N° 161
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 janvier 2008 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques (1) sur le projet de loi relatif aux opérations spatiales ,
Par M. Henri REVOL,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Emorine, président ; MM. Jean-Marc Pastor, Gérard César, Bernard Piras, Gérard Cornu, Marcel Deneux, Pierre Herisson, vice-présidents ; MM. Gérard Le Cam, François Fortassin, Dominique Braye, Bernard Dussaut, Jean Pépin, Bruno Sido, Daniel Soulage, secrétaires ; MM. Jean-Paul Alduy, Pierre André, Gérard Bailly, René Beaumont, Michel Bécot, Jean-Pierre Bel, Joël Billard, Michel Billout, Claude Biwer, Jean Bizet, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Pierre Caffet, Raymond Couderc, Roland Courteau, Jean-Claude Danglot, Philippe Darniche, Gérard Delfau, Jean Desessard, Mme Evelyne Didier, MM. Philippe Dominati, Michel Doublet, Daniel Dubois, Alain Fouché, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Adrien Giraud, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Odette Herviaux, MM. Michel Houel, Benoît Huré, Charles Josselin, Mme Bariza Khiari, M. Yves Krattinger, Mme Elisabeth Lamure, MM. Gérard Larcher, Jean-François Le Grand, André Lejeune, Philippe Leroy, Claude Lise, Daniel Marsin, Jean-Claude Merceron, Dominique Mortemousque, Jacques Muller, Mme Jacqueline Panis, MM. Jackie Pierre, Rémy Pointereau, Ladislas Poniatowski, Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Bruno Retailleau, Charles Revet, Henri Revol, Roland Ries, Claude Saunier, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Yannick Texier.
Voir le numéro :
Sénat : 297 (2006-2007)
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Il existe, en matière de droit spatial, un véritable « paradoxe français », qui résulte de la conjonction de trois éléments :
- d'une part, notre pays est tenu au respect de textes internationaux faisant reposer sur les Etats une responsabilité juridique et financière extrêmement lourde y compris lorsque les opérations spatiales sont conduites par des entreprises entièrement privées ;
- d'autre part, l'Etat français, grande puissance spatiale depuis les années 1960, est de plus en plus exposé à ces risques de mise en cause de sa responsabilité, à la fois du fait du développement du Centre spatial guyanais et de celui de nos entreprises très impliquées dans le développement des projets transnationaux ;
- enfin, la France ne s'est pas dotée d'un cadre juridique national permettant d'organiser les activités spatiales et donc d'encadrer les risques, alors même que la plupart de nos partenaires l'ont fait y compris ceux qui n'ont qu'une activité spatiale très modeste.
C'est sur ce dernier élément que le présent projet de loi relatif aux opérations spatiales 1 ( * ) entend intervenir.
Son objectif est en effet de transcrire, en droit interne, les règles internationales garantissant à la fois la sécurité juridique et la compétitivité des activités spatiales .
Il vise ainsi à combler une lacune de notre droit positif, ce qui constitue une condition pratiquement indispensable à l'ouverture historique de la base de Kourou en Guyane à des lanceurs étrangers, prévue pour le début de l'année 2009.
I. LES OPÉRATIONS SPATIALES S'INSCRIVENT DANS UN CADRE JURIDIQUE INTERÉTATIQUE, AUJOURD'HUI CONFRONTÉ À L'ÉMERGENCE DE NOUVEAUX ACTEURS
A. UN DROIT DÉROGATOIRE FONDÉ SUR LA RESPONSABILITÉ DES ETATS
1. L'espace extra-atmosphérique, apanage de l'humanité et domaine de liberté d'action pour les Etats
A l'instar de la haute mer, l'espace relève du patrimoine commun de l'humanité. En effet, la déclaration adoptée à l'ONU le 13 décembre1963 2 ( * ) , fondatrice du droit de l'espace, consacre le principe selon lequel l'espace extra-atmosphérique est « l'apanage de l'humanité toute entière » et prévoit que son exploration et son utilisation doivent être effectuées pour le bienfait et dans l'intérêt de l'humanité.
En conséquence, cet espace a été considéré, à la différence de l'espace aérien, comme un domaine librement accessible à l'ensemble des Etats 3 ( * ) .
Cette liberté d'accès paraît remarquable pour deux raisons :
- d'abord, parce qu'elle n'avait rien d'évident au début de la conquête spatiale, dès lors que les Etats sont souverains sur l'espace aérien situé au-dessus de leur territoire. Il n'allait pas de soi de reconnaître l'existence d'une nouvelle zone de liberté au-delà des espaces aériens marqués par cette souveraineté nationale 4 ( * ) ;
- ensuite, parce qu'il s'agit d'une notion dont le périmètre concerne aussi bien les orbites autour de la terre que les corps célestes (dont la lune) ou encore les orbites autour d'eux.
Cette liberté s'applique tant pour l'exploration que pour l'utilisation de l'espace. Même si la notion d'utilisation demeure vague, la liberté qui s'y attache, garantie par l'article deux de la déclaration 1962 (XVIII) du 13 décembre 1963, reconnaît l'usus mais non l'abusus , imposant ainsi l'obligation de respecter l'usage des autres acteurs.
L' usage de l'espace extra-atmosphérique est donc doublement limité par l'obligation de respecter l'intérêt de tous les Etats , spatiaux ou non, et par le principe de non-appropriation nationale .
Cette liberté - qui bénéficie exclusivement aux Etats, et non aux personnes privées - a comme corollaire immédiat le principe de la responsabilité étatique , qui constitue depuis les origines une forme de contrepartie au profit des Etats non spatiaux.
2. La double responsabilité des Etats constitue la pierre angulaire du droit spatial
Le principe de responsabilité consacré par le traité du 27 janvier 1967 5 ( * ) correspond à deux notions différentes, également présentes en droit de la mer, respectivement traduites en anglais par responsability et liability . La première de ces deux notions couvre l'obligation de contrôle des activités spatiales qui pèse sur les Etats, la seconde l'obligation de prise en charge de l'indemnisation des dommages susceptibles d'être causés par ces activités.
a) La responsabilité-contrôle
Les Etats doivent tout d'abord veiller à ce que les activités spatiales soient conduites conformément aux obligations du droit international, aux dispositions spéciales du droit de l'espace et à la Charte des Nations Unies. Cette obligation est prévue par l'article VI du traité : « Les Etats ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l'espace extra-atmosphérique ». Cette stipulation signifie que les Etats doivent non seulement « autoriser » mais aussi « exercer une surveillance continue » sur les activités des « entités non gouvernementales » .
Dès l'élaboration des premiers textes, les Etats-Unis et l'Union soviétique avaient naturellement adopté des positions opposées au regard des activités privées, Washington se déclarant favorable à ce que des opérateurs non-étatiques puissent mener des activités spatiales. A une époque où seuls les Etats étaient reconnus comme des acteurs légitimes, le compromis trouvé consista à accepter l'idée d'activités privées, sans pour autant les distinguer matériellement des activités étatiques. Une formule vague a été retenue, celle « d'activité nationale » , le texte précisant : « ... qu'elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales ».
Cette disposition institue ainsi un régime qui, sur ce point, diffère nettement de celui applicable aux espaces maritimes ou aériens puisqu'elle assimile l'ensemble des activités spatiales à des activités de l'Etat , avec toutes les conséquences juridiques qu'une telle assimilation implique. L'Etat doit, dès lors, contrôler ces activités et il en est responsable comme s'il les conduisait lui-même. Il s'agit-là de l'une des originalités les plus fortes du droit de l'espace.
Reste que la responsabilité-contrôle de l'Etat ( responsible ) n'est qu'un volet du système juridique spatial puisqu'un Etat reconnu comme lanceur d'engins spatiaux est également responsable financièrement ( liable ) des dommages occasionnés par leur lancement et, par extension, lors de leur retour sur terre.
b) La responsabilité civile
L'obligation faite aux Etats de répondre des dommages dans le domaine spatial s'avère également spécifique dans la mesure où elle est le pendant de la responsabilité-contrôle décrite plus haut. En effet, un Etat susceptible d'engager sa responsabilité peut naturellement être conduit à exercer son contrôle sur toutes les activités de lancement afin de limiter ses risques financiers.
Ce régime est souvent cité en exemple comme le système actuellement le plus évolué en matière de responsabilité du fait d'activités internationales. Son fondement essentiel est la notion d'« Etat de lancement », qui constitue le véritable critère d'imputation de la responsabilité civile.
En vertu du traité de 1967, repris intégralement par la Convention de 1972 sur la responsabilité, un Etat est reconnu « Etat de lancement » et donc civilement responsable si au moins une des conditions suivantes est remplie :
- il fournit le lanceur ;
- il fait procéder au lancement, par exemple en fournissant le satellite ;
- il est l'Etat où sont situées les installations de lancement.
Il convient de relever que les organisations internationales qui effectuent des lancements, telles que l'Agence spatiale européenne, sont assimilées à des Etats de lancement et relèvent donc du même régime juridique leur étant applicable 6 ( * ) .
Il est possible, et même fréquent, que lors d'un lancement, plusieurs Etats soient « Etats de lancement » au sens du traité.
Par exemple, le lancement d'un satellite appartenant à Astra (société privée luxembourgeoise) par une fusée Ariane au départ de Kourou implique trois Etats de lancement : le Luxembourg au titre de l'Etat qui fait procéder au lancement, l'Agence spatiale européenne détentrice de la fusée et la France au titre du pays où sont situées les installations.
Le caractère extensif d'une telle définition de la responsabilité offre l'avantage de multiplier les Etats responsables et de permettre une meilleure indemnisation des victimes éventuelles. Même lorsque l'auteur du préjudice est une société privée, l'indemnisation demeure publique, mais ce régime juridique présente aussi l'inconvénient d'élargir le cercle des Etats responsables à des pays n'ayant en pratique aucun pouvoir de contrôle sur le lancement ou sur la charge utile.
3. Les modalités de mise en oeuvre des obligations étatiques
a) L'obligation d'immatriculation, au croisement de la responsabilité-contrôle et de la responsabilité civile
Une première manifestation du contrôle des Etats sur les activités spatiale est l'obligation, posée par une convention 1975 7 ( * ) , d'immatriculer les objets spatiaux mis en orbite et placés sous leur juridiction et ce, au moyen d'une inscription sur un registre approprié dont ils assurent la tenue. L'inscription sur le registre de l'Etat d'immatriculation est destinée à conserver la trace des lancements effectués et à identifier les objets circulant dans l'espace extra-atmosphérique. On notera toutefois que seuls sont soumis à immatriculation les satellites, et non les lanceurs. Les mentions figurant sur le registre permettent de rattacher un objet spatial donné à l'Etat qui exercera sur lui et son personnel les droits de juridiction et de surveillance pendant toute la durée du vol spatial. Par ailleurs, cette inscription confère à son titulaire la qualité d'« Etat de lancement » au sens de la convention de 1972 sur la responsabilité et ce, quand bien même l'Etat d'immatriculation ne figurait pas parmi les Etats de lancements initiaux 8 ( * ) .
Il convient enfin de noter que la convention de 1975 ne prévoit pas de sanction particulière en cas de non immatriculation. Toutefois, l'absence d'immatriculation ne saurait exonérer l'Etat de lancement de sa responsabilité aux termes de la convention de 1972.
b) La mise en jeu de la responsabilité civile
Lorsqu'un accident survient, les dommages subis par des victimes ne participant pas à l'opération 9 ( * ) peuvent être réparés selon deux voies.
La première consiste à utiliser une procédure judiciaire ou administrative de droit commun à l'encontre de la société à l'origine du dommage (par exemple Arianespace), la victime saisissant le juge de la responsabilité.
La seconde permet à celle-ci de s'adresser aux autorités de son pays et d'actionner une procédure diplomatique visant la mise en cause de la responsabilité d'un des Etats de lancement 10 ( * ) . Ce type de responsabilité répond au principe de solidarité en vertu duquel, l'Etat dont la victime est ressortissante, pourra réclamer auprès de l'un des Etats de lancement 11 ( * ) qu'elle aura préalablement désigné, la totalité de l'indemnisation. Ces derniers peuvent, quant à eux, décider librement de la répartition des risques par la conclusion d'un accord préalable dit « de lancement ». Faute d'un tel accord, la convention de 1975 prévoit une répartition en fonction de la faute, dans le cas de la détermination de son auteur, ou à parts égales lorsque cette détermination entre les Etats de lancement s'avère impossible.
A titre d'illustration, pour les lancements effectués par Arianespace, société privée de droit français, la France est naturellement responsable en tant qu'Etat de lancement. Arianespace souscrit une assurance qui garantit les dommages pouvant survenir à des tiers pour un montant de 60 millions d'euros. La fixation de ce plafond permet d'assurer à un coût raisonnable des dédommagements éventuels. Si les dommages s'avéraient toutefois plus élevés, l'Etat français interviendrait alors pour régler le complément requis par l'indemnisation.
Il est important de préciser que, tout comme les opérateurs privés, les Etats de lancement sont soumis à un régime de responsabilité objective , autrement dit à une obligation de réparer les dommages même sans avoir commis de faute 12 ( * ) . En effet, les rédacteurs des textes dans les années soixante entendaient réguler l'activité spatiale des deux Etats pionniers qu'étaient les Etats-Unis et l'Union soviétique. Dans la mesure où la conquête spatiale, potentiellement ouverte à tous les Etats, était en réalité alors exercée seulement par les deux superpuissances engagées dans la Guerre froide, Washington et Moscou ont été contraints, en retour, de garantir les ressortissants des Etats non spatiaux contre les risques liés à leurs activités spatiales. Cette responsabilité est sans limite puisqu'elle n'est encadrée par aucun plafond d'indemnisation, ce qui est exceptionnel s'agissant d'un régime de responsabilité sans faute.
En revanche, lorsque le dommage survient dans l'espace extra-atmosphérique, les opérateurs privés et les Etats de lancement ne sont plus soumis à un régime de responsabilité objective puisque leur responsabilité ne peut, dans cette hypothèse, être engagée que pour faute 13 ( * ) .
Dans cette hypothèse, l'Etat de lancement est responsable non seulement de ses fautes propres, mais aussi de celles « des personnes dont il doit répondre » et ce, en vertu du principe déjà évoqué « d'identification » au terme duquel, les activités privées nationales engagent l'Etat de lancement comme si elles étaient siennes.
c) La procédure d'engagement de la responsabilité
Le traité de 1967 et la convention de 1972 reconnaissent la responsabilité des Etats, indépendamment de celle des personnes privées intervenant dans l'espace. Si une action de droit commun en droit interne devant les instances juridictionnelles ou auprès des organes administratifs de l'Etat de lancement est toujours possible, elle suspend cependant la possibilité pour l'Etat dont relève la victime d'engager la responsabilité de l'Etat de lancement sur la base de l'article XI-2 de la convention de 1972. En revanche, l'article IX précise qu'il n'est pas nécessaire d'avoir épuisé les voies de recours internes pour engager une procédure diplomatique contre un des Etats de lancement.
Au final, le régime très rigoureux de la responsabilité des Etats pour les risques liés à l'ensemble des accidents spatiaux est sans équivalent en droit international. Pourtant, le système décidé il y a quarante ans dans le contexte de la guerre froide doit, aujourd'hui, faire face au bouleversement récent du contexte international des activités spatiales.
B. LE BOULEVERSEMENT RÉCENT DU PAYSAGE SPATIAL INTERNATIONAL : L'INTERNATIONALISATION DES OPÉRATIONS ET L'ÉMERGENCE D'ACTEURS NON-ÉTATIQUES
Alors que le système mis en place en 1967 et 1972 reposait sur le modèle d'activités menées dans chacun des Etats et sous le contrôle de la puissance publique, deux évolutions récentes ont remis en cause ce cadre : d'une part, l'internationalisation des opérations et d'autre part, l'émergence d'acteurs de plus en plus indépendants des Etats.
1. L'internationalisation des opérations affecte directement la notion d'activité nationale
Alors que l'article VI du traité de 1967 fait de la notion « d'activité nationale » la pierre angulaire du droit de l'espace, force est de constater que celle-ci ne suffit plus à traduire correctement toutes les façons dont les opérations sont menées désormais.
En effet, tant que les activités spatiales étaient conduites par un Etat à son profit et avec ses propres techniciens et matériels, il était aisé d'identifier l'Etat se trouvant à l'initiative de chacun des programmes spatiaux mais, nombreux sont aujourd'hui les lancements opérés au profit d'un Etat, distinct de celui qui assure la mise sur orbite, ce qui donne lieu à des situations de plus en plus complexes.
Ceci tient tout d'abord à l'évolution technique qui permet désormais le lancement, lors d'un même vol, de plusieurs satellites de tailles parfois très différentes et rattachés à différents Etats.
Ainsi, la notion d'« activité nationale » n'est pas toujours clairement définie du fait de la dichotomie entre la nationalité d'une société utilisée par des Etats tiers pour assurer le lancement de leurs engins spatiaux et le pays où elle est effectivement domiciliée, cette situation ayant été illustrée par plusieurs cas récents.
Le cas du « Sea Launch » est, à cet égard, significatif. Ce projet consistait à lancer des fusées de fabrication ukrainienne et russe depuis une plate-forme située en haute mer. La société créée à cette occasion, la « Sea Launch company », avait été établie sous le droit des îles Caïmans. Cette solution, aux avantages fiscaux certains, suscitait une incertitude quant à la nationalité de la société puisque les Îles Caïmans sont des colonies de la Couronne britannique. Le Royaume-Uni devenait donc, ipso facto , « Etat responsable » au sens des articles VI et VII du traité. La « Sea Launch Company » fut ultérieurement immatriculée aux Etats-Unis, en raison des réticences du gouvernement britannique à endosser la responsabilité de l'ensemble des lancements effectués depuis cette plate-forme.
De même, s'agissant d'Euromir, société de droit néerlandais qui assure le lancement de satellites pour le compte notamment de la Communauté des Etats Indépendants, les Pays-Bas sont l'Etat responsable, en application de l'article VI (activité nationale), tout comme ils sont responsables ( liable ) sur la base de l'article VII si Euromir « fait lancer » un objet spatial, par exemple un vaisseau à destination de la station Mir. La responsabilité des Pays-Bas peut ainsi être engagée pour des activités déployées par des acteurs qui ne relèvent pas directement de leur législation. En outre, faute d'une loi nationale clarifiant le fonctionnement de cette société aux activités spécifiques, il semble malaisé d'en assurer le contrôle efficace.
Enfin, on assiste depuis quelques années à la mise en place de systèmes nouveaux reposant sur des partenariats industriels transnationaux qui affectent directement la localisation des opérations spatiales.
Ainsi la société Arianespace a-t-elle conclu en 2003 une « alliance » avec les opérateurs Boeing Launch Services et Mitsubishi Heavy Industry calquée sur les accords existant entre les grandes compagnies aériennes. Chaque acteur dispose, sur une base de réciprocité, d'un service de remplacement lorsque son propre système souffre d'une indisponibilité technique de longue durée. Dans ce cadre, Boeing Launch Services met à la disposition de ses partenaires la plate-forme maritime Sea Launch équipée du lanceur russo-ukrainien Zenit, et Mitsubishi Heavy Industries le lanceur japonais H2A. Ce type d'accord permet aux clients de chacun des opérateurs considérés de disposer d'une meilleure protection contre le risque de voir différer, pour des raisons techniques, les dates de lancement de satellites.
Face à la complexification croissante des réseaux d'acteurs du secteur spatial, dont certains peuvent en outre être tentés d'enfreindre le principe d'utilisation non belligérante de l'espace extra-atmosphérique, le système visant à assurer la sécurité juridique des Etats spatiaux n'offre plus aujourd'hui une garantie d'efficacité comparable à celle qui prévalait dans les années soixante et soixante-dix. Cette situation est encore aggravée par la cessation des travaux du Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), qui accroît la probabilité de refus d'un Etat d'assumer ses responsabilités en cas de dommages liés à des activités spatiales.
2. L'émergence de nouveaux acteurs supplantant les structures étatiques
Émanant à l'origine des Etats, qui seuls pouvaient mobiliser les capitaux nécessaires à sa création, l'industrie spatiale fait face actuellement à l'émergence de nouveaux acteurs issus du secteur privé.
Certes, un lien fort entre secteur spatial et pouvoirs publics demeure aux Etats-Unis, où l'industrie dispose d'un marché captif important constitué des commandes passées par le ministère de la défense. Cette situation permet aux entreprises américaines de faire fonctionner leurs chaînes de production en continu et de consentir d'importantes ressources à leurs investissements.
En revanche, les acteurs européens sont dépourvus d'un tel marché captif, et ils n'ont pu atteindre la taille critique nécessaire à la réalisation des programmes de recherche et d'investissement que grâce à un long processus de fusion d'entreprises et de concentration au sein de l'industrie spatiale.
Les principales étapes de la concentration de l'industrie spatiale européenne En 1990, Matra Espace fusionne avec le britannique Marconi Space en formant le groupe Matra Marconi Space (MMS), que British Aerospace rejoint en 1997. En 1998, Alcatel, Aérospatiale et Thomson CSF, entreprises devenues privées, fusionnent leurs activités de satellites pour créer la société Alcatel Space. En 1999, Matra et Aérospatiale fusionnent leurs activités spatiales, à l'exception toutefois de leur secteur satellitaire, en une unique société : Aérospatiale-Matra. C'est cette opération qui, de facto , entraîne la privatisation d'Arianespace en minorant, par dilution, la part détenue par l'Etat, jusqu'alors majoritaire, dans son capital. En 2000, le groupe français Aérospatiale-Matra et l'allemand DASA (Daimler Chrysler) fusionnent pour créer EADS ( European Aeronautic Defense and Space Company ), tandis que se regroupent les activités satellites de MMS et de DASA au sein de la filiale EADS Astrium. Les actionnaires initiaux ont ensuite été rejoints par la société publique espagnole CASA. En 2005, Alcatel Space et Finmeccanica regroupent leurs activités de fabrication spatiale dans Alcatel Alenia Space et leurs activités de services (observation de la Terre, navigation) dans Telespazio. |
A la suite de ces restructurations, l'industrie spatiale européenne est désormais très concentrée puisqu'à elles seules, les entreprises Alcatel Space, EADS Space et Safran 14 ( * ) regroupent 80 % de l'emploi industriel spatial national, soit un effectif total de 11.400 personnes. Un tel processus de concentration pourrait d'ailleurs encore se poursuivre puisque, par exemple dans le domaine satellitaire, EADS et Alcatel Alenia Space France envisagent de poursuivre la rationalisation de leur filière dans le cadre du projet Alphabus. En outre, Thalès a repris en 2006 l'activité d'Alcatel dans le domaine des satellites, à l'occasion de la fusion de ce groupe avec l'américain Lucent.
La dilution progressive de l'actionnariat public a, elle aussi, été rapide. Par exemple, l'Etat propriétaire à 100 % d'Aérospatiale jusqu'en 1999 15 ( * ) ne détient plus qu'une participation de 15 % dans le capital d'EADS Space, faisant jeu égal avec le groupe Lagardère.
Il convient de noter également que cette privatisation de l'offre coïncide avec la forte augmentation de la demande émanant du secteur privé En effet, entre 1996 et 2005, la commande publique civile en matière de lancements n'a augmenté que de 25 % tandis que l'activité spatiale commerciale a presque doublé 16 ( * ) .
En d'autres termes, l'effet conjoint de l'internationalisation et de la privatisation du secteur spatial diminue à la fois la pertinence du concept d'activité nationale et la portée du contrôle étatique. Dès lors, l'entrée du secteur spatial dans une ère de maturité économique, voire de banalisation, appelle une modernisation de son encadrement juridique.
* 1 Texte n° 297 (2006-2007) déposé au Sénat le 25 avril 2007.
* 2 Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique adoptée le 13 décembre 1963.
* 3 Il n'existe donc pas d'espace extra-atmosphérique national qui serait le pendant de l'espace aérien national.
* 4 D'autant plus, que paradoxalement, il n'existe pas de définition scientifique ou juridique des limites de l'atmosphère terrestre.
* 5 Traité sur les principes régissant les autorités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique.
* 6 Il est cependant tenu compte de leur situation juridique particulière : au cas où l'indemnisation ne serait pas accordée, les Etats membres partis à la convention créant l'organisation doivent se substituer à celle-ci (Article XXII/3 de la Convention de 1972 - Sur la spécificité des organisations internationales comme « Etats de lancement »).
* 7 Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique signée le 14 janvier 1975.
* 8 En règle générale, c'est toutefois entre les Etats ayant effectivement participé au lancement qu'est désigné l'Etat d'immatriculation.
* 9 Qu'il s'agisse de dommages subis au sol ou sur un aéronef en vol.
* 10 Bien entendu, lorsque la victime veut invoquer la responsabilité de son propre Etat en tant qu'Etat de lancement, elle utilise la première voie en s'adressant au juge national.
* 11 Celui qui a lancé, celui qui a fait lancer ou celui où sont situées les installations.
* 12 Aux termes de l'article VI de la convention de 1972, seule la faute lourde ou intentionnelle de l'Etat demandeur ou des personnes physiques ou morales que ce dernier représente peut être exonératoire. La responsabilité ne peut dès lors être écartée que sur le fondement de la force majeure d'une cause étrangère ou de la faute d'un tiers.
* 13 C'est alors la victime qui supporte la charge de la preuve dont la détermination, dans le contexte d'événements intervenus dans l'espace, est relativement malaisée en pratique.
* 14 Groupe issu de la fusion, en 2005, de Sagem et de la Snecma.
* 15 Date de sa fusion avec Matra.
* 16 Actes du colloque « Quel environnement juridique pour les activités spatiales ? » - Ministère de la recherche et des nouvelles technologies - Mars 2003