B. LES AMÉLIORATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a apporté de nombreuses et substantielles modifications au présent projet de loi, l'améliorant considérablement par rapport à sa version initiale.

À l' article 1 er , nos collègues députés ont introduit la notion d'« offre de logements géographiquement et socialement adaptée » . Ils ont en outre souhaité que le projet du Grand Paris réduise les déséquilibres sociaux et territoriaux, promeuve une ville dense et maitrise l'étalement urbain.

Le texte de l' article 2 a été considérablement enrichi par l'Assemblée nationale, qui a notamment prévu que :

- la réalisation de ce nouveau réseau de transport ait un financement indépendant de celui des mesures de création, d'amélioration et de modernisation des autres réseaux de transport public ;

- le nouveau réseau de transport public soit interconnecté aux autres réseaux de transport public urbain d'Île-de-France ;

- l'établissement public « Société du Grand Paris » établisse le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris ;

- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris soit établi après consultation du Syndicat des transports d'Île-de-France et de l'atelier international du Grand Paris.

Les députés ont souhaité créer un article 2 bis , visant à promouvoir la construction de parkings-relais à proximité des gares de la double-boucle.

À l' article 3 , l'Assemblée nationale s'est attachée à garantir un débat public plus efficace et plus ouvert que ne le prévoyait le projet de loi initial.

En premier lieu, nos collègues députés ont préféré confier la responsabilité de ce débat à la Commission nationale du débat public (CNDP) plutôt qu'au préfet de région. Ils ont considéré que l'intervention de cette commission renforcerait l'efficacité, l'intelligibilité et la transparence du débat public, eu égard à son « expérience incomparable » et à sa « crédibilité particulière, liée à son indépendance », sans remettre en cause les caractéristiques de la procédure, dérogatoires du droit commun. Rappelons que la CNDP, dont les missions sont définies à l'article L. 121-1 du code de l'environnement, a été consacrée autorité administrative indépendante en 2002.

En second lieu, l'Assemblée nationale a souhaité ouvrir davantage le débat public . Ainsi, la consultation du STIF et de l'Atelier international du Grand Paris ( AIGP ) a été prévue, au même titre que les élus locaux, sur le dossier établi par la « Société du Grand Paris ». Le STIF et l'AIGP disposeraient donc d'un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis sur ce dossier, avis qui sera ensuite annexé au bilan du débat publié par la CNDP. Par ailleurs, les députés ont entendu associer étroitement les parlementaires au débat public : les commissions compétentes des assemblées parlementaires recevraient une information sur le projet aux différents stades de la procédure et les parlementaires qui le souhaitent, quelle que soit leur circonscription de rattachement, pourraient s'exprimer « es qualités » lors des réunions publiques, au même titre que les élus locaux.

Aux articles 7 et 8 , l'Assemblée nationale a cherché à renforcer la légitimité de la « Société du Grand Paris » .

En premier lieu, à l'article 8, elle a estimé nécessaire d'élargir la composition du conseil de surveillance de la « Société du Grand Paris », en prévoyant, d'une part, la présence de parlementaires et, d'autre part, d'un représentant à part entière des communes et de leurs groupements compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme dont le territoire est, pour tout ou partie, situé sur l'emprise d'un projet d'infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris ou dans le périmètre d'un contrat de développement territorial.

En second lieu, à l'article 7, l'Assemblée nationale a encadré la compétence d'aménagement de la « Société du Grand Paris » :

- cette compétence ne pourrait être exercée qu'après avis simple des communes et de leurs groupements compétents ;

- la SGP ne pourrait conduire des opérations d'aménagement ou de construction que dans le périmètre des zones sur lesquelles l'établissement dispose d'un droit de préemption ;

- l'opération ne pourrait avoir lieu que si le contrat de développement territorial l'accepte expressément, autrement dit si les communes et EPCI concernés y consentent ;

- le contrat de développement territorial pourrait prévoir, dans le ressort territorial des établissements publics d'aménagement, lequel de ces établissements publics ou de la SGP conduit les opérations d'aménagement ou de construction identifiées dans le contrat.

À l' article 14 , les députés ont réaffirmé solennellement que tous les marchés de maîtrise d'oeuvre, d'études et d'assistance liés au réseau de transport du Grand Paris sont soumis aux règles de droit commun de la concurrence et de la publicité. Ils ont toutefois permis à la SGP de recourir à la procédure négociée pour les contrats de maitrise d'oeuvre, mais sous des conditions très strictes.

À l' article 15 , l'Assemblée nationale a limité le droit pour le maître d'ouvrage délégué de cumuler la fonction de maitrise d'ouvrage et celle de maitrise d'oeuvre .

À l' article 17 , elle a imposé à la RATP de présenter une comptabilité distincte pour son activité de gestionnaire du réseau de métro francilien et celle d'exploitant. En outre, elle a souhaité que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) soit consultée sur l'accès aux lignes et réseaux de la double boucle.

À l' article 18 relatif aux contrats de développement territorial , nos collègues députés ont souhaité :

- permettre à une commune ou un EPCI d'adhérer à un contrat de développement territorial existant sous réserve de l'accord des cocontractants ;

- préciser que le contrat vise à assurer la diversité des fonctions urbaines, la mixité sociale dans l'habitat et une utilisation économe des espaces prenant en compte les objectifs du développement durable ;

- indiquer que le territoire d'une commune peut n'être que partiellement concerné par les objectifs du contrat ;

- prévoir que le contrat doit dresser la liste des ZAD, en fixer le périmètre, définir les bénéficiaires des droits de préemption et présenter les conditions générales de financement des opérations d'aménagement ;

- préciser dans la loi les règles de publicité auxquelles seront soumis les contrats.

À l' article 19 , l'Assemblée nationale a principalement adopté un amendement indiquant que le programme global de construction de l'opération d'aménagement doit tenir compte des programmes locaux de l'habitat et que les communes soumises aux obligations de construction de logements sociaux ne peuvent conclure le contrat qu'à condition que le programme global de construction de l'opération d'aménagement intègre une augmentation du pourcentage de logements locatifs .

En ce qui concerne l' Établissement public de Paris-Saclay , l'Assemblée nationale a apporté deux séries d'améliorations.

- D'une part, à l' article 21 du présent projet de loi, les compétences de l'établissement ont été précisées. A cet effet, la liste des attributions de celui-ci, découlant de sa mission générale en matière d'aménagement du pôle scientifique et technologique et de soutien aux activités d'enseignement, de recherche et d'innovation, a été complétée.

- D'autre part, à l' article 22 , nos collègues députés ont institué, auprès du conseil d'administration de l'établissement, un comité consultatif composé de personnalités représentatives du monde associatif et des associations agréées dans le domaine de l'environnement, des organisations professionnelles agricoles, des chambres consulaires et des organisations syndicales. La saisine de ce comité consultatif, suivant le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, serait facultative, laissée à l'initiative du conseil d'administration de l'Établissement public de Paris-Saclay.

Enfin, à l' article 28 , l'Assemblée nationale a souhaité :

- ajouter, dans la liste des personnes consultées sur la création de la zone de protection, le conseil régional d'Île-de-France, la chambre régionale d'agriculture, la SAFER et l'Office national des forêts ;

- préciser que cette zone comprend « environ 2 300 hectares » de terres agricoles et que, pour l'exercice de ses missions, l'organe délibérant de l'Établissement public de Paris-Saclay définira les secteurs indispensables au développement du pôle scientifique et technologique, ces secteurs ne pouvant être inclus dans la zone de protection ;

- prévoir que le programme d'action, lorsqu'il concerne la gestion agricole, est établi après consultation de la chambre régionale d'agriculture.

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