EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Encadrement juridique de la profession
d'agent sportif
L'Assemblée nationale a adopté une trentaine d'amendements rédactionnels à l'article 1 er .
En outre, à l'initiative de M. Philippe Boënnec, rapporteur du texte au nom de la commission des affaires culturelles, l'Assemblée nationale a inséré un alinéa 4 visant à prévoir que les contrats passés entre les agents et les sportifs mineurs - qui ne peuvent donner lieu à rémunération - soient, comme les contrats entre les agents et les autres sportifs, transmis à la fédération concernée.
Votre rapporteur estime que cette disposition constitue une garantie supplémentaire de transparence et tient à cet égard à rappeler l'attachement de la commission de la culture et de l'éducation à la protection des mineurs.
Il considère aussi que les pouvoirs publics doivent s'engager à lutter très fortement contre ce qui constitue une véritable traite des footballeurs , à savoir le recrutement de très jeunes talents, souvent africains et sud-américains, qui sont victimes d'une exploitation économique de la part d'agents de joueurs qui leur font miroiter la signature de contrats illusoires en Europe.
LE SCÉNARIO CLASSIQUE DE LA TRAITE DES FOOTBALLEURS 1. Un intermédiaire repère un sportif - généralement jeune - et lui promet de le faire intégrer un club en Europe. Ces sportifs pratiquent la plupart du temps leur sport dans des structures informelles difficilement contrôlables et rêvent de destins similaires à ceux de leurs idoles. 2. L'intermédiaire demande à la famille du sportif une somme d'argent pour placer le joueur en Europe. Il arrive que la famille du sportif vende tous ses biens et/ou s'endette pour payer l'intermédiaire, avec l'espoir d'un retour sur investissement rapide. 3. Le sportif arrive en Europe, la plupart du temps avec un visa de touriste valable un mois. Les conditions de voyage sont souvent illégales (par exemple en tant que passager clandestin dans des bateaux) et dangereuses (voyage trop long, déshydratation, hypothermie, etc.). 4. Une fois arrivé en Europe, le sportif effectue des essais dans des clubs - qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement ceux que l'intermédiaire avait annoncés. Il passe d'un club à l'autre jusqu'au moment où leurs intermédiaires y trouveront leurs comptes ou abandonneront les démarches. 5. Si l'essai s'avère concluant, le sportif signe un contrat généralement de court terme avec le club (en effet, les intermédiaires font très souvent signer des contrats de courte période). Ce contrat est souvent précaire et en défaveur du jeune joueur. Si le sportif n'a plus de contrat avec un club, l'intermédiaire a souvent tendance à l'abandonner. 6. Si aucun essai n'est concluant et que le sportif ne parvient pas à se faire embaucher dans un club, l'intermédiaire abandonne généralement le sportif à son sort. 7. Normalement l'intermédiaire qui fait venir un joueur devrait prendre en charge les frais au niveau du séjour sur place, le voyage aller et le rapatriement dans le pays d'origine. Cependant, bon nombre d'intermédiaires préfèrent abandonner le joueur après une période d'essais ne débouchant sur aucun contrat. Sans argent, sans contacts, et ne sachant souvent pas parler la langue du pays dans lequel il est, le sportif abandonné est généralement forcé de rester en Europe en situation irrégulière, c'est-à-dire sans permis de travail ni titre de séjour. Il vit souvent de petits emplois non déclarés, reversant une partie de son salaire à sa famille dans son pays d'origine. Dans la plupart des cas, le sportif ne peut pas rentrer dans son pays d'origine par manque d'argent ou ne le veut pas car son retour serait perçu comme un échec auprès de sa famille qui s'est sacrifiée pour lui. De manière générale, il a été constaté qu'il y a très peu de recrutements et de contrats proposés par rapport à l'ampleur du flux, ce qui entraîne une grande masse de laissés pour compte qui hésitent à rentrer dans leurs pays d'origine et tentent de rester en Europe quelles qu'en soient les conditions. |
Source : Étude sur les agents sportifs dans l'Union européenne, réalisée pour la Commission européenne, novembre 2009.
A cet égard, votre rapporteur se félicite de la création par la secrétaire d'État au sport d'un « fonds sportif pour la protection internationale de l'enfance », visant notamment à apporter un appui financier et technique aux projets ayant pour finalité la prévention de l'exploitation des jeunes joueurs.
A l'alinéa 6 , la peine prévue en cas de récidive aux infractions aux règles relatives à la protection des joueurs mineurs (article L. 222-5 du code du sport dans la rédaction issue de la présente proposition de loi), a été renforcée, avec six mois d'emprisonnement (au lieu de quatre) et 15 000 euros d'amende (au lieu de 7 500 euros).
Afin d'améliorer la transparence de l'exercice de la profession d'agent, a en outre été inséré l'alinéa 10 qui tend à prévoir que les fédérations devront publier :
- la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans leurs disciplines ;
- et les sanctions qu'elles pourront avoir prononcé en application de l'article L. 222-10-2 du code du sport.
Sur proposition du Gouvernement, a en revanche été supprimée la disposition introduite par votre commission prévoyant une obligation de souscription de contrat d'assurance ayant pour objet de couvrir la responsabilité des agents et de leurs préposés, la secrétaire d'État ayant fait valoir que cette obligation n'était pas compatible avec la directive 2006/123 CE relative aux services dans le marché intérieur.
Sur proposition du rapporteur et du groupe socialiste , a ensuite été supprimée la disposition prévue à l'alinéa 17 de l'article 1 er tel qu'adopté par le Sénat, qui prohibait l'exercice de la profession d'agent par les avocats . L'Assemblée nationale a considéré que les compétences des avocats en matière de conseil juridique et de négociation les rendent légitimes à exercer la profession d'agent. Les auteurs de l'amendement ont observé que la déontologie des avocats pourrait même contribuer à moraliser l'activité d'agents sportifs.
Votre rapporteur n'est pas opposé à cette idée, considérant que l'important est bien de conserver dans la loi l'obligation pour les avocats d'obtenir une licence d'agent avant d'exercer cette activité.
L'Assemblée nationale a enfin, sur proposition du Gouvernement, profondément remanié l'article L. 222-7-2 du code du sport (alinéas 20 à 23) relatif aux incompatibilités applicables aux agents sportifs. Le texte issu du Sénat prévoyait que l'exercice de l'activité d'agent soit interdit en cas de condamnation pour l'ensemble des délits relatifs :
- à l'atteinte à la vie des personnes, à l'intégrité physique et psychique de la personne, à la mise en danger de la personne, aux atteintes à la dignité des personnes, et aux atteintes à la personnalité ;
- aux appropriations frauduleuses ;
- au recel et aux infractions assimilées ou voisines, aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données et au blanchiment ;
- aux atteintes à l'administration publique commises par les particuliers (corruption active, détournement de biens...) et aux atteintes à l'action de justice ;
- aux atteintes à la confiance publique ;
- au non-respect des règles de rémunération concernant les sportifs mineurs mentionnées au premier alinéa du nouvel article L. 222-5 ;
- et à la fraude fiscale .
Le texte adopté à l'Assemblée nationale supprime quant à lui cette énumération et fixe le principe que ne pourront obtenir ou détenir une licence d'agent ceux :
- qui ont été condamnés pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
- et ceux frappés de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce.
Cette formulation existe déjà dans notre corpus juridique. On la retrouve notamment à l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, applicable aux avocats, ou encore à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
L'atteinte à la probité semble recouvrer principalement les atteintes frauduleuses aux biens. Constitue, par exemple, un manquement à la probité le fait d'utiliser le matériel de l'entreprise à son propre profit (Cour de cassation, chambre sociale, 12 décembre 1983). L'atteinte aux bonnes moeurs pourrait recouvrir notamment le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles. La notion d'atteinte à l'honneur est enfin utilisée en jurisprudence pour qualifier les actes attentatoires à l'intimité de la vie privée, la violation du secret professionnel ou l'atteinte à la liberté du travail.
Votre rapporteur estime que l'application de cette disposition peut s'avérer malaisée, en raison du caractère jurisprudentiel de la définition de l'atteinte à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, mais que le champ ainsi couvert est aussi plus large, et probablement plus pertinent.
Il est enfin spécifiquement précisé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire des agents soit délivré à la fédération délégataire compétente (alinéa 23).
Les règles relatives à l'établissement et aux prestations d'agents communautaires en France n'ont fait l'objet que de modifications rédactionnelles.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 1er bis
Extension aux agents sportifs des
obligations de lutte
contre le blanchiment
Le présent article, inséré en commission à l'Assemblée nationale à l'initiative du groupe socialiste radical citoyen et divers gauche, modifie l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, afin de soumettre les agents sportifs aux obligations prévues aux sections 2 à 7 du chapitre I er du Titre IV du Livre V du même code.
Il s'agit principalement d'imposer aux agents sportifs des obligations liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux, de vigilance à l'égard de la clientèle, de déclarations, de procédure, ou encore de contrôle interne. Les déclarations et informations fournies sont analysées par la cellule Tracfin (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins).
Service à compétence nationale, Tracfin a pour mission de lutter contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le service concourt à la préservation et au développement de circuits financiers sains ainsi qu'à une meilleure régulation de l'économie. A ce titre, Tracfin reçoit de la part de professions définies à l'article L. 561-2 précitée du code monétaire et financier des informations signalant des opérations financières atypiques. |
Au vu du caractère international de l'activité d'agents et des nombreuses pratiques frauduleuses qui ont été constatées dans son exercice, votre rapporteur se félicite de l'adoption de cet article additionnel.
La commission a adopté cet article sans modification.
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Votre commission vous propose d'adopter le texte de la proposition de loi sans modification.