B. LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ACCORD
L'accord intègre les règles les plus récentes édictées, en matière de sécurité et de sûreté, par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
S'agissant de la sécurité de l'aviation (article 8), l'accord ouvre la possibilité à l'un des États parties de demander à l'autre de modifier sa réglementation ou d'assurer sa mise en oeuvre sur des points particulier en vue de respecter les normes internationales. En cas de refus, les autorisations d'exploitation peuvent être suspendues. Chaque partie peut également effectuer des contrôles sur les appareils de l'autre partie et suspendre l'autorisation d'exploitation s'il constate des manquements par rapport aux normes de sécurité.
En matière de sûreté de l'aviation , c'est-à-dire de prévention des détournements et tous autres actes illicites, l'article 18 énonce des dispositions précises, notamment en matière de protection des appareils et d'inspection des passagers et des équipages. Ici encore, les droits d'exploitation peuvent être suspendus si une partie ne prend pas les mesures suffisantes au regard des demandes de l'autre partie.
Enfin, l'accord comporte des dispositions communes à tous les accords de transport aériens en matière d'échanges d'information et de consultations bilatérales, de régime fiscal et commercial applicable aux transporteurs, et de règlement des différends.
Il est à noter que l'article 12 garantit aux compagnies aériennes la possibilité d'opérer le transfert des excédents de recettes qu'elles réalisent sur le territoire de l'une des parties vers le territoire de leur choix.