EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 421-19, L. 421-20, L. 421-21, L. 421-22, L. 421-23 et L. 421-24 nouveaux du code de l'action sociale et des familles) - Création d'un cadre spécifique et opérationnel pour les maisons d'assistants maternels

Objet : Cet article vise à sécuriser les maisons d'assistants maternels afin de favoriser leur développement.

I - Le dispositif proposé

En vertu de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, un assistant maternel doit accueillir, à son domicile, les mineurs dont la garde journalière lui est confiée, sur la base d'un contrat de travail, par les parents.

Toutefois, l'article 108 de la loi de financement pour 2009 a créé une dérogation à ce principe, en permettant à plusieurs assistants maternels d'assurer cet accueil dans un local commun extérieur à leur domicile.

Cette faculté avait déjà été ouverte, à titre expérimental, dans plusieurs départements, notamment la Mayenne.

En raison des avantages que présente cette nouvelle formule, votre commission s'était déclarée favorable au développement des regroupements d'assistants maternels, à l'occasion de l'examen de la loi de financement pour 2009.

Le présent article organise les modalités pratiques de fonctionnement de ces regroupements. Sa formulation est largement inspirée d'une rédaction précédente, présentée lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, adoptée au Sénat mais repoussée par la commission mixte paritaire pour des motifs d'irrecevabilité sociale.

Rebaptisant les regroupements « maisons d'assistants maternels », le texte prévoit ici :

- de limiter les regroupements à quatre assistants maternels, comme c'est le cas actuellement en pratique (article L. 421-19 nouveau du code de l'action sociale et des familles) ;

- d'autoriser et de réglementer la délégation d'accueil (articles L. 421-20 et L. 421-21 nouveaux du même code) : les parents auront la faculté d'autoriser l'assistante maternelle qu'ils emploient à déléguer l'accueil de leur enfant à une ou plusieurs de ses collègues travaillant dans la même maison. L'autorisation et les noms des assistantes maternelles concernées devront figurer sur le contrat de travail ;

- de préciser les modalités d'assurance des assistants maternels exerçant en regroupement (article L. 421-22 nouveau) : celles-ci auront l'obligation de s'assurer pour les accidents qui pourraient survenir lors de l'accueil des enfants, y compris pendant la délégation. En cas de problème, les parents pourront ainsi demander réparation, dans les mêmes conditions que lors d'un accueil à domicile 12 ( * ) , à l'assistante maternelle qu'ils emploient. Si celle-ci n'est pas à l'origine de l'accident, elle pourra ensuite engager une action contre sa collègue fautive ;

- d'organiser la procédure d'agrément des assistants maternels exerçant en regroupement, en prévoyant un contrôle souple et ciblé du conseil général (article L. 421-23 nouveau). Deux cas sont à distinguer : les assistantes maternelles qui ne disposent pas encore d'agrément pourront demander à être agréées spécifiquement pour exercer dans ce cadre et les assistantes maternelles déjà agréées auront la faculté de demander une modification de leur agrément. Dans ce dernier cas, à défaut de réponse dans un délai de deux mois après réception de la demande, celle-ci sera réputée acceptée : le délai de droit commun de trois mois ne semble pas se justifier pour une simple modification ;

- de garantir le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) aux parents qui confient leurs enfants aux assistants maternels travaillant dans un regroupement (article L. 421-24 nouveau).

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission considère que ce dispositif organise l'encadrement adapté et sécurisé nécessaire au développement des maisons d'assistants maternels .

Ceci étant, elle souhaite apporter deux précisions supplémentaires :

- d'abord, afin d'éviter le risque de requalification par le juge de la relation entre les parents et une assistante maternelle bénéficiant de la délégation en contrat de travail, elle propose de préciser que la délégation ne fait l'objet d'aucune rémunération . Les procédures de licenciement seront ainsi sécurisées juridiquement ;

- ensuite, pour faciliter la gestion de la compensation des heures déléguées entre les assistantes maternelles, elle estime nécessaire de prévoir une périodicité : elle propose donc que la compensation soit calculée chaque mois .

Convaincue que les regroupements constituent un nouveau mode de garde plus souple pour les parents, plus attractif pour les assistants maternels et plus soutenable pour les finances publiques, votre commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 2 - Egalité de traitement fiscal entre les assistants maternels

Objet : Cet article étend le régime fiscal des assistants maternels exerçant à domicile à ceux qui accueillent les enfants dans une maison d'assistants maternels.

I - Le dispositif proposé

L'article 80 sexies du code général des impôts a instauré un régime fiscal spécifique pour les assistants maternels. Il dispose que « pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels [...], le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés » .

Particulièrement avantageux, ce régime fiscal se justifie cependant par le fait que les assistants maternels ne relèvent pas du régime du Smic .

En vertu de l'article D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles, leur rémunération peut en effet descendre jusqu'à 0,281 le montant du Smic par enfant, soit 1,95 euro net par heure de travail.

II - Le texte adopté par la commission

Le régime fiscal des assistants maternels constitue en réalité un élément indirect de leur rémunération.

Il est donc légitime de prévoir son extension à ceux qui choisiront d'exercer dans une maison d'assistants maternels.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 - Contrôle de l'hygiène des maisons d'assistants maternels

Objet : Cet article prévoit que les maisons d'assistants maternels ne peuvent, en matière d'hygiène, être soumises à un agrément préfectoral.

I - Le dispositif proposé

L'article L. 233-2 du code rural dispose que « les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'agrément ou l'autorisation est délivré par l'autorité administrative. »

L'arrêté du 8 juin 2006 prévoit par ailleurs que l'agrément est délivré préalablement à la mise sur le marché de ces produits ou denrées par le préfet sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires

Le présent article précise que les maisons d'assistants maternels ne relèvent pas de l'article L. 233-2 du code rural, afin de réserver le contrôle de ces structures aux services de PMI du département.

II - Le texte adopté par la commission

Cette disposition paraît légitime dès lors que peu de repas sont préparés dans les maisons d'assistants maternels : ne serait-il pas disproportionné et injustifié de mobiliser les services vétérinaires dans ce cadre ?

A l'inverse, les PMI vérifient déjà l'hygiène du domicile des assistantes maternelles, qui peuvent accueillir jusqu'à six enfants et préparer douze repas par jour.

On peut donc raisonnablement penser que leur contrôle est le mieux adapté pour garantir l'hygiène des maisons d'assistants maternels.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 - Abrogation des anciennes dispositions encadrant les regroupements d'assistants maternels

Objet : Cet article abroge les dispositions régissant les regroupements d'assistants maternels rendues obsolètes par la présente proposition de loi.

I - Le dispositif proposé

Le paragraphe II de l'article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a autorisé les regroupements d'assistants maternels mais sans en fixer précisément le cadre légal.

Dès lors, le présent texte se proposant de définir ce cadre, les précédentes dispositions de 2008 ne se justifient plus et doivent être abrogées.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission considère que le dispositif proposé est mieux à même d'assurer l'essor des maisons d'assistants maternels que les dispositions actuellement en vigueur.

Elle a donc adopté cet article sans modification.

*

* *

Réunie le mardi 22 décembre 2009, la commission a adopté le texte de la proposition de loi tel qu'il résulte de ses travaux.

* 12 La responsabilité de l'assistante maternelle peut être engagée tant au niveau civil que pénal.

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