ARTICLE 21

Dispositions transitoires concernant les actuelles
obligations collatéralisées contractuelles

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre, d'une part, aux actuelles sociétés émettant des obligations collatéralisées sur une base contractuelle de se transformer en sociétés de financement de l'habitat et, d'autre part, que leurs obligations deviennent des obligations de financement de l'habitat.

I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

L' alinéa 1 du présent article prévoit que les établissements de crédit agréés en qualité de société financière peuvent, s'ils satisfont aux dispositions relatives aux sociétés de financement de l'habitat (articles L. 515-34 et L. 515-35 introduits par l'article 20 du présent projet de loi ( cf. supra commentaire y afférent), opter pour le statut société de financement de l'habitat (SFH).

Ils doivent notifier leur choix à l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi . L'ACP vérifie, dans un délai fixé par décret mais qui ne devrait pas excéder trois mois, que les statuts et projets déposés par ces établissements sont conformes aux dispositions en vigueur relatives aux SFH.

L' alinéa 2 dispose que, à compter de la décision de l'ACP ou, si elle n'a pas été rendue, à l'expiration du délai fixé par le décret mentionné ci-dessus, la transformation de statut « devient effective » et les dispositions relatives aux SFH et aux obligations de financement de l'habitat 305 ( * ) sont applicables « de plein droit et sans formalité » :

- aux obligations de droit français et aux instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers antérieurement à la transformation de la société en qualité de SFH et ayant pour objet exclusif de financer des prêts à l'habitat ( alinéa 3 ) ;

- ainsi qu'à leurs cocontractants : les banques sponsors (mentionnées à l'article L. 515-22 du code monétaire et financier) et les institutions financières auprès de qui elles ont acquis des instruments financiers à terme (mentionnées à l'article L. 515-18 du même code) ( alinéa 4 ).

Enfin, l' alinéa 5 établit que le privilège légal de remboursement se substitue « de plein droit et sans formalité aux sûretés portant sur les actifs de l'établissement de crédit qui ont été précédemment consenties » au profit de l'ensemble du passif privilégié .

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article s'inscrit dans la continuité de l'article 20 du présent projet de loi. Il apparaît en effet nécessaire de prévoir de telles dispositions transitoires pour que les actuelles obligations collatéralisées contractuelles puissent devenir sans formalité des obligations à l'habitat et bénéficier ainsi de l'ensemble des garanties que la loi leur a conférées. Il en va de même pour les structures qui émettent ces obligations.

Pour autant, cette phase transitoire n'en est pas moins « critique ». En effet, il convient de ne pas accepter que des sociétés ne présentant pas, au préalable, toutes les sécurités nécessaires puissent accéder au statut de SFH.

Par conséquent, votre commission a adopté un amendement tendant :

- à ce qu'un double contrôle du contrôleur spécifique et de l'ACP s'exerce préalablement à la transformation ;

- à ce que l'ACP ne puisse donner son accord à la transformation avant que le contrôleur spécifique ait effectué toutes ses diligences conformément aux dispositions adoptées à l'article 20 du présent projet de loi ;

- à ce que la décision de l'ACP soit nécessairement expresse (et non pas tacite comme cela pouvait être le cas dans le dispositif initial).

Décision de la commission : votre commission a adopté cet article ainsi rédigé.


* 305 Section 5 « Les sociétés de financement de l'habitat », au sein du chapitre V (« Les sociétés financières ») du titre I er Etablissements du secteur bancaire ») du livre V (« Les prestataires de services ») du code monétaire et financier.

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