire
Le projet de loi prévoit d'uniformiser le régime juridique applicable aux personnes qui exercent à titre habituel des mesures de protection juridique ordonnées par le juge . Il met ainsi fin, de manière très justifiée, à une absence de règles en la matière, souvent dénoncée comme de nature à favoriser les abus dont peuvent être victimes les personnes protégées.
Les articles 9, 10, 14, 15 et 16 du projet de loi définissent le régime d'une profession désormais désignée sous le vocable de « mandataire judiciaire à la protection des majeurs ».
Les personnes pouvant exercer en cette qualité pourront être :
- des personnes physiques qui interviennent à titre individuel ou en qualité de préposés d'un établissement social ou médico-social ou d'un établissement de santé.
Le projet de loi prévoit d'ailleurs, sur ce point, une obligation pour des établissements sociaux ou médico-sociaux d'une certaine importance, de désigner un préposé en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
- des personnes morales.
Ces personnes seront désormais inscrites sur une liste unique, dressée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'une autorisation ou d'un agrément délivré par celui-ci sur avis conforme du procureur de la République ou après déclaration s'agissant de préposés d'établissements.
Surtout, il est exigé des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs qu'elles satisfassent à des conditions d'âge, de moralité, de formation et d'expérience professionnelle qui devront être définies par décret.
Un contrôle administratif sur l'ensemble des mandataires, quel que soit leur mode d'exercice, assorti de sanctions, est effectué par le représentant de l'Etat, avec l'intervention du procureur de la République, sur le respect de ces conditions par les mandataires au cours de l'exercice des mesures de protection dont ils sont chargés. Des dispositions pénales spécifiques sont prévues.
b) Le rôle du procureur de la République
Le projet de loi étend le rôle du procureur de la République.
Il lui confie, aux côtés du juge des tutelles, une nouvelle mission de surveillance générale tant des administrations légales et des tutelles des mineurs ( article 3 du projet de loi - article 388-3 du code civil ) que des mesures de protection des majeurs ( article 5 du projet de loi - article 416 du code civil ).
Pour exercer cette mission, le procureur de la République peut visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée. Désormais, les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à sa convocation et de lui communiquer toute information qu'il requiert.
En supprimant la saisine d'office du juge des tutelles, le projet de loi confie en outre au parquet un rôle de filtre des demandes d'ouverture de mesures de protection . Il lui ouvre même la possibilité de saisir de sa propre initiative le juge, à la condition de produire un certificat médical attestant l'altération des facultés personnelles de la personne à protéger ( article 5 du projet de loi - article 416 du code civil ). Il est seul compétent pour demander l'ouverture d'une mesure d'assistance judiciaire ( article 5 du projet de loi - article 495-2 du code civil ).
Le procureur de la République reste également compétent pour établir la liste des médecins pouvant délivrer le certificat médical nécessaire à l'ouverture d'une mesure de protection et doit désormais donner un avis conforme sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs établie par le préfet ( article 10 du projet de loi - article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles ).
Il a la possibilité de demander au juge la nomination d'un curateur ou d'un tuteur ad hoc ( article 5 du projet de loi - article 455 du code civil ), de recevoir les comptes d'un mandataire de protection future désigné par un acte sous seing privé ( article 5 du projet de loi - article 494 du code civil ) et donne son avis sur les compléments de rémunération alloués par le juge des tutelles aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.