B. GARANTIR AUX JUSTICIABLES UN TRAITEMENT IMPARTIAL ET EFFICACE DE LEURS PLAINTES
Tout justiciable estimant qu'un magistrat a commis une faute disciplinaire doit avoir l'assurance que sa plainte fera l'objet d'un examen approfondi, impartial et efficace. Votre commission a adopté à cette fin plusieurs amendements de son rapporteur, tendant à assurer l'égalité des justiciables dans leur capacité à saisir le CSM et à renforcer les moyens d'investigation de ce dernier.
1. Créer une commission des requêtes chargée du filtrage des plaintes visant le siège ou le parquet
Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur remplaçant les sections de filtrage spécialisées, distinctes pour les plaintes visant le siège et pour les plaintes visant le parquet par une instance de filtrage commune, qui prendrait le nom de commission des requêtes (article 11).
Le Conseil supérieur de la magistrature garderait la possibilité, si l'afflux de plaintes le rendait nécessaire, de créer plusieurs commissions des requêtes ; mais chacune de ces commissions serait compétente pour filtrer aussi bien les plaintes mettant en cause des magistrats du siège que celles visant des magistrats du parquet.
Chaque commission des requêtes comprendrait un magistrat du siège élu par la formation du siège, un magistrat du parquet élu par la formation du parquet et deux personnalités extérieures au corps judiciaire, chacune étant élue par une des deux formations. Les membres de la commission éliraient parmi eux un président.
Votre commission a par ailleurs souhaité compléter les règles de déport applicables aux membres de l'instance de filtrage, afin d'assurer l'impartialité des formations disciplinaires. Ainsi, les membres de la commission des requêtes ne pourraient siéger au sein de la formation disciplinaire à laquelle ils appartiennent lorsque celle-ci doit examiner, sur la saisine du garde des sceaux ou d'un chef de cour, des faits identiques à ceux dénoncés par un justiciable dont la commission des requêtes a rejeté la plainte.
2. Assurer à tous les justiciables la possibilité de saisir le CSM
Votre commission relève que les conditions de recevabilité des plaintes des justiciables prévues par le projet de loi organique risquent d'entraîner des disparités dans la mise en oeuvre de ce nouveau droit. En effet, dans certaines hypothèses (tutelles, mesures éducatives) le juge reste saisi de la procédure pendant de très longues années, si bien que le justiciable ne pourrait saisir le CSM si le magistrat avait adopté un comportement susceptible de constituer une faute disciplinaire.
Par ailleurs, la notion de décision définitive, retenue comme point de départ du délai de six mois permettant de saisir le CSM, n'a pas la même signification en matière pénale et en matière civile.
Par conséquent, afin d'assurer l'égalité des justiciables et de leur ouvrir le plus largement possible ce nouveau droit en évitant tout risque de déstabilisation pour la justice, votre commission a adopté, aux articles 18 et 25, deux amendements de son rapporteur tendant à :
- compléter la condition de recevabilité des plaintes prévoyant que le magistrat, ou le parquet auquel il appartient, ne doit plus être saisi ou en charge de la procédure, par une disposition permettant à la commission des requêtes d'admettre la recevabilité de la plainte si le magistrat ou le parquet demeure saisi, lorsque les manquements évoqués et la nature de la procédure le justifient. Il s'agit de donner à tous les justiciables un égal accès à ce nouveau droit et d'assurer l'efficacité du dispositif ;
- prévoir que la plainte du justiciable ne peut être présentée après un délai d'un an suivant la décision de justice devenue irrévocable.
Ces amendements prévoient en outre que la commission des requêtes devrait informer le magistrat visé par la plainte d'un justiciable dès lors qu'elle n'a pas déclaré la plainte irrecevable ou manifestement infondée et qu'elle engage une vérification de l'éventuelle qualification disciplinaire des faits.