II. LE PRÉSENT ACCORD ACTUALISE L'ACCORD DE SIÈGE CONCLU EN 1969 ENTRE LA FRANCE ET LE BIPM POUR PERMETTRE A CET ORGANISME DE FAIRE FACE À SES NOUVELLES RESPONSABILITÉS

Ce n'est qu'en 1969 qu'a été formalisé un accord de siège, déterminant les privilèges et immunités dont bénéficie le BIPM sur le territoire français. Le présent texte, établi à la demande du BIPM, vise à actualiser cet accord de 1969, en le complétant dans le domaine des immunités de juridiction, et en instituant l'inviolabilité de ses archives .

Signé le 7 juin 2005, il a été assorti d'un échange de lettres effectué en juillet 2007, entre le Président du Comité international des poids et mesures et le Ministère des Affaires étrangères, pour intégrer des précisions juridiques requises par le Conseil d'Etat.

L'accord de siège initial, conclu en 1969, s'inscrivait dans un contexte où le risque potentiel, pour le BIPM, de causer des dommages à des tiers pour lesquels sa responsabilité, notamment contractuelle, pourrait être engagée, ne paraissait pas de grande ampleur. C'est pourquoi cet accord ne prévoyait pas d'immunité de juridiction à son profit.

Mais les besoins du commerce international, et les exigences dans le domaine de traçabilité des mesures, dans le monde entier, ont conduit le BIPM à fournir de nouveaux services utilisés directement par l'industrie, et par les laboratoires de réglementation de nombreux pays. Le développement de ces activités, impliquant la conclusion d'accords et de contrats avec des tiers, a incité le BIPM à solliciter, en 2003, le renforcement de ses immunités juridiques.

La révision de l'accord de 1969, finalisée en 2005, a donc adapté le régime de privilèges et immunités existant, en complétant l'immunité d'exécution par l'octroi d'une immunité de juridiction partielle, et en conférant le statut d'inviolabilité aux archives du BIPM.

Cependant, la rédaction du projet d'accord de 2005 a fait l'objet d'objections juridiques du Conseil d'Etat. Un échange de lettres entre le BIPM et le Ministère des Affaires étrangères a intégré ces remarques, et été joint à l'accord.

Ce texte aménage le régime des immunités dont bénéficie le BIPM en assurant la concordance entre les immunités de juridiction dont il bénéficie , c'est-à-dire la non soumission à la compétence obligatoire de la juridiction de l'Etat hôte, et les immunités d'exécution des décisions de justice, à savoir l'absence d'exécution forcée des jugements.

L'article premier du texte instaure le principe de l'inviolabilité des archives du BIPM, pour interdire toute éventuelle saisie de documents par les autorités françaises, et donc protéger l'organisation contre toute immixtion de l'Etat hôte dans ses affaires internes. Cette disposition, introduite à la demande du BIPM, ne fait que reprendre une clause figurant dans tous les accords conférant des privilèges et immunités à des organisations internationales.

Il s'agit donc là d'un alignement du texte de 1969 sur le droit commun du statut de ces organisations internationales.

Par ailleurs, l'accord instaure une immunité de juridiction partielle au profit du BIPM, sur le modèle des clauses figurant dans les accords de siège conclus récemment entre la France et des organisations internationales, comme la Communauté du Pacifique, en 2003, ou ITER (International thermonuclear experimental reactor), en 2007.

Les dispositions du présent texte visent donc à aligner l'accord de siège de 1969 au BIPM sur le territoire français sur les dispositions les plus récentes en vigueur dans ce domaine. Elles actualisent le statut du BIPM, qui était encore considéré, lors de la conclusion de l'accord de siège initial, en 1969, comme un organisme plus scientifique qu'opérationnel, alors que la métrologie est devenue un élément à part entière des échanges commerciaux dans le monde.

Le nouvel accord de siège aura pour conséquence que, le BIPM bénéficiant désormais d'une immunité de juridiction, les juridictions françaises devront se reconnaître incompétentes en cas de litige porté devant elles mettant en cause cette organisation, excepté deux cas de figure :

- si l'action concerne une demande en réparation pécuniaire à la suite d'un accident causé par un véhicule du BIPM, ou d'une infraction causée par un tel véhicule ;

- si l'organisation fait une action reconventionnelle dans le cadre d'une procédure principale intentée contre elle.

Dans ces deux cas, le BIPM est dans la même situation que tout justiciable. En revanche, dans tous les autres cas, l'organisation bénéficie d'une immunité de juridiction devant les juridictions françaises.

Cependant, l'accord de 2005 met à la charge du BIPM l'obligation, d'une part, d'insérer une clause compromissoire, prévoyant le recours à l'arbitrage, dans tout contrat auquel elle est partie et, d'autre part, de prendre les dispositions appropriées pour mettre en place un règlement juridictionnel des litiges pouvant survenir entre l'organisation et les membres de son personnel. Ces dispositions visent à limiter l'impact de l'immunité de juridiction, en obligeant l'organisation à prévoir des modes alternatifs de règlement des différends en matière contractuelle.

Enfin, le BIPM ne pourra pas invoquer une immunité d'exécution dans trois cas de figure :

- dans les cas où elle ne bénéficie pas d'une immunité de juridiction ;

- en cas de sentence arbitrale rendue en application de la clause compromissoire insérée dans un contrat ;

- en cas de décision définitive et obligatoire rendue dans le cadre d'un différend concernant les membres de son personnel.

Ces exceptions à l'immunité d'exécution visent à rendre possible l'exécution, éventuellement forcée, des décisions de justice, et des décisions arbitrales impliquant le BIPM.

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