N° 153

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 décembre 2009

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , autorisant l'approbation de l' accord de coopération administrative pour la lutte contre le travail illégal et le respect du droit social en cas de circulation transfrontalière de travailleurs et de services entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays Bas ,

Par M. Joseph KERGUERIS,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan , président ; MM. Jacques Blanc, Didier Boulaud, Jean-Louis Carrère, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Jean François-Poncet, Robert Hue, Joseph Kergueris , vice-présidents ; Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet , secrétaires ; MM. Jean-Etienne Antoinette, Robert Badinter, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Jean-Pierre Bel, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Didier Borotra, Michel Boutant, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mmes Bernadette Dupont, Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Paul Fournier, Mme Gisèle Gautier, M. Jacques Gautier, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Hubert Haenel, Robert Laufoaulu, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean Milhau, Charles Pasqua, Xavier Pintat, Bernard Piras, Christian Poncelet, Yves Pozzo di Borgo, Jean-Pierre Raffarin, Daniel Reiner, Roger Romani, Mme Catherine Tasca.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

1431 , 1627 et T.A. 277

Sénat :

408 (2008-2009) et 154 (2009-2010)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le recours à la main d'oeuvre étrangère, notamment dans les secteurs structurellement déficitaires en main d'oeuvre nationale, comme le bâtiment ou le travail temporaire, se développe avec les mutations de l'emploi contemporain.

Pour préserver les droits des travailleurs au sein de l'Union européenne, une directive 96/71 a été adoptée le 16 décembre 1996 par le Parlement européen et le Conseil des ministres de l'Union . Le Conseil a, de plus, adopté une résolution, le 22 avril 1999, recommandant une meilleure coopération entre les Etats membres en matière de fraude transnationale aux cotisations de sécurité sociale, et de travail non déclaré.

Le présent accord, signé le 15 mai 2007, a pour objectif d'organiser ces priorités et de les renforcer entre les Pays-Bas et la France .

I. LA DIRECTIVE DU 16 DÉCEMBRE 1996 SUR LE DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS DANS LE CADRE D'UNE PRESTATION DE SERVICE REQUIERT UNE COOPÉRATION INTERÉTATIQUE POUR SA PLEINE APPLICATION

A. LES GRANDS AXES DE LA DIRECTIVE DE 1996

La directive 96/71 prévoit un ensemble de règles impératives de protection minimale que doivent respecter les employeurs qui détachent des salariés dans un Etat, en vue d'y exécuter, à titre temporaire, une prestation.

1. La notion de détachement

Est considéré comme travailleur détaché, en droit du travail, tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE), autre que l'Etat sur le territoire duquel il travaille habituellement, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement.

La notion de détachement en droit du travail et selon la directive de 1996 est distincte de celle retenue en droit de la sécurité sociale . Dans le cadre du droit de la protection sociale, on entend par détachement le fait de maintenir au régime de protection sociale du pays habituel d'emploi un travailleur, salarié ou non salarié, qui, durant un temps déterminé, exerce son activité professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre.

2. La notion de détachement dans le cadre d'une prestation de services

Sont considérées comme prestations de services, au sens du Code du travail, « les activités de caractère industriel, commercial, artisanal ou libéral exécutées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié » (art. D. 341-5 du code du travail).

La directive communautaire vise les cas de détachement de travailleurs d'une manière beaucoup plus large qu'en droit interne. En effet, elle s'applique lorsqu'une entreprise 1 ( * ) :

- détache un travailleur sur le territoire d'un Etat membre, dans le cadre d'un contrat conclu entre l'entreprise d'envoi et le destinataire de la prestation de services opérant dans cet Etat membre , pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement (exemple : une entreprise de maçonnerie allemande envoie douze salariés allemands en France, à Val Thorens, pour procéder à la construction d'un chalet pour une famille française) ;

- détache un travailleur sur le territoire d'un Etat membre, dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement (exemple : un groupe espagnol envoie un salarié dans un de ses établissements français pour exposer et mettre en place la nouvelle organisation de l'emballage de leurs produits) ;

- détache, en tant qu'entreprise de travail intérimaire ou en tant qu'entreprise qui met un travailleur à disposition, un travailleur à une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire d'un Etat membre, pour autant qu'il existe une relation de travail entre l'entreprise d'envoi et le travailleur pendant la période de détachement (exemple : une PME napolitaine met à disposition (prête) un chimiste spécialisé en agroalimentaire méditerranéen à une PME française pendant un mois).

La directive de 1999 rend obligatoires certaines dispositions de l'Etat d'accueil.

Ainsi, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises d'un Etat A sont tenues d'appliquer à leurs salariés détachés dans un autre Etat B, au moins, les règles minimales (qu'il s'agisse en France de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles) édictées par ce pays B relatives :

- aux périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos ;

- à la durée minimale des congés annuels payés ;

- aux taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires ;

- aux conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire ;

- à la sécurité, la santé et l'hygiène au travail ;

- aux mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes ;

- à l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination.

3. Les règles minimales applicables en France

L'application des dispositions contenues dans la directive 96/71 avait été anticipée en France, en particulier, par la loi du 20 décembre 1993.

Ainsi, un employeur établi dans un autre Etat, qui détache un de ses salariés en France, est tenu de respecter un certain nombre d'obligations en matière de droit du travail issues de lois et d'actes réglementaires. Ce sont, notamment, une rémunération minimale égale au SMIC, le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, les règles relatives à la durée du travail, le repos hebdomadaire, les jours fériés, les congés payés, les règles en matière d'hygiène et de sécurité, la protection de la maternité...

Les dispositions du code du travail relatives à l'intérim sont applicables aux salariés détachés en France dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire.

Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié en France doivent le déclarer à la direction départementale du travail.

Les dispositions issues de conventions et accords collectifs étendus (dont l'applicabilité dépend de l'activité principale exercée en France) relatives à la durée du travail, au travail dominical, travail de nuit, congés payés, jours fériés, congés pour évènements familiaux sont applicables, de même que certaines dispositions contenues dans l'accord national interprofessionnel de mensualisation 2 ( * ) .

* 1 Les développements et exemples utilisés sont basés sur une note réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris.

* 2 Accord du 10 décembre 1977 étendu par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978

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