Rapport n° 395 (2006-2007) de M. Joseph KERGUERIS , fait au nom de la commission des affaires étrangères, déposé le 18 juillet 2007

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N° 395

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 juillet 2007

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur l' exploration et l' exploitation des champs d' hydrocarbures transfrontaliers ,

Par M. Joseph KERGUERIS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Serge Vinçon, président ; MM. Jean François-Poncet, Robert del Picchia, Jacques Blanc, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Jean-Pierre Plancade, Philippe Nogrix, Mme Hélène Luc, M. André Boyer, vice - présidents ; MM. Jean-Guy Branger, Jean-Louis Carrère, Jacques Peyrat, André Rouvière, secrétaires ; MM. Bernard Barraux, Jean-Michel Baylet, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Pierre Biarnès, Didier Borotra, Didier Boulaud, Robert Bret, Mme Paulette Brisepierre, M. André Dulait, Mme Josette Durrieu, MM. Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Pierre Fourcade, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Gisèle Gautier, Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Robert Hue, Joseph Kergueris, Robert Laufoaulu, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Charles Pasqua, Daniel Percheron, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Yves Rispat, Josselin de Rohan, Roger Romani, Gérard Roujas, Mme Catherine Tasca, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet.

Voir le numéro :

Sénat : 275 (2006-2007)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La France et le Canada ont signé, à Paris, le 17 mai 2005, un accord sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers.

Alors que les sites actuels de production pétrolière canadiens sont, pour l'essentiel, situés à l'ouest de ce pays, en particulier en Alberta, des prospections effectuées à l'embouchure du Saint-Laurent, au large de Saint-Pierre et Miquelon, ont révélé que le sous-sol séparant le Canada de ce département français, dit « bassin sédimentaire sous-laurentien », contiendrait des gisements de pétrole et de gaz naturel.

Or, ce bassin sédimentaire couvre l'intégralité de l'espace entre les côtes canadiennes et celles de Saint-Pierre et Miquelon et se retrouve majoritairement situé dans notre Zone économique exclusive (ZEE) large d'une vingtaine de kilomètres. Les deux pays ont donc dû s'accorder sur les modalités d'exploration, puis d'exploitation éventuelle d'une ressource qui leur est, dans les faits, commune.

I. LE CONTEXTE DE L'ACCORD

A. LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE AUTOUR DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON A ÉTÉ INSTAURÉE PAR ARBITRAGE ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA

C'est un décret du 25 février 1977 qui instaure une « zone économique » française autour de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon. La mise en oeuvre de cette décision se révéla problématique, notamment en matière de pêche. Le Canada, en effet, contestait la faculté pour les îles de petite taille de se doter de telles zones. Le droit international de la mer de l'époque ne comportant aucune règle en la matière 1 ( * ) , les deux États décidèrent de recourir à un « règlement obligatoire par tierce partie » de cette question.

Un accord en ce sens fut signé le 30 mars 1989. Il instituait un Tribunal arbitral chargé de « procéder à la délimitation entre les Parties des espaces maritimes relevant de la France et ceux relevant du Canada... [... et d'établir] une délimitation unique qui commandera à la fois tous droits et juridictions que le droit international reconnaît aux Parties dans les espaces maritimes susvisés. ».

Conformément à son mandat, le Tribunal rendit sa décision le 10 juin 1992. Celle-ci reconnaissait à Saint-Pierre et Miquelon le droit de disposer d'une zone économique et la délimitait précisément au sein des eaux sous juridiction canadienne.

B. CETTE SPÉCIFICITÉ EXPLIQUE QUE LES RESSOURCES PRÉSUMÉES SITUÉES DANS CETTE ZONE AIENT FAIT L'OBJET D'UNE NÉGOCIATION TRÈS DÉTAILLÉE SUR LEURS MODALITÉS D'EXPLOITATION

Le Canada était, en 2004, le 9 e producteur mondial de pétrole, et le 3 e de gaz naturel, avec une production respective de 147,6 millions de tonnes, et 183,6 millions de tonnes. Cette production est, jusqu'à présent, concentrée pour l'essentiel à l'Ouest du pays. Ainsi, l'entreprise française Total est opératrice dans l'exploitation de gisements de schistes bitumineux, au Nord de la province de l'Alberta.

Cependant, la part de la production off-shore de la zone Atlantique a régulièrement augmenté durant la dernière décennie.

Des prospections prometteuses ont, en effet, rapidement débouché sur l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz situés dans cette zone, et ceci malgré leurs profondeurs. En effet, la hausse continue des prix de l'énergie, ajoutée au perfectionnement des techniques d'exploitation, ont contribué à rendre économiquement rentables ces gisements qui ont également l'avantage d'être situés dans des zones politiquement sûres.

La possibilité que des ressources analogues soient localisées dans le sous-sol de la ZEE de Saint-Pierre et Miquelon est donc forte. C'est dans cette perspective qu'a été conclu le présent accord, qui établit un cadre juridique très précis et complet pour l'exploitation optimale de ces ressources situées au large de l'archipel français et du Canada.

II. LE PRÉSENT ACCORD VISE À GARANTIR LES INTÉRÊTS RESPECTIFS DES DEUX PAYS TOUT AU LONG DES OPÉRATIONS D'EXPLORATION ET D'EXPLOITATION DES GISEMENTS D'HYDROCARBURES TRANSFRONTALIERS

L'unicité du bassin sédimentaire situé entre le Canada et la France, représentée par Saint-Pierre et Miquelon, nécessitait la rédaction d'un accord précis et détaillé, dont la négociation a commencé dès 1999. Ses objectifs majeurs consistaient à promouvoir une collaboration entre les deux pays assurant que les gisements éventuels d'hydrocarbures situés à leur frontière maritime soient déterminés, puis exploités de manière équitable. Cette collaboration a conduit à l'établissement du présent accord, conclu en 2003 et signé en 2005.

Ce texte se présente comme un accord-cadre, précédant toute découverte effective d'hydrocarbures, qui fixe les principes directeurs d'une future exploitation commune. En cas de découverte, des accords spécifiques régiront, au cas par cas, chaque exploitation d'un gisement transfrontalier.

Chacune des étapes successives des opérations de prospection, puis d'exploitation sont envisagées : ainsi, le forage de tout puits d'exploration par une Partie entraîne l'obligation de communiquer à l'autre Partie une série de renseignements décrits dans une annexe spécifique.

Ces informations ne doivent pas être divulguées à d'autres intervenants ( art. 2 ).

En cas de découverte d'une « accumulation transfrontalière », les mêmes dispositions d'information s'appliquent ( art. 3 ). Si le gisement se révèle économiquement rentable, un accord d'exploitation est conclu entre les deux Parties dans les 180 jours de la notification de la découverte ( art. 4 ). En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, un arbitrage est organisé suivant les modalités exposées en Annexes III et IV. La sentence, rendue dans les deux mois par le Tribunal arbitral, doit emprunter deux options : soit adopter le plan soumis par l'exploitant « unitaire », c'est-à-dire celui qui a découvert l'accumulation ; soit confirmer ce plan, en y intégrant « l'une ou plusieurs des conditions, modifications ou exigences proposées par l'une ou les deux parties ».

Une fois l'accord d'exploitation adopté entre les États, ceux-ci requièrent des détenteurs de titre minier présents sur le même champ transfrontalier la conclusion d'un « accord d'union » ( art. 5 ). Celui-ci doit déterminer les modalités de mise en commun de leurs droits sur ce champ, et de partage des coûts et bénéfices liés à son exploitation.

Au cas où il n'existe qu'un seul détenteur de titre minier ( art. 6 ), les États s'assurent que l'exploitation qu'il fait du champ est conforme aux dispositions qu'ils ont conclues entre eux, et qu'il leur a communiqué l'ensemble des informations requises, touchant « à la position, l'étendue et les réserves estimées d'hydrocarbure. » ( art. 7 et 8 ).

La production ne peut commencer que lorsque l'exploitant unitaire leur a soumis, par écrit, un plan de développement et un plan de valorisation économique, tels que décrits respectivement dans les Annexes V et VI de l'accord ( art. 9 ).

L'accord détermine également les modalités de délivrance d'autorisation d'oléoducs « intrachamp » ( art. 10 ), de sécurité du système de production ( art. 11 ), et de protection de l'environnement ( art. 12 et 13 ). La répartition des impôts et redevances ainsi que les modalités d'abandon du champ sont précisées ( art. 14 à 16 ). Un groupe de travail technique, composé de quatre membres, nommés à parité par chacun des États, est chargé d'examiner tous les aspects pratiques de l'application de l'accord ( art. 17 ).

Enfin, le texte détermine les modalités de règlement des différends et d'entrée en vigueur et de durée de ces dispositions ( art. 17 à 21 ).

Il est assorti de six Annexes : les deux premières définissent précisément la portée et le contenu de chacun des termes fondamentaux utilisés dans le texte de l'accord (législation, environnement, sécurité, suivi de l'exploration, géophysique, forage, production). La troisième et la quatrième déterminent les modalités de désignation d'un expert pour régler un éventuel différend, puis, en cas d'échec à conclure un accord d'exploitation, de recours à un arbitrage. Les Annexes V et VI définissent le contenu respectif du « plan de développement », et du « plan de valorisation économique » que doivent établir les exploitants des champs d'hydrocarbures.

Au total, l'accord s'applique à déterminer avec minutie les modalités de répartition des profits éventuels entre les exploitants des ressources énergétiques frontalières, et détermine un régime précis en cas d'exploitant unique. Cette rigueur souligne les précautions prises par chacun des deux États pour éviter d'être lésés.

Ces précautions peuvent peut-être apparaître comme excessives, mais l'expérience démontre que l'exploitation d'une ressource aussi précieuse a parfois donné lieu, sur d'autres gisements situés sur d'autres continents, à des pratiques déloyales, comme les forages obliques. C'est ce contexte qui a expliqué la volonté des États de maîtriser au mieux les conditions d'exploitation.

Le Conseil général de Saint-Pierre et Miquelon a donné son accord à ce texte le 13 novembre 2003 2 ( * ) .

EXAMEN EN COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport lors de sa réunion du 18 juillet 2007.

A la suite de l'exposé du rapporteur, M. Jacques Blanc, président , s'est interrogé sur l'implantation de l'entreprise Total dans la zone visée par l'accord. Mme Maryse Bergé-Lavigne a souhaité savoir comment étaient déterminés les exploitants qui opéreraient dans cette zone. Elle a relevé, par ailleurs, que la Norvège parvenait à financer les retraites de ses ressortissants grâce aux revenus tirés des zones pétrolières situées en Mer du Nord.

En réponse, M. Joseph Kergueris, rapporteur, a précisé que Total était présent au nord de l'Alberta, pour l'exploitation des schistes bitumineux. Il a indiqué qu'il appartenait aux États, en l'occurrence le Canada et la France, de délivrer des permis aux compagnies les sollicitant. Ces permis sont délivrés ratione temporis, pour inciter leurs titulaires à mener promptement leurs opérations de prospection.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'approbation simplifiée en séance publique.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur l'exploration et l'exploitation des champs d'hydrocarbures transfrontaliers (ensemble six annexes), signé à Paris le 17 mai 2005 et dont le texte est annexé à la présente loi. 3 ( * )

ANNEXE I - ÉTUDE D'IMPACT4 ( * )

État du droit existant

Directive n°94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures.

Code minier intégrant les dispositions relatives aux lois : déchets (juillet 1992); sur l'eau du 3 janvier 1992 ; carrières du 4 janvier 1993 ; au nouveau code pénal; à la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail ; à la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement; à la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'outre-mer ; à la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation ; à la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation de l'outre-mer ; à la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ; à la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; à la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines et à l'ordonnance n° 2006-407 du 6 avril 2006 modifiant le code minier.

Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain  J.O n° 128 du 3 juin 2006

Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains  J.O n° 128 du 3 juin 2006

Loi n°68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, et décrets n°71-360, 71-361 et 71-362 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968.

Effet de l'Accord sur l'ordonnancement juridique

L'article 2 de l'Accord prévoit une libre communication des renseignements sur les activités d'exploration et de production des hydrocarbures dans un délai inférieur à 10 ans. Or l'article 134 5 ( * ) du code minier prévoit que les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et 133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'Administration avant l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.

Le lancement des activités de production dans le champ transfrontalier est subordonné à la conclusion d'un accord d'exploitation entre les Parties ( article 4 de l'Accord ) et à l'approbation par les deux Parties du Plan de développement et du Plan de valorisation économique soumis par l'exploitant unitaire ( article 9 de l'Accord) . Or, dans le cadre de son titre de recherches et en préalable à toute exploitation qui ne peut être autorisée que dans le cadre d'une concession, le titulaire peut procéder à des essais de longue durée pour évaluer le potentiel du gisement, donc produire des hydrocarbures. Bien que cette disposition soit largement théorique pour ce qui concerne l'exploration en mer compte tenu des techniques disponibles, il déroge cependant aux dispositions de l'article 8 6 ( * ) du Code minier qui prévoit qu'en matières de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur a le droit de disposer librement des produits.

Modification à apporter au droit existant et délais de réalisation.

L'article 134 prévoit dans un deuxième alinéa que « Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'État. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer. »

L'article 8 du code minier devra être modifié pour limiter la libre disposition des produits extraits à la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux produits à partir d'installation situées à terre.

Il pourrait être procédé à la prise en compte de ces modifications (élaboration d'un décret et modification du code minier) dans les deux ans suivant l'approbation de l'Accord.

CODE MINIER - EXTRAIT - TITRE VIII - DES DECLARATIONS DE FOUILLES ET DE LEVES GEOPHYSIQUES

Article 131

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines.

Article 132

(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, Article 32)

(Loi n°2004-105 du 3 février 2004, Article 17)

Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines, les ingénieurs placés auprès du ministre chargé des mines, les ingénieurs du service géologique national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.

Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.

Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des conclusions des recherches.

Article 133

(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, Article 32)

Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'ingénieur en chef des mines ; les résultats de ces levés et campagnes lui sont communiqués.

Article 134

(Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, Article 32)

Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et 133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.

Le délai de dix ans peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans les conditions déterminées par décrets en Conseil d'État. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.

Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ne font pas obstacle aux pouvoirs de contrôle du Parlement tels qu'ils sont définis au dernier alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant Loi de Finances pour 1959 et à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Pour les travaux exécutés à terre, en ce qui concerne ceux intéressant la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, les échantillons, documents et renseignements autres que les documents et renseignements sismiques, tombent immédiatement dans le domaine public. Il en est de même, quel que soit l'objet des travaux à l'occasion desquels ils sont recueillis, des échantillons, documents et renseignements mentionnés à l'article 60 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.

Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions des deux premiers alinéas ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sus-jacentes, tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne leurs missions respectives, à la direction de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lequel peut, en outre, se faire remettre sans délai les renseignements et documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin.

Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux intéressant la recherche des hydrocarbures en mer exécutés depuis le ler juillet 1975.

Article 135

En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, des décisions du ministre chargé des mines, prises après avis du comité de l'énergie atomique, peuvent apporter des restrictions aux dispositions des articles 132 et 134 ci-dessus, de façon à assurer le secret des teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.

Article 136

(Décret n° 58-1158 du 28 novembre 1958)

Sous réserve de l'application de l'article 134, lorsque la validité d'un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la surface qu'il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements d'ordre géologique et géophysique portant sur cette surface au nouveau titulaire d'un permis la concernant. A défaut d'accord amiable sur les conditions de la cession, l'indemnité à verser au précédent titulaire sera fixée à dire d'experts.

CODE MINIER - EXTRAIT - TITRE II - DES RECHERCHES DE MINES

Article 8

L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral ; toutefois, s'il s'agit de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur a le droit de disposer librement de ces produits.

ANNEXE II - AVIS DU CONSEIL GÉNÉRAL DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON

ANNEXE III - CARTE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Source : Secrétariat d'État à l'Outre-Mer

L'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, situé dans l'Atlantique nord-ouest à 25 km des côtes de Terre-Neuve, est un petit coin de France aux abords du golfe du Saint-Laurent, face au Canada. 4.600 km le séparent de Paris.

Les îles de l'archipel appartiennent à la grande formation géologique des Appalaches comme la Nouvelle-Ecosse et Terre-Neuve. En général et surtout à Saint-Pierre, le sol est pauvre, usé par l'érosion glaciaire, le climat et le déboisement excessif depuis le XVIIème siècle.

Tour à tour français puis anglais, définitivement français depuis 1816, l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon est constitué de trois îles principales : Saint-Pierre (26km2), Miquelon (110 km2) et Langlade (91 km2), ces deux dernières reliées depuis le XVIIIème siècle par un isthme de sable qui renferme dans sa partie nord une lagune salée "Le Grand Barachois". Quelques îlots, dont "Le Grand Colombier" et "L'île aux Marins" habitée jusque dans les années 60, entourent Saint-Pierre dans la partie Est.

Ces îles sont fort dissemblables : Saint-Pierre , la plus petite mais la plus peuplée, assure l'essentiel des activités économiques. Sur Miquelon , on compte une centaine de familles vivant de la pêche et de l'agriculture. A Langlade, l'Anse du Gouvernement est un hameau de résidences secondaires le long d'une splendide plage de sable fin, lieu de loisirs et de villégiature.

* 1 La Convention sur le droit de la mer, dite de Montego Bay, ne fut adoptée qu'en décembre 1982, et n'entra en vigueur qu'en 1994.

* 2 Cf. Annexe II.

* 3 Voir le texte annexé au document Sénat n° 275 (2006-2007).

* 4 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.

* 5 Article 134 (Loi n° 77-620 du 16 juin 1977, Article 32) - extrait : Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 132 et 133 ne peuvent, sauf autorisation de l'auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'administration avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.

* 6 Article 8 : L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral ; toutefois, s'il s'agit de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur a le droit de disposer librement de ces produits.

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