Rapport n° 308 (2009-2010) de MM. Jean-René LECERF , sénateur et Jean-Paul GARRAUD, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 22 février 2010
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N° 2315
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE |
N° 308
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Annexe au procès-verbal de la séance du 22 février 2010 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale ,
par M. Jean-Paul GARRAUD, Député. |
par M. Jean-René LECERF, Sénateur. |
(1) Cette commission est composée de : M. Étienne Blanc, député, président ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président ; M. Jean-Paul Garraud, député ; M. Jean-René Lecerf, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Claude Bodin, Éric Ciotti, Serge Blisko, Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Raimbourg, députés ; MM. François Pillet, Nicolas About, Alain Anziani, Charles Gautier, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Thierry Mariani, Jean-Pierre Schosteck, Jean Tiberi, Manuel Valls, Michel Hunault, députés ; MM. Laurent Béteille, Yves Détraigne, Mme Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Jacques Mahéas, Jacques Mézard, Alex Türk, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1 re lecture : 1237, 2007 et T.A. 362.
2 e lecture : 2311 .
Sénat : 1 re lecture : 111 , 257 , 258 , 279 et T.A. 61 (2009-2010)
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Mesdames, Messieurs,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale s'est réunie à l'Assemblée nationale le lundi 22 février 2010.
Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
-- M. Étienne Blanc, député, président
-- M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
-- M. Jean-Paul Garraud, député,
-- M. Jean-René Lecerf, sénateur,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
Puis la commission est passée à l'examen des dispositions restant en discussion.
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé que le projet de loi soumis à la commission mixte paritaire était un texte particulièrement important dans la politique de prévention de la récidive criminelle. Après avoir rappelé que le projet de loi vient compléter la loi du 25 février 2008 qui a créé la rétention et la surveillance de sûreté - loi essentielle, car elle a consacré la mise en place, à côté et en complément des peines qui ont pour vocation de sanctionner le crime commis, des mesures de sûreté, qui ont pour objet de prévenir le renouvellement d'infractions graves - il a souligné que le texte avait initialement surtout une dimension technique. Cependant, l'Assemblée nationale l'a renforcé en apportant des modifications importantes, notamment en prévoyant un renforcement des obligations auxquelles peuvent être soumis après leur libération, dans le cadre de mesures de sûreté, les criminels qui ont été condamnés à de lourdes peines.
Le Sénat a apporté de réelles améliorations au texte. Pour une large part le texte adopté par le Sénat correspond à l'esprit des modifications qu'avait souhaité apporter l'Assemblée nationale. Au terme des lectures à l'Assemblée nationale et au Sénat, le nombre d'articles est passé de neuf dans le projet de loi initial à vingt-deux. Parmi ces vingt-deux articles, six ont été adoptés conformes, parmi lesquels l'article 1 er A, qui répare un oubli de la loi du 25 février 2008 en permettant de placer en rétention ou surveillance de sûreté une personne condamnée en récidive pour les crimes non aggravés de meurtre, torture ou actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration, ou encore l'article 8, qui prévoit la possibilité d'inscrire au casier judiciaire les décisions d'irresponsabilité pénale assorties d'une hospitalisation d'office prononcée par la juridiction.
Sur onze articles que le Sénat a modifiés ou ajoutés, M. Jean-Paul Garraud a indiqué être en accord avec le texte du Sénat, sous réserve d'un certain nombre de précisions rédactionnelles.
Il a ensuite indiqué que des points de désaccord subsistaient sur cinq articles. Sur la question du seuil de placement en surveillance de sûreté qui sera abordée aux articles 4 et 5 ter , l'Assemblée nationale avait voté l'abaissement du seuil de 15 à 10 ans. Le Sénat n'a pas souhaité conserver cette évolution, qui répondait pourtant à une logique de gradation des peines.
Sur le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires créé par l'article 5 bis , le Sénat a supprimé l'enregistrement des « examens » dans ce fichier qu'avait prévu l'Assemblée nationale. M. Jean-Paul Garraud a estimé que cette suppression résultait d'une interprétation de ce terme différente de celle que l'Assemblée nationale avait eu l'intention de lui donner, et a indiqué qu'il proposerait de le rétablir. Il a en outre indiqué qu'il proposerait de supprimer l'inscription dans la loi d'une durée maximale de conservation des données.
Sur l'article 5 ter , M. Jean-Paul Garraud a rappelé que l'Assemblée nationale avait voté la suppression de l'avis obligatoire de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté avant un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance judiciaire. Il a estimé que cet avis obligatoire constituait un frein au développement du placement sous surveillance électronique mobile et indiqué qu'il proposerait de revenir au texte de l'Assemblée nationale.
Sur ce même article, il a indiqué être satisfait par le fait que le Sénat ait maintenu le principe d'une information obligatoire du juge de l'application des peines par le médecin traitant en cas d'interruption, contre son avis, d'un traitement qu'il a prescrit dans un cadre judiciaire. La différence principale entre le texte de l'Assemblée nationale et celui du Sénat tient au fait que le Sénat a prévu un passage obligatoire par le médecin coordonnateur, alors que l'Assemblée nationale avait prévu une option pour le médecin traitant. Il a fait valoir qu'il lui semblait possible et souhaitable de prévoir la possibilité pour le médecin traitant, en cas d'urgence, de signaler une interruption de traitement directement au juge de l'application des peines.
Enfin sur l'article 8 ter et la question de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi, il a indiqué que le Sénat avait prévu un report au 1 er janvier 2012 de l'examen systématique par le juge de l'application des peines ou le procureur de la situation des personnes susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire. Il a indiqué qu'il proposerait d'en revenir à une application immédiate de cette disposition, qui ne semble pas inutile.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que l'examen de ce projet de loi avait bénéficié du travail d'analyse considérable déjà effectué sur ce sujet par le rapport du sénateur Charles Gautier et de M. Philippe Goujon, alors sénateur, celui du rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean-Paul Garraud, ainsi que celui de la commission présidée par Jean-François Burgelin.
Puis, il a noté que peu de divergences subsistaient entre le texte de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Il a indiqué que, si le Sénat avait accepté de porter de un à deux ans la durée des périodes de surveillance de sûreté et accepté de réduire de dix à sept ans la durée des condamnations pouvant donner lieu à l'application de la surveillance judiciaire, il avait en revanche refusé de modifier la durée minimale de quinze ans d'emprisonnement pour les condamnations entrant dans le champ de la surveillance de sûreté. Il a précisé que ce refus s'expliquait par le risque d'inconstitutionnalité d'une telle réforme qui, au demeurant, n'était pas indispensable compte tenu des dispositions actuelles garantissant déjà une gradation des mesures de contrôle.
Il a ajouté que le Sénat avait, par ailleurs, modifié l'encadrement législatif proposé pour la prescription médicale de traitements inhibiteurs de la libido aux criminels sexuels, afin de concilier l'exigence de protection de la société et le respect des principes médicaux. Il a souligné que les représentants du corps médical avaient, lors de leurs auditions, rappelé leur grand attachement à ces règles de déontologie médicale, dont le principe du secret médical. Il a remarqué que le Sénat avait jugé plus cohérent de prévoir que la loi traite le problème des personnes condamnées qui, contre l'avis de leur médecin traitant, cessent leur traitement médical dans son ensemble, plutôt que leur seul traitement anti-hormonal, et qu'elle conduise à une saisine systématique du médecin coordonnateur dans un tel cas. Revenant sur l'obligation faite aux médecins d'informer le juge de l'application des peines (JAP) du refus de commencer ou poursuivre un traitement anti-libido, il a noté qu'une telle mesure risquait de dissuader les médecins d'intervenir dans le cadre d'une injonction de soins. Il a toutefois jugé compréhensible que l'Assemblée nationale cherche à privilégier une information directe du JAP.
Il a également noté que certaines modifications apportées par le Sénat au projet de loi, telles que celle visant à accélérer et simplifier la procédure administrative applicable, en matière de justification d'adresse, aux personnes inscrites sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), étaient inspirées tant par des considérations de droit que par la recherche du pragmatisme.
S'agissant, enfin, de la saisine du centre national d'observation (CNO) pour les personnes entrant dans le champ de la surveillance judiciaire, il a indiqué que cette disposition visait, avant tout, à attirer l'attention du Gouvernement sur l'insuffisance des moyens humains alloués au CNO pour faire face à ses nouvelles responsabilités.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président , a rappelé que les multiples réformes qui ont conduit, dans le passé, à modifier les délais sur de telles questions, n'avaient bien souvent pas pu être appliquées, faute de moyens, notamment dans le cas du CNO. De ce fait, la mise en oeuvre de ces réformes est, en pratique, difficile, et la garde des Sceaux privilégie à juste titre, dans ce domaine, une approche réaliste des changements proposés, compte tenu des effectifs disponibles.
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé que, si la loi rend obligatoire l'examen de la situation des personnes condamnées qui entrent dans le champ de la surveillance judiciaire, en revanche, le placement effectif de celles-ci en observation au sein du CNO ne serait pas systématique.
Tout en admettant la nécessité de renforcer les moyens du CNO, il a estimé qu'il serait regrettable de reporter à l'année 2012 l'entrée en vigueur de ce volet du projet de loi en raison de difficultés matérielles, qui sont d'ailleurs moins lourdes qu'elles ne le paraissent. En effet, le législateur se doit de prendre en compte la gravité du risque de récidive dans l'intervalle, compte tenu de la nature des faits pour lesquels les personnes concernées ont été condamnées.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , a fait valoir que le CNO devait déjà faire face à une charge accrue du fait des missions nouvelles confiées à cet organisme par la loi du 25 février 2008, qui le conduit à intervenir dans l'année suivant l'incarcération de la personne concernée, ainsi que dans l'année précédant sa libération. Il a craint que les moyens actuels du centre ne lui permettent pas d'assurer le rôle qui lui était dévolu pour les personnes entrant dans le champ d'application de la surveillance judiciaire.
M. Dominique Raimbourg, député , a rappelé que, s'agissant de la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, le législateur n'avait jamais pu savoir quel était le nombre des personnes potentiellement concernées. Or, il est regrettable que le Parlement soit appelé à délibérer sans pouvoir se faire une idée exacte de la portée réelle des nouvelles dispositions qui lui sont soumises.
Chapitre I
er
Dispositions relatives
à la rétention de sûreté et à la surveillance
de sûreté
Article 1 er (art. 706-53-15 du code de procédure pénale) : Subordination de la décision de placement en rétention de sûreté à la vérification de la possibilité donnée à l'intéressé de bénéficier, au cours de sa détention, d'une prise en charge adaptée :
La commission mixte paritaire a adopté l'article 1 er dans le texte du Sénat.
Article 1 er bis (art. 706-53-19, 723-37 et 763-8 du code de procédure pénale) : Allongement à deux ans de la durée du placement sous surveillance de sûreté :
La commission mixte paritaire a adopté une proposition de rédaction des rapporteurs procédant à une coordination.
Puis, elle a adopté l'article 1 er bis dans le texte du Sénat ainsi modifié.
Article 2 bis (art. 706-53-19 du code de procédure pénale) : Information de la personne placée sous surveillance de sûreté sur les conséquences d'un refus de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile :
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que le Sénat avait souhaité préciser qu'une personne placée sous surveillance de sûreté qui refuse son placement sous surveillance électronique mobile ou manque à ses obligations ne pourra être placée en rétention de sûreté qu'à la condition que les autres conditions fixées par la loi soient satisfaites.
La commission mixte paritaire a alors adopté une proposition de rédaction des rapporteurs corrigeant une erreur de référence.
Elle a ensuite adopté l'article 2 bis dans le texte du Sénat ainsi modifié.
Article 3 (art. 706-53-21 [nouveau] du code de procédure pénale) : Suspension de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté en cas de détention intervenue au cours de leur exécution :
La commission mixte paritaire a adopté l'article 3 dans le texte du Sénat.
Article 4 (art. 723-37 du code de procédure pénale) : Possibilité de prononcer une surveillance de sûreté à l'encontre d'une personne soumise à une surveillance judiciaire et à laquelle toutes ses réductions de peine ont été retirées :
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , a rappelé les objections constitutionnelles qui avaient conduit le Sénat à s'opposer à la disposition du texte issu de l'Assemblée nationale, visant à ramener de quinze à dix ans d'emprisonnement la durée des condamnations pouvant conduire à soumettre la personne condamnée à une surveillance de sûreté.
M. Eric Ciotti, député , a indiqué qu'il n'était pas favorable au texte du Sénat maintenant le droit existant dans ce domaine. Il a estimé que la gradation des mesures de surveillance et de protection, en fonction de la durée des condamnations, telles qu'elle avait été proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, présentait l'avantage fondamental de renforcer la lisibilité de l'ensemble du dispositif. Il a donc suggéré de rétablir le texte qu'avait adopté l'Assemblée nationale.
M. Serge Blisko, député , a souscrit, au contraire, au texte adopté par le Sénat, la durée de quinze ans étant la plus pertinente pour l'application de la surveillance de sûreté. Il a précisé qu'il s'agissait de la durée minimale déjà exigée, dans les conditions prévues à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, pour appliquer la rétention de sûreté à des personnes reconnues coupables de crimes tels que le meurtre, le viol ou la torture de personnes mineures. Il a estimé qu'un abaissement de ce seuil pour la surveillance de sûreté risquait, en étendant trop le champ de cette mesure qui nécessite un suivi très particulier, de nuire en réalité à son efficacité.
Il a rappelé que, lorsque le législateur avait, en 1998, créé une obligation de suivi médico-social pour les personnes reconnues coupables de certains actes, seuls les délinquants et criminels sexuels étaient concernés. Compte tenu des moyens médicaux limités dont peuvent bénéficier les personnes condamnées, élargir ces mesures à celles qui ont été, par exemple, auteur d'un incendie, sera certainement inefficace.
M. Alain Anziani, sénateur , a indiqué partager l'opinion émise par M. Blisko. Il s'est interrogé sur le caractère largement arbitraire du seuil de dix ans. Plus globalement, il a estimé que ce débat illustrait le défaut de ce projet de loi, qui n'est accompagné d'aucune étude d'impact. Il a considéré qu'il fallait arrêter de jouer avec les chiffres, comme si les seuils retenus par le législateur n'avaient pas de conséquences concrètes.
Mme Nicole Borvo Cohen-Séat, sénatrice , a estimé que l'on banalisait des dispositifs initialement élaborés pour les crimes les plus odieux, sans par ailleurs se donner les moyens de les appliquer dans de bonnes conditions, ainsi du suivi socio-judiciaire qui n'est toujours pas appliqué de façon satisfaisante.
M. Dominique Raimbourg, député , a rappelé que l'idée d'une gradation entre les différentes mesures était née au cours des débats. Initialement, le but du projet de loi était de trouver une solution pour les cas où la rétention de sûreté ne pouvait pas être mise en oeuvre, à la suite de la censure du Conseil constitutionnel. Ce n'est qu'ensuite que l'on a cherché à étendre cette mesure, au risque d'une extension sans fin. Il ne faut donc pas s'écarter du seuil de quinze ans qui a une logique.
Mme George Pau-Langevin, députée, a considéré que le Conseil constitutionnel n'avait validé la création de la rétention de sûreté qu'en l'encadrant de critères très précis. Pour des raisons d'équilibre juridique, mais aussi de moyens, il est souhaitable de maintenir le seuil de quinze ans.
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé qu'il y avait une logique dans la gradation entre les différentes mesures de sûreté : alors que la rétention de sûreté est une mesure en milieu fermé, donc privative de liberté, tel n'est pas le cas de la surveillance de sûreté qui n'est pas privative de liberté. Il est donc cohérent de tenir compte du niveau de la peine prononcée, en retenant pour une mesure privative de liberté un seuil plus élevé que pour une mesure en milieu ouvert. Par ailleurs, le Sénat a accepté le passage de dix ans à sept ans du seuil de peine pour la surveillance judiciaire, acceptant donc une gradation entre différentes mesures.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale, a ensuite rappelé que la mesure de surveillance judiciaire s'appliquait dans le cadre d'un reliquat de peine non exécutée, alors que les mesures de rétention de sûreté et de surveillance de sûreté intervenaient après la peine.
Il a néanmoins reconnu que la décision du Conseil constitutionnel était susceptible de provoquer une difficulté : en cas de violation des obligations d'une mesure de surveillance de sûreté, celle-ci peut donner lieu à un placement en rétention de sûreté, ce qui pourrait être considéré comme un moyen de contourner la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il y a là un risque dont il faut être conscient, mais la gradation proposée a une logique. La décision du Conseil constitutionnel a pu nourrir certaines ambiguïtés, dans la mesure où elle joue sur les deux notions de peine et de mesure de sûreté.
Mme Virginie Klès, sénatrice , a dénoncé un mélange entre différentes logiques. S'agissant d'une mesure de sûreté, celle-ci doit s'appuyer sur une probabilité de récidive, laquelle n'est pas forcément liée à la gravité du crime précédemment commis.
Mme George Pau-Langevin, députée, a demandé quelle serait l'incidence de l'adoption d'un seuil de dix ans sur le nombre de mesures de surveillance de sûreté susceptibles d'être prononcées.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que, lorsqu'il avait été rapporteur du projet de loi sur la rétention de sûreté, il avait attiré l'attention sur le risque d'inconstitutionnalité de la rétroactivité de la rétention de sûreté, et que le Conseil constitutionnel lui avait donné raison. Il a relevé que, sauf à priver d'efficacité le dispositif, l'inobservation des obligations de la surveillance de sûreté ne pourrait avoir pour sanction que le placement en rétention de sûreté. Ainsi, le champ d'application de cette mesure se trouverait nécessairement étendu, en contradiction avec la décision du Conseil constitutionnel qui avait insisté sur l'adéquation nécessaire entre le caractère exceptionnel de la rétention de sûreté et l'extrême gravité des infractions.
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que la décision du Conseil constitutionnel avait censuré l'application rétroactive du placement en rétention de sûreté intervenant immédiatement après la peine. La surveillance de sûreté, à l'inverse, peut avoir une application immédiate. Le Conseil constitutionnel a donc bien fait une différence entre les deux mesures, en tenant compte de l'existence ou non d'une privation de liberté, assimilant ainsi la rétention de sûreté à une peine. Dans ces conditions, il serait logique de retenir des seuils différents pour les deux mesures. Pour autant, il est exact qu'il y a un risque d'inconstitutionnalité par effet « ricochet ».
M. Alain Anziani, sénateur, a estimé que le rapporteur pour l'Assemblée nationale avait lui-même reconnu, dans son propos liminaire, qu'il pourrait être plus prudent d'en rester à la position de sagesse du Sénat. Il a estimé qu'il ne revenait pas à la commission mixte paritaire de prendre le risque d'une censure constitutionnelle, la surveillance de sûreté, si elle est certes de nature différente de celle de la rétention, pouvant conduire à un placement en rétention de sûreté en cas de méconnaissance de ses obligations par la personne placée sous ce régime.
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé l'importance de la distinction qu'il convient d'opérer entre une peine, qui sanctionne la commission d'une infraction, et une mesure de sûreté, fondée quant à elle sur l'évaluation de la dangerosité de l'individu. Il a estimé que la fixation d'un seuil est par nature artificielle : il n'est en effet pas certain qu'une personne condamnée à une peine de quinze années de réclusion se révèle plus dangereuse à sa sortie de détention qu'un criminel condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement. Il a jugé crucial que soit ouverte la possibilité d'une surveillance de personnes dangereuses à leur sortie de détention, même si elles ont été condamnées à une peine inférieure à quinze ans de réclusion - et supérieure à dix ans -, sauf à prendre le risque qu'un individu dangereux, sur lequel ne pourrait s'exercer aucune surveillance, ne récidive quelques temps après sa sortie de prison. Tout en déclarant comprendre les arguments juridiques relatifs au risque de censure constitutionnelle, il a estimé qu'il convenait surtout de prendre en compte le risque de récidive d'individus dangereux.
M. Nicolas About, sénateur, a demandé au rapporteur pour l'Assemblée nationale de préciser ses propos s'agissant du lien de proportionnalité entre peine prononcée et dangerosité, estimant que les juridictions devraient, en théorie du moins, prononcer des peines moins lourdes à l'égard de personnes atteintes de pathologies réduisant leur discernement.
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé qu'il existait un lien entre la peine prononcée et la dangerosité de la personne, le prononcé de la peine se fondant sur la gravité des faits commis et la personnalité de l'auteur. Il a souligné que la dangerosité d'un individu peut évoluer entre le moment du prononcé de la peine et la sortie de détention et qu'il était donc nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation de cette dangerosité avant la remise en liberté, afin, le cas échéant, de décider d'une surveillance. Il a rappelé que les dispositions de la loi du 25 février 2008 n'étaient pas modifiées sur ce point, ajoutant que la récente loi pénitentiaire prévoit en outre une prise en charge pluridisciplinaire des personnes condamnées dès leur entrée en détention.
M. Dominique Raimbourg, député, a rappelé l'existence d'autres mesures, telles que le suivi socio-judiciaire et la surveillance judiciaire, qui permettent également d'assurer une surveillance après la peine et dont l'existence justifie que la surveillance et la rétention de sûreté soient réservées à des cas très particuliers. Il a estimé que ces mesures sont trop rarement mises en oeuvre faute de moyens et que la création d'une nouvelle mesure ne répond pas de manière satisfaisante au problème posé.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice, s'est associée aux propos de M. Dominique Raimbourg, député, estimant nécessaire d'examiner précisément les raisons de la trop faible mise en oeuvre des mesures existantes avant que le législateur ne soit appelé à en créer de nouvelles. Elle a estimé qu'il n'était pas possible de prétendre qu'un criminel très dangereux, tel un violeur récidiviste, puisse être condamné à une peine inférieure à quinze ans de réclusion. Abaisser le seuil à dix ans ouvrirait, selon elle, la voie à de nouveaux abaissements de seuil, ce qui conduirait à une situation absurde, d'autant que la mesure de sûreté est fondée sur une évaluation de la dangerosité, par définition très subjective.
M. Charles Gautier, sénateur, a considéré que les auteurs de crimes les plus odieux sont bien condamnés à de lourdes peines et que l'évaluation de la dangerosité à la sortie de détention avait une nature plus virtuelle que réelle, jugeant impossible de fonder une mesure de sûreté sur ce seul critère. Il a estimé que l'objectif caché d'un abaissement du seuil d'application de la surveillance de sûreté résidait dans le contournement des réserves émises par le Conseil constitutionnel s'agissant de la non-rétroactivité de la rétention de sûreté.
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a précisé qu'il n'avait jamais prétendu qu'un violeur récidiviste ne serait pas condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle. Il a rappelé que le suivi socio-judiciaire et la surveillance de sûreté, s'ils peuvent emporter le même type d'obligations pour la personne qui en fait l'objet, sont d'une nature juridique différente, le premier étant une peine prononcée ab initio par la juridiction de jugement, la seconde une mesure de sûreté prononcée par une juridiction régionale des mesures de sûreté avant la sortie de détention, à un moment où la dangerosité de la personne a pu évoluer, ce qui n'aurait pu être mesuré par la Cour d'assises ab initio .
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a rappelé qu'il avait été favorable à l'instauration de la rétention de sûreté, à la condition que cette mesure, très dérogatoire aux principes généraux du droit pénal, soit d'application stricte et limitée aux crimes les plus odieux. Analysant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il a estimé que ce dernier établissait un lien entre la gravité des crimes commis et les mesures de sûreté pouvant être décidées et qu'il n'aurait peut-être pas validé le principe d'une application immédiate de la surveillance de sûreté si elle avait pu s'appliquer à des condamnations moins lourdes que celles prévues par la loi du 25 février 2008. Convenant de la différence de nature juridique du suivi socio-judiciaire et de la surveillance de sûreté, il a estimé que le premier offre un cadre adapté au contrôle du respect de ses obligations par la personne pour des durées parfois très longues et que la justice n'était donc pas dépourvue des moyens de contrôle nécessaires.
M. Éric Ciotti, député, a dit ne pas partager la crainte que le dispositif puisse présenter un risque constitutionnel. Rappelant que le rapporteur pour l'Assemblée nationale avait souligné la différence entre une mesure de rétention de sûreté et une mesure de surveillance de sûreté, il a estimé qu'il ne fallait pas préjuger d'une décision défavorable du Conseil constitutionnel sur ce point. Se déclarant attaché au principe de gradation des mesures judiciaires, il a insisté sur le fait que l'adoption du texte du Sénat aboutirait à ne pas prévoir de mesure de sûreté intermédiaire pour les personnes condamnées à des peines d'une durée comprise entre sept ans et quinze ans. Il a donc jugé nécessaire une mesure de protection de la société, applicable aux personnes condamnées à une peine de dix ans à quinze ans de prison.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a estimé que dès lors que la surveillance de sûreté pouvait conduire à la mise en oeuvre d'une mesure de rétention de sûreté, il existait bien un risque constitutionnel. Le seuil de quinze ans ayant été choisi récemment, il s'est demandé pourquoi il faudrait le modifier à l'occasion de ce texte, tout en rappelant que les condamnations prononcées par les cours d'assises étaient de plus en plus lourdes.
La commission mixte paritaire a alors rejeté la rédaction de l'Assemblée nationale puis a adopté l'article 4 dans la rédaction du Sénat.
Article 5 bis (Titre XX bis et art. 706-56-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Création d'un répertoire des données à caractère personnel dans le cadre des procédures judiciaires :
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué qu'au cinquième alinéa de cet article, le Sénat avait supprimé le mot : « examens » de la liste des documents pouvant figurer dans le répertoire des données à caractère personnel dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ), jugeant ce terme trop vague et créant une ambiguïté sur la nature des documents susceptibles de figurer dans le répertoire.
Il a rappelé que le RDCPJ avait pour but de fournir un maximum d'éléments sur la personnalité d'un individu ayant déjà fait l'objet d'expertises ou d'examens de personnalité dans un cadre judiciaire, à l'occasion d'une nouvelle procédure. Il a souligné que ces examens pouvaient être des examens de personnalité et ne pas comporter d'éléments médicaux.
Il a alors proposé de rétablir l'enregistrement de ces examens dans le répertoire, estimant que la notion d'examens ne présentait aucun flou, puisqu'elle est utilisée dans plusieurs dispositions du code de procédure pénale. Il a ainsi rappelé que les articles 60 et 77-1 de ce code prévoyaient que, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance, le procureur et les officiers de police judiciaires peuvent faire procéder à des « examens techniques ou scientifiques ». De même, il a rappelé que l'article 81 de ce même code prévoyait que le juge d'instruction peut prescrire « un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toute mesure utile ».
Il a conclu qu'il appartiendrait au Gouvernement, de tenir compte de ces observations dans la rédaction du décret d'application qui fixera la liste précise des documents qui seront conservés.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , a indiqué que, compte tenu des ces précisions, il était favorable au rétablissement du mot : « examens » dans le dispositif.
M. Nicolas About, sénateur , a jugé ce terme trop imprécis, en soulignant que l'article 81 du code de procédure pénale concernait à la fois les examens médicaux et psychologiques. Il a estimé que la présence d'examens médicaux dans le répertoire n'avait pas d'intérêt. Il a, en revanche, précisé que la préoccupation du rapporteur pour l'Assemblée nationale pouvait être satisfaite en déplaçant le mot : « psychologiques » après le mot : « examens ».
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président , a estimé que le mot « examens » pouvait être rétabli, à condition de l'intervertir avec le mot « expertises ».
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué qu'il n'était pas opposé à cette interversion.
La commission mixte paritaire a alors adopté le cinquième alinéa de l'article 5 bis dans le texte du Sénat ainsi modifié.
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé de supprimer le quatorzième alinéa de l'article en rappelant que cet alinéa, dans le texte adopté par le Sénat, visait à limiter à trente ans la durée de conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées. Il a jugé cette durée incohérente avec la durée de conservation des données figurant au casier judiciaire, fixée à quarante ans. Il a ajouté que cette précision relevait du domaine règlementaire.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que cette disposition était issue d'un amendement du sénateur Alex Türk, auquel la commission des Lois du Sénat, suivant l'avis du Gouvernement, avait donné un avis défavorable. Il a ajouté que cet amendement avait alors été retiré par son auteur, avant d'être repris par le sénateur Alain Anziani puis adopté par le Sénat. Précisant que la commission des Lois du Sénat examinera prochainement une proposition de loi des sénateurs Anne-Marie Escoffier et Yves Détraigne contenant un article sur les fichiers en général, il a estimé que les conditions de conservation des données pourraient utilement être précisées à cette occasion.
M. Serge Blisko, député , a estimé qu'un examen médico-psychologique vieux de trente ans ne présentait plus d'intérêt et qu'un nouvel examen devait être réalisé.
M. Alain Anziani, sénateur , s'est déclaré favorable au maintien du quatorzième alinéa de cet article, dans le texte adopté par le Sénat, car l'objet du répertoire est précisément de mieux connaître le profil psychologique de la personne concernée. Entre l'âge de vingt ans et l'âge de cinquante ans, il a estimé peu vraisemblable que ce profil soit inchangé. Il a jugé que la conservation de ces données pouvait même conduire à regarder des faits commis à cinquante ans à l'aune d'un examen réalisé à vingt ans. Enfin, il a estimé que cette question était sans lien avec celle du casier judiciaire.
La commission mixte paritaire a alors rejeté la proposition du rapporteur pour l'Assemblée nationale tendant à supprimer le quatorzième alinéa de l'article 5 bis dans la rédaction du Sénat.
Sur proposition de M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a ensuite adopté trois propositions de modifications rédactionnelles à cet article dans sa version issue du Sénat.
Puis, elle a adopté , ainsi modifié, cet article 5 bis dans le texte du Sénat.
Chaptire I
er
bis
Dispositions relatives à l'injonction de
soins et à la surveillance judiciaire
Article 5 ter (art. 706-47-1, 706-53-19, 712-21, 717-1, 723-29, 723-31-1 [nouveau], 723-32, 723-35, 729, 732-1 et 723-38-1 [nouveaux], 733, 763-5, 763-6, 763-7 et 763-8, 786 du code de procédure pénale ; art. L. 3711-3 du code de la santé publique ; art. 132-45-1 du code pénal) : Renforcement de l'efficacité des dispositions relatives à l'injonction de soins et à la surveillance judiciaire :
Sur proposition de M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a tout d'abord adopté une proposition de modification rédactionnelle au 3° du I de cet article 5 ter dans le texte du Sénat.
Puis, M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a présenté une proposition de rédaction visant à rétablir le 9° du I de cet article, adopté initialement par l'Assemblée nationale afin de rendre facultatif l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) pour le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) dans le cadre de la surveillance judiciaire.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a rappelé qu'en première lecture les députés avaient décidé :
- l'examen systématique de la situation des personnes entrant dans le champ de la surveillance judiciaire par le juge de l'application des peines (JAP) et le procureur de la République, six mois avant leur libération, avec faculté pour le JAP ou le procureur de demander un examen par la CPMS, après observation pour une durée de deux à six semaines ;
- la suppression de l'avis obligatoire de la CPMS préalablement à un placement sous surveillance par bracelet électronique dans le cadre de la surveillance judiciaire ;
- enfin, la suppression de l'avis obligatoire de la CPMS préalablement à un placement sous PSEM dans le cadre du suivi socio-judiciaire ou de la libération conditionnelle.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a estimé que le texte de l'Assemblée nationale procédait d'une forte cohérence, l'examen systématique de la situation de toutes les personnes susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire étant contrebalancé par la généralisation du caractère facultatif de la saisine de la CPMS.
Il a en outre mis en exergue le risque paradoxal d'une diminution du nombre de placements sous surveillance électronique qui découlerait de l'absence de moyens matériels adéquats dans les CPMS pour assumer le surcroît d'avis qu'elles auraient à rendre, alors même que l'on s'accorde généralement à reconnaître que la surveillance électronique mobile doit être développée. Il a enfin fait valoir que les juges de l'application des peines ainsi que le parquet pourront saisir les CPMS pour recueillir leur avis.
Après avoir souligné la volonté convergente du Sénat de faciliter le placement sous surveillance électronique mobile, M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le texte adopté par les sénateurs se voulait une solution médiane à la généralisation du caractère facultatif de l'avis des CPMS, l'avis obligatoire se voyant supprimé quand le placement sous surveillance électronique mobile est décidé par une juridiction de jugement et demeurant maintenu lors de l'intervention du juge de l'application des peines. Se rangeant néanmoins aux arguments de simplicité et de lisibilité développés par le rapporteur pour l'Assemblée nationale, il s'est montré favorable à la proposition de rédaction présentée par celui-ci.
La commission mixte paritaire a alors adopté la proposition de rétablissement du 9° du I de l'article 5 ter , dans le texte de l'Assemblée nationale ainsi qu'une proposition de modification rédactionnelle des rapporteurs.
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a ensuite présenté une proposition de rédaction visant à permettre au procureur de la République de demander, en cas de désaccord sur une cessation anticipée du suivi socio-judiciaire, la tenue d'un débat contradictoire.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a rappelé que, s'agissant de la procédure permettant au juge de l'application des peines de mettre fin au suivi socio-judiciaire de manière anticipée, les députés avaient prévu que la décision serait prise par le JAP après accord du procureur et avis positif du médecin coordonnateur. Constatant que le Sénat avait remplacé l'accord du procureur et l'avis positif du médecin coordonnateur par une ordonnance motivée du JAP prise après avis simples du procureur et du médecin coordonnateur, il a souligné qu'en l'état de sa rédaction cette disposition ne permettait pas au procureur de la République de s'opposer, hors la voie de l'appel, à une cessation anticipée du suivi socio-judiciaire. Estimant cette situation préjudiciable, il a souhaité que soit prévue la possibilité pour le procureur de demander, en cas de désaccord, la tenue d'un débat contradictoire, cette procédure existant déjà aux termes de l'article 712-8 du code de procédure pénale pour un certain nombre de décisions du JAP. Il a fait valoir que la tenue de ce débat contradictoire aurait tout lieu de satisfaire les intéressés, un appel étant toujours possible.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a estimé que s'il était apparu constitutionnellement délicat aux sénateurs de conditionner la décision du juge de l'application des peines à un avis médical, la possibilité pour le parquet de solliciter un débat contradictoire avant une cessation anticipée de suivi socio-judiciaire était une mesure de bon sens. Il s'y est donc déclaré favorable.
La commission mixte paritaire a alors adopté cette proposition de rédaction.
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a présenté une proposition de rédaction visant à compléter la disposition adoptée par le Sénat instituant une obligation d'information immédiate du juge de l'application des peines par le médecin traitant en cas d'interruption de traitement, en prévoyant qu'en cas d'urgence le médecin traitant peut aussi informer directement le juge de l'application des peines du refus ou de l'interruption du traitement intervenu contre son avis.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a observé que les textes adoptés par l'Assemblée nationale et le Sénat sur l'information du juge de l'application des peines en cas d'interruption du traitement anti-libido différaient en deux points. En effet, dans la version issue du Sénat, l'information doit être transmise en cas d'interruption du traitement prescrit, quel que soit ce traitement, dès lors que l'interruption intervient contre l'avis du médecin. Ce n'est plus uniquement le traitement anti-libido qui est visé, mais tout traitement. Par ailleurs, dans la version issue du Sénat, l'information transite obligatoirement par le médecin coordonnateur, le médecin traitant ne pouvant pas s'adresser directement au JAP.
Le rapporteur pour l'Assemblée nationale a estimé que l'impossibilité absolue pour le médecin d'informer directement le JAP en cas d'interruption du traitement posait une difficulté. Il s'est notamment interrogé sur les effets d'une impossibilité de joindre le médecin coordonnateur alors que la personne devant suivre un traitement dans un cadre judiciaire l'interrompt. Il a considéré que, si le médecin traitant doit conserver toute latitude pour gérer le traitement qu'il met en place dans le cadre d'une injonction thérapeutique décidée par le juge, il devait aussi pouvoir aviser la justice d'une interruption de traitement s'il s'avère que l'intéressé peut redevenir dangereux avant qu'il soit possible de joindre le médecin coordonnateur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat, a estimé que cette proposition constituait une précaution utile, à laquelle il s'est déclaré favorable.
M. Nicolas About, sénateur, a proposé à la commission mixte paritaire d'inclure dans l'énumération des causes de signalement par le médecin traitant au médecin coordonnateur en vue d'une information du juge de l'application des peines les cas de non-observance de traitements prescrits. Il a fait valoir que ces cas de figure, recouvrant les prises partielles de traitements, permettraient d'englober un éventail de situations plus large.
Mme Virginie Klès, sénatrice , a demandé qui apprécierait l'urgence d'une information directe du juge de l'application des peines. Elle a également souhaité savoir précisément quelle serait la responsabilité du médecin dans ce cadre.
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué que la gestion du traitement relevait uniquement du médecin traitant, celui-ci ne devant en référer à l'autorité judiciaire que s'il estime qu'existe un danger de récidive ou de commission d'actes lourds de conséquences.
Il a rappelé que sa proposition de rédaction visait les cas dans lesquels il s'avérerait matériellement impossible de contacter le médecin coordonnateur alors que l'état de la personne suivie laisse entrevoir un risque de récidive.
Admettant le bien-fondé d'une référence à la non-observance d'un traitement, il s'est toutefois interrogé sur la portée plus médicale que juridique de ce terme.
M. Nicolas About, sénateur, a observé que, précisément, le terme de non-observance revêt une signification précise, qui recouvre le non-respect partiel d'un traitement médical.
M. Etienne Blanc, président, a observé que la suggestion de M. Nicolas About avait pour objet de combler une lacune du texte, qui ne vise pas expressément, en l'état de sa rédaction issue du vote du Sénat, les cas d'observation partielle des prescriptions médicales effectuées dans un cadre judiciaire.
M. Nicolas About, sénateur, a souligné que sa proposition visait à resituer les obligations du médecin dans une démarche d'appréciation de la dangerosité, afin que le corps médical ne se trouve pas enfermé dans une stricte logique de constat de l'application ou non par la personne condamnée du traitement qui lui est prescrit. A l'appui de son raisonnement, il a fait valoir que la non observance d'un traitement pouvait ne pas être intentionnelle et pourtant entraîner de sérieux effets en termes de dangerosité.
M. Etienne Blanc, président, a indiqué que si la commission mixte paritaire souhaitait adopter la proposition de rédaction de M. Nicolas About, il lui faudrait veiller à procéder aux coordinations rendues nécessaires par les occurrences multiples de la formule à laquelle elle était appelée à se rattacher.
Après avoir jugé le terme de « non observance » un peu technique, M. Serge Blisko, député , a exprimé de fortes réserves sur la possibilité donnée au médecin traitant d'alerter directement le juge de l'application des peines. Il a rappelé que le médecin coordonnateur a été institué pour jouer le rôle d'interface entre le médecin et l'autorité judiciaire, alors qu'un signalement direct par le médecin traitant risque d'entraîner une perte de confiance avec son patient. Il a donc jugé préférable de maintenir le rôle du médecin coordonnateur.
Mme George Pau-Langevin, députée , a estimé que la modification proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale visait uniquement à compenser le nombre insuffisant de médecins coordonnateurs.
M. Dominique Raimbourg, député , a appelé à la prudence sur les questions relatives aux relations entre les médecins et la justice, en soulignant que le signalement fait par un médecin traitant viole le secret médical. Il a proposé de réserver cette possibilité aux cas d'urgence absolue, afin d'éviter toute contestation de la part des milieux médicaux.
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a rappelé que les médecins traitants doivent déjà effectuer certains signalements à l'autorité judiciaire, notamment dans les cas de maltraitance d'enfants. Il a ensuite expliqué que la proposition ne remet pas en cause le principe selon lequel le médecin traitant informe le médecin coordonnateur, qui alerte l'autorité judiciaire, mais seulement d'autoriser le signalement direct en cas d'absence du médecin coordonnateur. Il reviendra au médecin traitant d'apprécier s'il y a urgence et s'il doit, sans attendre de pouvoir joindre le médecin coordonnateur, informer directement le JAP de l'interruption de traitement.
M. Étienne Blanc, président , a suggéré de limiter cette faculté aux cas d'extrême urgence.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , a jugé que les formulations proposées laissaient une trop grande marge d'interprétation et a suggéré de ne permettre cette information directe qu'« en cas d'indisponibilité du médecin coordonnateur ». M. Jean-Jacques Hyest, vice-président , a approuvé cette proposition, en soulignant que le seul cas d'urgence envisageable est l'absence du médecin coordonnateur.
M. Claude Bodin, député , s'est interrogé sur l'information du médecin coordonnateur par le médecin traitant, lorsque celui-ci a informé directement le JAP.
La commission mixte paritaire a adopté la proposition de rédaction du rapporteur pour l'Assemblée nationale ainsi modifiée.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président , ayant indiqué que les notions de refus ou d'interruption d'un traitement médical reviennent à de multiples occurrences dans le projet de loi, M. Nicolas About, sénateur , a retiré sa proposition de rédaction tendant à mentionner également la « non observance » du traitement, en expliquant que l'efficacité d'un traitement peut également être remise en cause s'il n'est pas pris aux heures indiquées.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 5 ter ainsi rédigé.
Chapitre I
er
ter
Dispositions relatives aux interdictions de
paraître ou de rencontrer les victimes
Article 5 quater (art. 131-36-2 et 132-45 du code pénal ; art. 712-16, 712-16-1 à 712-16-3 [nouveaux], 720, 723-30, 723-32, 706-53-19, 763-3 et 763-10 du code de procédure pénale ; art. 58 de la loi n° 85-520 du 27 juin 1983, art. 145 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988, art. 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003) : Renforcement de l'efficacité des dispositions relatives aux interdictions de paraître et d'entrer en relation avec les victimes :
La commission mixte paritaire a adopté l'article 5 quater dans le texte du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles ou de coordination présentées par les rapporteurs , ainsi que par M. Jean-Jacques Hyest, vice-président .
Chapitre I
er
quater
Dispositions relatives au fichier judiciaire
national automatisé des auteurs d'infraction sexuelles ou
violentes
Article 5 quinquies (art. 706-53-5 à 706-53-8, 706-53-10 et 706-53-11 du code de procédure pénale ; art. 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) : Renforcement des obligations liées à l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes :
La commission mixte paritaire a adopté l'article 5 quater dans la rédaction du Sénat, sous réserve de quatre modifications de précision rédactionnelle proposées par les rapporteurs .
Chapitre II
Dispositions diverses
Article 6 A (art. 719-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Information communiquée par l'administration pénitentiaire à la police et à la gendarmerie sur l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans :
M. Dominique Raimbourg, député , a indiqué que cet article conduisait à transmettre plusieurs milliers de signalements à la police, sans pour autant assigner à celle-ci une mission précise. En cas d'incident, il pourrait ensuite être reproché à la police de ne pas avoir effectué des vérifications. Il a donc proposé de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale.
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a indiqué que le texte adopté par l'Assemblée nationale avait un champ d'application plus large que le texte du Sénat, puisqu'il visait toutes les infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru. M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , a indiqué le Sénat n'avait pas souhaité stigmatiser tous les délinquants sexuels et avait limité le champ d'application de l'article aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement de trois ans ou plus, ce qui représente moins de 5 % des condamnations.
M. Dominique Raimbourg, député , a alors retiré sa proposition.
La commission mixte paritaire a adopté l'article 6 A dans la rédaction du Sénat.
Article 6 (art. 720-1-1 du code de procédure pénale) : Possibilité de mettre fin à une suspension de peine pour raison médicale en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction :
La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.
Article 8 bis AA [nouveau] (art. 132-16-6, sous-section 6 [nouvelle] et art. 132-23-1 et 132-23-2 [nouveaux] du code pénal) : Prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne :
La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.
Article 8 bis A (art. 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009) : Missions de l'observatoire indépendant chargé de la collecte et l'analyse des données statistiques relatives aux infractions :
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a proposé d'intégrer dans l'article 7 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 la disposition relative aux nouvelles données statistiques que devra publier dans son rapport annuel l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , s'étant déclaré favorable à cette proposition, l'article 8 bis A a été adopté dans cette nouvelle rédaction.
Article 8 bis (art. 706-54 et 706-56 du code de procédure pénale) : Élargissement des conditions d'inscription au fichier judiciaire national automatisé des empreintes génétiques :
La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.
Article 8 ter : Entrée en vigueur de la loi :
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a expliqué que le Sénat avait reporté au 1 er janvier 2012 l'entrée en vigueur de la disposition prévoyant l'examen systématique par le juge d'application des peines et le procureur de la République de la situation des personnes entrant dans le champ de la surveillance judiciaire, avec faculté de demander un placement en observation pour deux à six semaines et de saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Il a considéré que le caractère facultatif du placement en observation et de la saisine de la CPMS, qui sont laissés à l'appréciation du juge de l'application des peines et du procureur de la République, devrait permettre une entrée en vigueur immédiate de la disposition.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , a jugé qu'une application immédiate de la disposition, à laquelle il ne pouvait s'opposer, ne retirait rien à la nécessité de renforcer les moyens du Centre national d'observation.
M. Serge Blisko, député, a estimé que l'état actuel du Centre national d'observation de Fresnes était alarmant et que l'absence de moyens en matière médicale et psychiatrique devait être comblée afin d'assurer l'application de la loi votée.
Tout en déclarant partager l'avis de MM. Lecerf et Blisko sur la nécessité d'un renforcement du Centre national d'observation, M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale , a signalé qu'une application immédiate de la disposition permettrait que, dès la promulgation du texte, la situation de toutes les personnes entrant dans le champ de la surveillance judiciaire soit examinée par les JAP, qui pourront décider de l'opportunité d'un placement au CNO et d'une saisine de la CPMS préalablement à leur décision sur une éventuelle surveillance judiciaire.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur pour le Sénat , a rappelé que le Sénat avait retenu la date du 1 er janvier 2012 en raison de sa coïncidence avec la date d'ouverture de l'établissement pénitentiaire de Réau, en Seine-et-Marne, dans lequel le CNO doit être relocalisé.
La Commission a alors adopté l'article 8 ter dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 8 quater [nouveau] (art. 474 et 718-1 du code de procédure pénale ; art. 11 et 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Coordinations :
La Commission a adopté cet article dans le texte du Sénat.
La commission mixte paritaire a ensuite adopté, ainsi rédigées, l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Projet de loi tendant à amoindrir le
risque
|
Projet de loi tendant à amoindrir le
risque
|
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
Dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté |
Dispositions relatives à la rétention de
sûreté
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 1 er |
Article 1 er |
I (nouveau) . - Avant le dernier alinéa de l'article 706-53-14 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. » |
|
L'article 706-53-15 du même code est ainsi modifié : |
II. - (Non modifié) |
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. » ; |
|
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de l'alinéa précédent ». |
|
Article 1 er bis (nouveau) |
Article 1 er bis |
Le même code est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° Le premier alinéa de l'article 706-53-19 est ainsi modifié : |
|
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-53-19, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ; |
a) ... phrase, les mots : « d'un an » .... |
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
|
« La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l'article 706-53-17. » ; |
|
2° À la fin du premier alinéa de l'article 723-37, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ; |
2° (Sans modification) |
3° À la fin du premier alinéa de l'article 763-8, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ». |
3° (Sans modification) |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 2 bis (nouveau) |
Article 2 bis |
L'article 706-53-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné. » |
|
Article 3 |
Article 3 |
L'article 706-53-21 du même code devient l'article 706-53-22 et après l'article 706-53-20, l'article 706-53-21 est ainsi rétabli : |
(Alinéa sans modification) |
« Art. 706-53-21. - La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution. |
« Art. 706-53-21. - (Alinéa sans modification) |
« Si la détention excède une durée d'un an, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure. » |
... durée de six mois , la reprise ... |
Article 4 |
Article 4 |
L'article 723-37 du même code est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ; |
1° Supprimé |
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Sans modification) |
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l'article 706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 723-35 à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne. » |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 5 bis (nouveau) |
Article 5 bis |
Après le titre XX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XX bis ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Titre XX bis |
(Alinéa sans modification) |
« Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires |
(Alinéa sans modification) |
« Art. 706-56-2. - Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions. |
« Art. 706-56-2. - (Alinéa sans modification) |
« Le répertoire centralise les expertises , examens et évaluations psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, réalisés au cours de l'enquête, de l'instruction, du jugement, de l'exécution de la peine, préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté, ou durant le déroulement d'une mesure de sûreté ordonnée à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d'un classement sans suite motivé par l'article 122-1 du code pénal ou en application des articles 706-135 et 706-136 du présent code ou L. 3213-7 du code de la santé publique. |
... expertises et évaluations ...
|
« 1° Au cours de l'enquête ; |
|
« 2° Au cours de l'instruction ; |
|
« 3° À l'occasion du jugement ; |
|
« 4° Au cours de l'exécution de la peine ; |
|
« 5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ; |
|
« 6° En application des articles 706-136 ou 706-137 ; |
|
« 7° Durant le déroulement d'une hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 du présent code ou de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique. |
|
« En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées. |
|
« La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans. |
|
« Les informations contenues dans le répertoire sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication sécurisée, aux seules autorités judicaires. |
|
« Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire. |
|
« Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
(Alinéa sans modification) |
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les magistrats et experts peuvent consulter ce répertoire ou être destinataires des informations qui y figurent, les conditions dans lesquelles est conservée la trace des interrogations et consultations dont il fait l'objet, ainsi que la durée de conservation des informations qui y sont inscrites et les modalités de leur effacement. En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées. » |
... précise les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l'objet, ainsi que la durée de conservation des informations inscrites et les modalités de leur effacement. » |
CHAPITRE I ER BIS |
CHAPITRE I ER BIS |
Dispositions relatives à l'injonction de soins et à la surveillance judiciaire |
Dispositions relatives à l'injonction de soins et à la surveillance judiciaire |
(Division et intitulé nouveaux) |
|
Article 5 ter (nouveau) |
Article 5 ter |
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
I. - (Alinéa sans modification) |
1° Le premier alinéa de l'article 706-47-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
1° (Alinéa sans modification) |
« Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, conformément aux dispositions des articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles. |
(Alinéa sans modification) |
« L'injonction de soins peut également comporter un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido conformément aux dispositions de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. |
« Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur de libido ... |
« Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins et, le cas échéant, sur l'opportunité du traitement mentionné à l'alinéa précédent. » ; |
|
2° L'article 706-53-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
« Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ; |
|
3° L'article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
3° (Alinéa sans modification) |
« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l'article 712-17, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article 712-18, à l'incarcération provisoire prévue par l'article 712-19, ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévue par l'article 712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ; |
|
4° Le quatrième alinéa de l'article 717-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
4° (Sans modification) |
« Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ; |
|
5° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 721 est complétée par les mots : « ; le retrait de la réduction de peine peut en particulier être ordonné si le condamné refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique, alors que ce traitement lui a été proposé » ; |
5° Supprimé |
6° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 721-1 est complétée par les mots : « , y compris si elle refuse de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique » ; |
6° Supprimé |
7° L'article 723-29 est ainsi modifié : |
7° (Sans modification) |
a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ; |
|
b) Les mots : « ou aux réductions » sont remplacés par les mots : « et aux réductions » ; |
|
8° Après l'article 723-31, il est inséré un article 723-31-1 ainsi rédigé : |
8° (Alinéa sans modification) |
« Art. 723-31-1. - La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire conformément à l'article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération. |
« Art. 723-31-1. - (Alinéa sans modification) |
« Sur décision du juge de l'application des peines ou du procureur de la République, cet examen peut consister, en plus de l'expertise exigée par l'article 723-31, dans le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et dans la saisine de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article 763-10 . |
«
Le
juge de l'application des peines ou
le
procureur de la République
peut, à cette fin,
demander
le placement ...
|
« Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l'expertise prévue par l'article 723-31 soit réalisée par deux experts. » ; |
(Alinéa sans modification) |
9° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 723-32 est supprimée ; |
9° Supprimé |
10° L'article 723-35 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
10° (Alinéa sans modification) |
« La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l'application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru. |
(Alinéa sans modification) |
« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ; |
|
11° À l'article 723-38, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ; |
11° Supprimé |
12° La dernière phrase du dixième alinéa de l'article 729 est ainsi rédigée : |
12° (Sans modification) |
« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ; |
|
13° Après l'article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé : |
13° (Alinéa sans modification) |
« Art. 732-1. - Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'un des crimes visés à l'article 706-53-13, et qu'elle a fait l'objet d'une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée d'un an. |
« Art. 732-1. - ... durée de deux ans. |
« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu'après expertise médicale constatant que le maintien d'une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive. |
(Alinéa sans modification) |
« Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 723-37 sont applicables, ainsi que l'article 723-38. » ; |
(Alinéa sans modification) |
14° Après l'article 723-38, il est inséré un article 723-38-1 ainsi rédigé : |
14° (Sans modification) |
« Art. 723-38-1. - La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension. » ; |
|
15° Après le premier alinéa de l'article 733, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
15° (Alinéa sans modification) |
« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins, conformément à l'article 731-1 du présent code. » ; |
|
16° Après le deuxième alinéa de l'article 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
16° (Alinéa sans modification) |
« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ; |
|
17° Le dernier alinéa de l'article 763-6 est ainsi rédigé : |
17° (Alinéa sans modification) |
« Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut lui-même , après audition du condamné et avis positif du médecin coordonnateur, décider par ordonnance motivée de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu'il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu'un traitement n'est plus nécessaire. » ; |
«
Après avis
du procureur
... avis du médecin ... ... nécessaire. Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d'une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l'injonction de soins. » ; |
18° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigée : |
18° (Alinéa sans modification) |
« Si la personne n'a pas commencé un traitement, le juge l'informe, six mois avant sa libération, qu'elle peut toujours entreprendre son traitement en détention et qu'à défaut, elle devra le faire, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que du médecin coordonnateur, lors de sa remise en liberté. » ; |
« Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les ans. » ; |
19° L'article 763-8 est ainsi modifié : |
19° (Alinéa sans modification) |
a) Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ; |
a) Supprimé |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
b) (Sans modification) |
« Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l'objet d'une libération conditionnelle. » ; |
|
20° (nouveau) Au deuxième alinéa de l'article 786, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». |
20° (Sans modification) |
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
II. - (Alinéa sans modification) |
1° Au premier alinéa de l'article L. 3711-1, les références : « les articles 131-36-4 et 132-45-1 » sont remplacées par la référence : « l'article 131-36-4 » ; |
1° (Sans modification) |
2° Le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
2° L'article L. 3711-3 est ainsi modifié : |
a) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Si la personne ne consent pas à suivre ce traitement alors qu'il lui est proposé, ou si, après l'avoir accepté, elle interrompt ce traitement, le médecin traitant en informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation, soit directement, soit par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Lorsque le médecin traitant informe directement le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur. » |
« Lorsque le refus ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l'application des peines. » ; |
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
|
« Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido. » |
|
III. - L'article 132-45-1 du code pénal est abrogé. |
III. - (Non modifié) |
CHAPITRE I ER TER |
CHAPITRE I ER TER |
Dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes |
Dispositions relatives aux interdictions de paraître ou de rencontrer les victimes |
(Division et intitulé nouveaux) |
|
Article 5 quater (nouveau) |
Article 5 quater |
I. - Le code pénal est ainsi modifié : |
I. - (Alinéa sans modification) |
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 131-36-2 est supprimée et les 1° à 3° du même article sont abrogés ; |
1° (Sans modification) |
2° L'article 132-45 est ainsi modifié : |
2° (Alinéa sans modification) |
a) Au 8°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou bénévole », et sont ajoutés les mots : « ou ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ; |
a) ... mot : « activité », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact ... » |
b) Le 9° est ainsi rédigé : |
b) (Alinéa sans modification) |
« 9° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désignés, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ; l'interdiction de paraître peut notamment s'appliquer sur un périmètre précisé par la juridiction autour du lieu où travaille ou réside la victime ou sa famille ; » |
« 9° ... lieu , toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; » |
c) Le 13° est ainsi rédigé : |
c) (Alinéa sans modification) |
« 13° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes, et notamment la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; ». |
« 13° S'abstenir d'entrer ... |
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
II. - (Alinéa sans modification) |
1° L'article 712-16 est remplacé par quatre articles 712-16 à 712-16-3 ainsi rédigés : |
1° (Alinéa sans modification) |
« Art. 712-16. - Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision. |
« Art. 712-16 . - (Sans modification) |
« Art. 712-16-1. - Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, les juridictions de l'application des peines doivent prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision. |
«
Art. 712-16-1.
-
|
« Les mesures prévues à l'article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci. |
(Alinéa sans modification) |
« Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. 712-16-2. - S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé, il apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail. |
« Art. 712-16-2. - (Sans modification) |
« Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 706-47. |
|
« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction. |
|
« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie. |
|
« Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail. |
|
« Art. 712-16-3. - Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge de l'application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d'urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines en cas d'inobservation par celle-ci des obligations qui lui incombent et spécialement de son obligation de ne pas fréquenter ou entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime, ou de ne pas paraître en un lieu ou une catégorie de lieux spécialement désignés, notamment ceux où réside ou travaille la victime ou sa famille La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations. |
«
Art. 712-16-3.
-
|
« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République. |
(Alinéa sans modification) |
« La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire , de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4. |
... par les troisième et quatrième alinéas de l'article 63-1, par les articles ... |
« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République. |
(Alinéa sans modification) |
« Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure. |
(Alinéa sans modification) |
« À l'issue de la mesure, le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il ordonne son incarcération provisoire. |
(Alinéa sans modification) |
« Le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure. » ; |
|
2° L'article 720 est abrogé ; |
2° (Sans modification) |
2° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l'article 721-2, après les mots : « partie civile », sont insérés les mots : « ou la victime » ; |
|
3° L'article 723-30 est ainsi modifié : |
3° (Sans modification) |
a) Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé : |
|
« 1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ; » |
|
b) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ; |
|
4° (Supprimé) |
4° Maintien de la suppression |
5° Le dernier alinéa de l'article 706-53-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
5° (Alinéa sans modification) |
« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l'article 712-16-3 est applicable ; le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément à l'article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté. » ; |
|
5° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l'article 763-3, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ; |
5° bis (Sans modification) |
6° Au deuxième alinéa de l'article 763-10, les mots : « , après avis » sont remplacés par les mots « ; celui-ci peut solliciter l'avis ». |
6° (Sans modification) |
III (nouveau) . - À l'article 58 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer, la référence : « le second alinéa de l'article 720, » est supprimée. |
III. - ( Non modifié) |
IV (nouveau) . - À l'article 145 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, les références : « les articles 719 et 720 » sont remplacées par la référence : « l'article 719 ». |
IV. - ( Non modifié) |
V (nouveau) . - Le 7° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé : |
V. - ( Non modifié) |
« 7° Les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire en application des 8°, 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal ; ». |
|
CHAPITRE I ER QUATER |
CHAPITRE I ER QUATER |
Dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes |
Dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes |
(Division et intitulé nouveaux) |
|
Article 5 quinquies (nouveau) |
Article 5 quinquies |
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
I. - (Alinéa sans modification) |
1° L'article 706-53-5 est ainsi modifié : |
1° (Alinéa sans modification) |
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « tenue, soit », sont insérés les mots : « , si elle réside à l'étranger, » ; |
a) (Sans modification) |
b) Le 1° est ainsi rédigé : |
b) (Alinéa sans modification) |
« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les six mois ; » |
« 1° ... tous les ans ; » |
c) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « définitivement » est supprimé et le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ; |
c)
|
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
d) (Sans modification) |
« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. » ; |
|
2° L'article 706-53-6 est ainsi modifié : |
2° (Alinéa sans modification) |
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , soit, à défaut et avec l'autorisation préalable du procureur de la République, par application du premier alinéa de l'article 78 » ; |
a)
|
b) Au dernier alinéa, après le mot : « détenue », sont insérés les mots : « au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa » ; |
b) (Alinéa sans modification) |
3° L'article 706-53-7 est ainsi modifié : |
3° (Alinéa sans modification) |
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : |
a) (Sans modification) |
« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, à partir de l'identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée. » ; |
|
b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « à partir de l'identité d'une personne gardée à vue » sont supprimés ; |
b) (Sans modification) |
4° L'article 706-53-8 est ainsi modifié : |
4° (Sans modification) |
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10. » ; |
|
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. » ; |
|
c) Le dernier alinéa est supprimé ; |
|
5° Au dernier alinéa de l'article 706-53-10, les mots : « par l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ; |
5° (Sans modification) |
6° Le premier alinéa de l'article 706-53-11 est complété par les mots : « , à l'exception du fichier des personnes recherchées, pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre ». |
6° (Sans modification) |
II (nouveau) . - Le deuxième alinéa du I de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est ainsi modifié : |
II. - (Non modifié) |
1° À la première phrase, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ; |
|
2° À la dernière phrase, les mots : « cet avant-dernier » sont remplacés par les mots : « ce cinquième ». |
|
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Dispositions diverses |
Dispositions diverses |
Article 6 A (nouveau) |
Article 6 A |
Après l'article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Art. 719-1. - Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État, l'identité et l'adresse des personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru sont communiquées aux services de police ou aux unités de gendarmerie lorsque leur incarcération prend fin. » |
«
Art. 719-1.
-
|
Article 6 |
Article 6 |
(Supprimé) |
La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 720-1-1 du même code est complétée par les mots : « ou s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction ». |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 8 bis AA (nouveau) |
|
I. - Le code pénal est ainsi modifié : |
|
1° L'article 132-16-6 est abrogé ; |
|
2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre I er est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée : |
|
« Sous-section 6 |
|
« Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne |
|
« Art. 132-23-1 . - Pour l'application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations. |
|
« Art. 132-23-2 . - Pour l'appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi française et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi française. » |
|
II. - Après l'article 735 du code de procédure pénale, il est inséré un article 735-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. 735-1 . - En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un État membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 711. » |
|
III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2010. |
|
Toutefois, les effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne en matière de réhabilitation entrent en vigueur le 1 er avril 2012. |
|
Article 8 bis A (nouveau) |
Article 8 bis A |
L'observatoire indépendant , chargé de collecter et d'analyser les données statistiques relatives aux infractions, créé par l'article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, publie, en outre, dans son rapport annuel et public, des données statistiques relatives à l'exécution réelle des peines en fonction des peines prononcées. |
L'observatoire indépendant chargé
...
|
Article 8 bis (nouveau) |
Article 8 bis |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° Le premier alinéa de l'article 706-54 est ainsi modifié : |
1° (Sans modification) |
a) Les mots : « condamnées pour » sont remplacés par les mots : « déclarées coupables de » ; |
|
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
|
« Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. » ; |
|
2° Le dernier alinéa du I de l'article 706-56 est ainsi modifié : |
2° Le I de ... |
a) Les mots : « pour un » sont remplacés par les mots : « déclarée coupable d'un » ; |
a) À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « agent de police judiciaire placé sous son contrôle », sont insérés les mots : « ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, » ; |
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
b) Au dernier alinéa, les mots : « pour un » sont remplacés par les mots : « déclarée coupable d'un » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : |
« Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. » |
(Alinéa sans modification) |
Article 8 ter (nouveau) |
Article 8 ter |
Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la surveillance judiciaire et à la surveillance de sûreté dans leur rédaction résultant des chapitres I er , I er bis et I er ter de la présente loi sont immédiatement applicables après la publication de la présente loi. |
|
Il en est de même de celles précisant les modalités d'exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle. |
(Alinéa sans modification) |
Le 8° du I de l'article 5 ter est applicable au 1 er janvier 2012. |
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Article 8 quater (nouveau) |
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I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa de l'article 474 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. » ; |
|
2° Le second alinéa de l'article 712-18 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-7. » |
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II. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée : |
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1° Les cinquième (3°) et huitième (2°) alinéas de l'article 11 sont complétés par les mots : « ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique » ; |
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2° Le troisième alinéa de l'article 12 est complété par les mots : « ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 142-5 du code de procédure pénale. » |
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TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale
Chapitre I er
Dispositions relatives à la rétention de
sûreté
et à la surveillance de
sûreté
Article 1 er
I . - Avant le dernier alinéa de l'article 706-53-14 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. »
II. - L'article 706-53-15 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de l'alinéa précédent ».
Article 1 er bis
Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 706-53-19 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mainlevée de la surveillance de sûreté peut être demandée selon les modalités prévues à l'article 706-53-17. » ;
c (nouveau)) Au deuxième alinéa, les mots : « de ce délai » sont remplacés par les mots : « du délai mentionné à la première phrase de l'alinéa précédent » ;
2° À la fin du premier alinéa de l'article 723-37, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
3° À la fin du premier alinéa de l'article 763-8, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».
Article 2 bis
L'article 706-53-19 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par les deux alinéas précédents. »
Article 3
L'article 706-53-21 du même code devient l'article 706-53-22 et après l'article 706-53-20, l'article 706-53-21 est ainsi rétabli :
« Art. 706-53-21. - La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure. »
Article 4
L'article 723-37 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, selon les modalités prévues à l'article 706-53-15, ordonner une surveillance de sûreté à l'égard d'une personne placée sous surveillance judiciaire à laquelle toutes les réductions de peine ont été retirées, en application du premier alinéa de l'article 723-35 à la suite d'une violation des obligations auxquelles elle était soumise dans des conditions qui font apparaître des risques qu'elle commette à nouveau l'une des infractions mentionnées à l'article 706-53-13. La surveillance de sûreté s'applique dès la libération de la personne. »
Article 5 bis
Après le titre XX du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XX bis ainsi rédigé :
« TITRE XX BIS
« DU RÉPERTOIRE DES DONNÉES
À CARACTÈRE
PERSONNEL COLLECTÉES DANS LE CADRE
DES
PROCÉDURES JUDICIAIRES
« Art. 706-56-2. - Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle d'un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions.
« Le répertoire centralise les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées au premier alinéa qui ont été réalisés :
« 1° Au cours de l'enquête ;
« 2° Au cours de l'instruction ;
« 3° À l'occasion du jugement ;
« 4° Au cours de l'exécution de la peine ;
« 5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ;
« 6° En application des articles 706-136 ou 706-137 ;
« 7° Durant le déroulement d'une hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article 706-135 du présent code ou de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique.
« En cas de décision de classement sans suite, hormis les cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.
« La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans.
« Les informations contenues dans le répertoire sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système sécurisé de télécommunication, aux seules autorités judicaires.
« Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire.
« Les modalités et conditions de fonctionnement du répertoire sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations et consultations dont il a fait l'objet, ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de leur effacement. »
Chapitre I er bis
Dispositions relatives à l'injonction de
soins
et à la surveillance judiciaire
Article 5 ter
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 706-47-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, conformément aux dispositions des articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par ces articles.
« Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur de libido conformément aux dispositions de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique.
« Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins. » ;
2° L'article 706-53-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le troisième alinéa, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ;
3° L'article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l'article 712-17, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article 712-18, à l'incarcération provisoire prévue par l'article 712-19, ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévu par l'article 712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article 717-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce traitement peut être celui prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;
5° et 6° (Supprimés)
7° L'article 723-29 est ainsi modifié :
a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) Les mots : « ou aux réductions » sont remplacés par les mots : « et aux réductions » ;
8° Après l'article 723-31, il est inséré un article 723-31-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-31-1. - La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire conformément à l'article 723-29 doit être examinée avant la date prévue pour leur libération.
« Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut, à cette fin, demander le placement du condamné, pour une durée comprise entre deux et six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
« Le juge de l'application des peines ou le procureur de la République peut également ordonner que l'expertise prévue par l'article 723-31 soit réalisée par deux experts. » ;
9° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 723-32 est supprimée ;
10° L'article 723-35 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La décision prévue au premier alinéa peut également être prise, après avis du juge de l'application des peines, par la juridiction de jugement en cas de condamnation de la personne placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru.
« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ;
11° (Supprimé)
12° La dernière phrase du dixième alinéa de l'article 729 est ainsi rédigée :
« La personne condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;
13° Après l'article 732, il est inséré un article 732-1 ainsi rédigé :
« Art. 732-1. - Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'un des crimes visés à l'article 706-53-13, et qu'elle a fait l'objet d'une libération conditionnelle avec injonction de soins, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la période de libération conditionnelle, en la plaçant sous surveillance de sûreté avec injonction de soins pour une durée de deux ans.
« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut être ordonné qu'après expertise médicale constatant que le maintien d'une injonction de soins est indispensable pour prévenir la récidive.
« Les deuxième à cinquième alinéas de l'article 723-37 sont applicables, ainsi que l'article 723-38. » ;
14° Après l'article 723-38, il est inséré un article 723-38-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-38-1. - La surveillance judiciaire est suspendue par toute détention intervenant au cours de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de tout ou partie de la durée des réductions de peine décidé en application de l'article 723-35, et elle reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue de cette suspension. » ;
15° Après le premier alinéa de l'article 733, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant, et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins, conformément à l'article 731-1 du présent code. » ;
16° Après le deuxième alinéa de l'article 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ;
17° Le dernier alinéa de l'article 763-6 est ainsi rédigé :
« Après avis du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du médecin coordonnateur, décider selon les modalités prévues par l'article 712-8 de mettre fin de manière anticipée au suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins, sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction de jugement, dès lors qu'il apparaît que le reclassement du condamné est acquis et qu'un traitement n'est plus nécessaire. Le juge peut également décider de ne relever le condamné que d'une partie de ses obligations parmi lesquelles, le cas échéant, l'injonction de soins. » ;
18° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigée :
« Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les ans. » ;
19° L'article 763-8 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l'objet d'une libération conditionnelle. » ;
20° Au deuxième alinéa de l'article 786, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3711-1, les références : « les articles 131-36-4 et 132-45-1 » sont remplacées par la référence : « l'article 131-36-4 » ;
2° L'article L. 3711-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le refus ou l'interruption du traitement intervient contre l'avis du médecin traitant, celui-ci le signale sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, le juge de l'application des peines. En cas d'indisponibilité du médecin coordonnateur, le médecin traitant peut informer directement le juge de l'application des peines du refus ou de l'interruption du traitement intervenu contre son avis. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le médecin traitant peut prescrire tout traitement indiqué pour le soin du condamné y compris des médicaments inhibiteurs de libido. »
III. - L'article 132-45-1 du code pénal est abrogé.
Chapitre I er ter
Dispositions relatives aux interdictions de
paraître
ou de rencontrer les victimes
Article 5 quater
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 131-36-2 est supprimée et les 1° à 3° du même article sont abrogés ;
2° L'article 132-45 est ainsi modifié :
a) Au 8°, après le mot : « activité », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; »
b) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; »
c) Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; ».
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 712-16 est remplacé par quatre articles 712-16 à 712-16-3 ainsi rédigés :
« Art. 712-16 . - Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision.
« Art. 712-16-1. - Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, les juridictions de l'application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
« Les mesures prévues à l'article 712-16 peuvent porter sur les conséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci.
« Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Art. 712-16-2. - S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé, il apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail.
« Le prononcé de cette interdiction est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 706-47.
« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie.
« Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
« Art. 712-16-3. - Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge de l'application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d'urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent et spécialement à son interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République.
« La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les troisième et quatrième alinéas de l'article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4.
« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République.
« Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure.
« À l'issue de la mesure, le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il ordonne son incarcération provisoire.
« Le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure puis de mettre fin à la rétention de la personne. » ;
2° L'article 720 est abrogé ;
2° bis À la première phrase du premier alinéa de l'article 721-2, après les mots : « partie civile », sont insérés les mots : « ou la victime » ;
3° L'article 723-30 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi rédigé :
« 1° Obligations prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal ; »
b) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et 3° ;
4° (Supprimé) ;
5° Le dernier alinéa de l'article 706-53-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de violation de ses obligations par la personne placée sous surveillance de sûreté, l'article 712-16-3 est applicable ; le juge de l'application des peines ou, en cas d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément à l'article 712-17, pour permettre le cas échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté. » ;
5° bis À la première phrase du dernier alinéa de l'article 763-3, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article 763-10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , après avis » sont remplacés par les mots : « ; celui-ci peut solliciter l'avis » ;
b (nouveau)) À la dernière phrase, les mots : « de l'article 712-16 » sont remplacés par les mots : « des articles 712-16 et 712-16-1 ».
III. - À l'article 58 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer, la référence : « le second alinéa de l'article 720, » est supprimée.
IV. - À l'article 145 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, les références : « les articles 719 et 720 » sont remplacées par la référence : « l'article 719 ».
V. - Le 7° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« 7° Les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire en application des 8°, 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal ; ».
Chapitre Ier quater
Dispositions relatives
au fichier judiciaire
national automatisé
des auteurs d'infractions sexuelles ou
violentes
Article 5 quinquies
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-53-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « tenue, soit », sont insérés les mots : « , si elle réside à l'étranger, » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les ans ; »
c) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « définitivement » est supprimé ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. » ;
2° L'article 706-53-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « soit, à défaut, par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de la République » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « détenue », sont insérés les mots : « au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore reçu l'information mentionnée au premier alinéa » ;
3° L'article 706-53-7 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire, à partir de l'identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à l'article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée. » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « à partir de l'identité d'une personne gardée à vue » sont supprimés ;
4° L'article 706-53-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Au dernier alinéa de l'article 706-53-10, les mots : « par l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;
6° Le premier alinéa de l'article 706-53-11 est complété par les mots : « , à l'exception du fichier des personnes recherchées, pour l'exercice des diligences prévues au présent chapitre ».
II. - L'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;
2° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « cet avant-dernier » sont remplacés par les mots : « ce cinquième » ;
3° (nouveau) Au deuxième alinéa du II, les mots : « avant-dernier » sont remplacés par le mot : « cinquième ».
Chapitre II
Dispositions diverses
Article 6 A
Après l'article 719 du code de procédure pénale, il est inséré un article 719-1 ainsi rédigé :
« Art. 719-1. - Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend fin. »
Article 6
La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 720-1-1 du même code est complétée par les mots : « ou s'il existe de nouveau un risque grave de renouvellement de l'infraction ».
Article 8 bis AA
I. - Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 132-16-6 est abrogé ;
2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre I er est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne
« Art. 132-23-1 . - Pour l'application du présent code et du code de procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets juridiques que ces condamnations.
« Art. 132-23-2 . - Pour l'appréciation des effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux incriminations définies par la loi française et sont prises en compte les peines équivalentes aux peines prévues par la loi française. »
II. - Après l'article 735 du code de procédure pénale, il est inséré un article 735-1 ainsi rédigé :
« Art. 735-1 . - En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale d'un État membre de l'Union européenne, la révocation du sursis simple ne peut être prononcée que par le tribunal correctionnel statuant sur requête du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 711. »
III. - Le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2010.
Toutefois, les effets juridiques des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un État membre de l'Union européenne en matière de réhabilitation entrent en vigueur le 1 er avril 2012.
Article 8 bis A
L'article 7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport publie également des données statistiques relatives à la durée d'incarcération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle ainsi qu'aux aménagements de peine. »
Article 8 bis
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 706-54 est ainsi modifié :
a) Les mots : « condamnées pour » sont remplacés par les mots : « déclarées coupables de » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Sont conservées dans les mêmes conditions les empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. » ;
2° Le I de l'article 706-56 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « agent de police judiciaire placé sous son contrôle », sont insérés les mots : « ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « pour un » sont remplacés par les mots : « déclarée coupable d'un » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. »
Article 8 ter
Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la surveillance judiciaire et à la surveillance de sûreté dans leur rédaction résultant des chapitres I er , I er bis et I er ter de la présente loi sont immédiatement applicables après la publication de la présente loi.
Il en est de même de celles précisant les modalités d'exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle.
Article 8 quater
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 474 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. » ;
2° Le second alinéa de l'article 712-18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application des dispositions de l'article 712-7. »
II. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Les cinquième (3°) et huitième (2°) alinéas de l'article 11 sont complétés par les mots : « ou à celles d'une assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 12 est complété par les mots : « ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 142-5 du code de procédure pénale. »