ARTICLE 12 bis
(Art.
L. 225-209, L. 225-209-1, L. 225-211, L. 225-212,
L. 225-213 du code de commerce)
Alignement du régime des
rachats d'actions du marché réglementé
sur
Alternext
Commentaire : le présent article, introduit à l'initiative de notre collègue député Jérôme Chartier, rapporteur, applique aux marchés non réglementés (Alternext) le régime des rachats d'actions prévu sur le marché réglementé.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article L. 225-206 du code de commerce pose le principe selon lequel « est interdite la souscription par la société de ses propres actions , soit directement, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ».
Les articles L. 225-207 à L. 225-217 du même code prévoient toutefois des dérogations à ce principe.
En particulier, l'article L. 225-209 prévoit que « l'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société ». Cette autorisation est donnée pour une durée qui ne peut être supérieure à 18 mois. Il est possible d'annuler les actions ainsi rachetées dans la limite de 10 % du capital sur une période de 24 mois (« relution » par annulation), ce qui permet d'augmenter le bénéfice par action. De même, ces actions peuvent être redistribuées aux salariés de la société (actions gratuites, stock-options, etc.). Le rachat d'actions est également pratiqué en vue de les utiliser en paiement ou en échange lors d'une opération de croissance externe (fusion, scission ou apport).
L'article 37 de la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008 a autorisé le rachat d'actions pour les sociétés cotées sur des marchés non réglementés dans le seul objectif de liquidité . Ainsi, l'article L. 225-209-1 242 ( * ) du code de commerce autorise l'assemblée générale d'une société cotée « sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations », soit un marché comme Alternext, à racheter ses propres actions, dans la limite de 10 % du capital, « aux seules fins de favoriser la liquidité des titres de la société ».
Le rapport de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur Alternext 243 ( * ) a proposé d'étendre les possibilités de rachat d'actions offertes aux sociétés cotées sur le marché réglementé à celles cotées sur les marchés non réglementés. Il estime notamment que « si aucun changement n'est apporté, les sociétés d'Alternext ne pourront pas mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions pour couvrir des titres donnant accès au capital [...] ou encore pour financer une opération de croissance externe ».
II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de notre collègue député Jérôme Chartier, rapporteur, la commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel visant à traduire la proposition faite par le rapport de l'AMF sur Alternext mentionnée plus haut.
Ainsi, l' alinéa 1 du présent article modifie l'article L. 225-209 du code de commerce afin que les marchés non réglementés qui se soumettent aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, puissent bénéficier de la même législation en matière de rachat d'actions que les marchés réglementés.
L' alinéa 2 abroge l'article L. 225-209-1 du code de commerce devenu sans objet.
Les alinéas 3 et 4 effectuent des coordinations avec d'autres articles du code de commerce.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission a entendu maintenir le droit voté en LME et n'a pas souhaité étendre le régime du rachat d'actions en vigueur sur les marchés réglementés aux marchés non réglementés . Il importe en effet que les deux marchés demeurent clairement distincts . Alternext ne doit pas devenir un marché « allégé en obligations » tout en donnant accès aux mêmes avantages que le marché réglementé.
De surcroît, votre commission a jugé que cet article participait d'une financiarisation excessive des marchés non réglementés sur lesquels sont principalement cotés des petites et moyennes entreprises. Il apparaît inutilement dangereux de vouloir favoriser la complexité du droit boursier applicable sur ces marchés , dont il n'est pas démontré qu'elle participe aux intérêts objectifs des entreprises cotées.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission a supprimé cet article.
Décision de la commission : votre commission a supprimé cet article.
* 242 Dans sa rédaction résultant de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux achats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuil et aux déclarations d'intentions prise sur le fondement de l'habilitation prévue par l'article 152 de la loi LME.
* 243 AMF, Rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Pinatton sur Alternext , 6 octobre 2008.