Article premier bis
Rapport
au Parlement sur la répartition territoriale des forces de police et de
gendarmerie nationales
Cet article est issu d'un amendement, adopté par le Sénat en séance publique avec l'avis favorable de la commission et du gouvernement, de M. Alain Anziani et des membres du groupe socialiste du Sénat et prévoit la remise bisannuelle par le Gouvernement d'un rapport dressant un état des lieux, circonscription par circonscription pour la police nationale, brigade par brigade pour la gendarmerie nationale, de la répartition territoriale actuelle des effectifs chargés des missions de sécurité publique. Ce rapport devait également préconiser des mesures pour résorber la « fracture territoriale », redéployer les personnels vers les territoires particulièrement exposés à la délinquance et mettre fin aux « taches indues ».
La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé ce dispositif en considérant que les informations que contiendrait le rapport peuvent déjà être fournies chaque année au rapporteur budgétaire dans le cadre de la loi de finances.
Votre commission a estimé qu'un tel rapport permettrait cependant, mieux que les éléments communiqués aux seuls rapporteurs budgétaires, d'être informés sur ce sujet.
Votre commission a donc rétabli l'article 1 er bis dans sa rédaction issue de ses travaux de première lecture.
Article 2
(art. 226-4-1
[nouveau] du code pénal)
Création d'un délit
d'usurpation d'identité
Le présent article tend à créer un délit d'usurpation d'identité.
Alors que, dans sa rédaction initiale, le champ de cet article était circonscrit aux usurpations d'identité commises sur Internet, les députés ont souhaité, lors de la première lecture, que soient également inclues l'ensemble des hypothèses de la vie courante dans lesquelles l'identité ou les données personnelles d'une personne sont usurpées afin de porter atteinte à sa tranquillité, à celle d'autrui, à son honneur ou à sa considération.
En première lecture, votre commission avait souscrit à cet objectif, tout en apportant un certain nombre de modifications destinées à renforcer la lisibilité du dispositif.
Lors de l'examen de cet article en deuxième lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a salué les modifications apportées par votre commission, estimant qu'elles « renforcent la lisibilité et la cohérence de l'incrimination nouvelle » 2 ( * ) .
La commission des lois de l'Assemblée nationale a toutefois souhaité, à l'initiative de son rapporteur, adopter deux modifications rédactionnelles :
- tout d'abord, elle a adopté un amendement précisant que sera incriminé le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de « faire usage d'une ou plusieurs données », formulation plus adéquate que celle d' « usurpation » de ces données, introduite par votre commission ;
- d'autre part, dans un souci d'harmonisation rédactionnelle avec d'autres articles du projet de loi, la commission des lois est revenue sur les modifications apportées par le Sénat en séance publique à l'initiative de notre collègue Yvon Collin, réintroduisant les termes de « réseau de communication au public en ligne » pour désigner Internet alors que ce dernier avait souhaité que soient utilisés les termes « réseau de communication électronique ouverte au public ». Lors des débats au Sénat, votre rapporteur avait souligné que la modification portée par l'amendement n'était pas indispensable, l'une comme l'autre expression permettant de désigner Internet sans ambiguïté.
Votre commission souscrit pleinement aux améliorations textuelles apportées par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, les députés ont toutefois souhaité élargir le champ du présent article :
- tout d'abord, ils ont souhaité compléter le champ de l'incrimination afin de viser l'usurpation d'identité commise en vue de porter atteinte aux intérêts d'une personne . Cette modification, issue d'un amendement de Mme Laure de La Raudière, a été adoptée contre l'avis de la commission des lois et du Gouvernement. Pour l'auteur de l'amendement, il s'agit de permettre au juge de sanctionner les pratiques telles que le « hameçonnage », qui nuisent à l'image de l'entreprise dont le nom est usurpé ;
- par ailleurs, les députés ont souhaité, à l'initiative de M. Christian Vanneste, contre l'avis de la commission des lois et du Gouvernement, aggraver les peines encourues en cas d'usurpation d'identité, en les portant à deux ans et 20.000 euros d'amende.
Les modifications ainsi introduites par les députés ne paraissent pas opportunes.
Votre commission relève tout d'abord que les pratiques de « hameçonnage » sont d'ores et déjà susceptibles d'être réprimées sur le fondement du délit d'escroquerie, défini comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge » (article 313-1 du code pénal). En outre, le fait d'usurper l'identité d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celle-ci des poursuites pénales sont déjà lourdement réprimées par le droit en vigueur (article 434-23 du code pénal). Il ne paraît donc pas nécessaire d'étendre le champ de la nouvelle incrimination.
Par ailleurs, votre commission estime préférable, dans un souci de cohérence de notre droit pénal, de conserver les peines d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende initialement prévues pour ce nouveau délit. Par comparaison, ces peines correspondent aux quantums encourus en cas d'appels téléphoniques malveillants (article 222-16 du code pénal).
Pour ces raisons, votre commission a souhaité revenir au texte adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Elle a adopté un amendement de son rapporteur en ce sens.
Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié .
* 2 Rapport n°2827 de M. Eric Ciotti, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, octobre 2010, page 53.