B. LE DISPOSITIF DE L'ACCORD
L'article 2 définit le champ d'application de l'accord qui vise le trafic routier international à destination de l'un des deux Etats ou en transit sur le territoire de l'un d'eux. Les transporteurs français et algériens doivent se limiter au trafic international, à l'exclusion du trafic intérieur. En effet, « les transporteurs de l'une des deux parties contractantes ne peuvent pas effectuer des transports entre deux points situés sur le territoire de l'autre partie contractante ».
Le transport de voyageurs
Le titre II de l'accord traite du transport de voyageurs .
Il distingue trois types de transports : les services réguliers, les services de navette et les services occasionnels.
Les services réguliers sont définis comme assurant le transport de voyageurs selon une fréquence, un itinéraire et des horaires déterminés, les voyageurs pouvant monter et descendre à des arrêts préalablement fixés. Ils sont soumis à autorisation préalable délivrée d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties, sur la base du principe de la réciprocité. Ces autorités déterminent conjointement les conditions de délivrance de l'autorisation, les délais de sa validité, la fréquence des services, les horaires et les tarifs applicables ainsi que toute autre donnée nécessaire pour le fonctionnement efficace du transport. En pratique, l'exploitation de services réguliers implique la constitution d'un partenariat entre une entreprise française et une entreprise algérienne.
Les services de navettes concernent une série de voyages aller-retour au cours desquels des groupes de voyageurs, constitués au préalable, sont transportés à partir d'un même point de départ à un même point d'arrivée. Chaque groupe de voyageurs qui a réalisé le voyage aller sera ensuite reconduit au point de départ. Les voyageurs ne peuvent être pris ou déposés au cours du trajet. Les services de navettes sont également soumis à autorisation préalable, selon des procédures à arrêter conjointement pas les deux pays.
Enfin, les services occasionnels comprennent divers types de prestations n'entrant pas dans les eux catégories précitées. Ils sont pour la plupart soumis à autorisation préalable, dans des conditions fixées conjointement par les deux pays.
Les transporteurs réalisant un service de navettes ou un service occasionnel doivent avoir, à bord des véhicules et durant toute la durée du voyage pour lequel elle a été établie, une feuille de route dûment remplie comprenant la liste des voyageurs.
Le transport de marchandises
Les dispositions relatives au transport de marchandises figurent dans le titre III de l'accord.
L'article 7 pose le principe de l'autorisation préalable pour les transports internationaux de marchandises.
L'article 8 précise que des opérations de transports triangulaires peuvent être effectuées avec des autorisations spécifiques délivrées par les autorités compétentes des deux parties contractantes. L'article 1 er définit ces opérations comme tout transport de voyageurs ou de marchandises effectué au départ du territoire de l'une des deux parties contractantes vers un pays tiers et vice-versa, par un véhicule immatriculé sur le territoire de l'une des deux parties contractantes, que le véhicule transite ou non, au cours du même voyage, par le pays dans lequel il est immatriculé.
Les autorisations de transport sont délivrées aux transporteurs par les autorités compétentes de la partie contractante où sont immatriculés les véhicules au moyen desquels sont effectués les transports et, le cas échéant, dans la limite des contingents fixés chaque année, d'un commun accord, par les autorités des parties contractantes (article 9).
Sont toutefois exemptés d'autorisations préalables les transports à caractère humanitaire, les transports de marchandises au moyen de véhicules dont le poids total en charge n'excède pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, les transports d'oeuvres d'art destinés à des expositions ou à des fins non commerciales, les transports occasionnels de matériels destinés exclusivement à la publicité ou à l'information, les transports d'alevins, les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirque, de foires ou kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou de télévision, les transports de bagages par remorques attelées aux véhicules destinés aux transports de voyageurs, les transports postaux dans le cadre d'un service public, les véhicules de dépannage ou de remorquage, ou de remplacement et les transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet (article 10).
L'article 11 prévoit deux types d'autorisations préalables :
- des autorisations valables pour un seul voyage aller-retour et dont la durée de validité est fixée à trois mois ;
- des autorisations valables pour un nombre indéterminé de voyages allers-retours et dont la durée de validité est fixée à une année calendaire.
Les autorisations préalables sont délivrées gratuitement et doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle (article 13).
L'article 14 prévoit la délivrance d'une autorisation spéciale si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre partie contractante.
L'article 15 stipule que les entreprises de transport sont soumises aux impôts et taxes applicables sur le territoire où elles opèrent, tout en précisant que les parties ont cependant la possibilité d'accorder des réductions ou des exonérations dans les conditions définies dans un protocole additionnel à l'accord. Celui-ci, annexé à l'accord, prévoit l'exonération de la taxe à l'essieu pour les véhicules algériens, les véhicules français n'étant pas soumis à la redevance d'utilisation de l'infrastructure routière prévue par la législation algérienne.
L'article 16 précise que les effets personnels des membres de l'équipage peuvent être importés en franchise. Les pièces de rechange et les outils nécessaires à la réparation des véhicules sont exonérés de droits et taxes sous réserve d'être réexportés. De même, le carburant contenu dans les réservoirs et les lubrifiants nécessaires pour couvrir le transport sont exonérés des droits et taxes (article 17).
Les réglementations applicables en matière de transport, de circulation routière, de douane et de police doivent être respectées (article 18).
Le droit national s'applique sur le territoire de chacune des deux parties, sauf pour les questions prévues par l'accord ou d'autres conventions internationales (article 19).
L'article 20 indique les sanctions applicables en cas de violation de l'accord : l'avertissement, la suppression à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de la possibilité d'effectuer des transports internationaux.
L'article 21 instaure un comité mixte composé de représentants des autorités compétentes des deux États, chargé d'assurer la bonne exécution de l'accord, ses éventuelles modifications par avenant et de fixer le contingent d'autorisations échangées.