ANNEXE 2 - QUELQUES RÈGLES SPÉCIFIQUES DE COMPOSITION ET DE FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE ÉLECTORAL SÉNATORIAL

1) L'interdiction du double vote des membres du collège électoral sénatorial

L'interdiction du double vote des membres du collège électoral sénatorial 34 ( * )

Le double vote étant interdit, lorsqu'un conseiller général est par ailleurs député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.

Lorsqu'un conseiller régional ou à l'Assemblée de Corse est également député, le président de l'assemblée concernée désigne aussi un remplaçant dans les conditions précitées.

Enfin, les députés, les conseillers généraux, les conseillers régionaux ou à l'Assemblée de Corse ne peuvent être désignés délégués de droit du conseil municipal où ils siègent.

Si l'un de ces élus est désigné délégué de droit comme conseiller municipal ou membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire, sur sa présentation.

2) La représentation des conseils municipaux dans le collège électoral sénatorial : cas particuliers :

- Conformément à l'article L.O. 286-1 du code électoral, les conseillers municipaux ayant la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne peuvent pas participer à l'élection sénatoriale ni en tant que délégué titulaire ni en tant que suppléant.

Dans les communes de 9.000 habitants et plus, ces conseillers municipaux sont donc remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants, par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale 35 ( * ) .

- Dans les communes de moins de 9.000 habitants résultant d'une fusion de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel auraient eu droit les anciennes communes.

- Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales 36 ( * ) , délégués et suppléants sont élus par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.

- Les communes associées conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux issus de la section électorale correspondante ou parmi les électeurs de cette section. Néanmoins, lorsqu'il existe un conseil consultatif, les délégués de la commune associée sont désignés en son sein.

Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil consultatif, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus parmi les électeurs de la commune associée.

* 34 Article L. 287 du code électoral.

* 35 Article L.O. 286-2 du code électoral.

* 36 Une délégation spéciale peut être instituée en cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, en cas d'annulation définitive de l'élection de tous ses membres ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué.

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