Article 18 bis A
Remise par
la CNIL d'un rapport sur la vidéoprotection à la commission
nationale de la vidéoprotection
L'article 18 bis A, inséré par la commission des Lois du Sénat, prévoit que la CNIL remettra chaque année à la commission nationale de la vidéoprotection et au ministre chargé de la sécurité un rapport public rendant compte de son activité de contrôle des systèmes de vidéosurveillance .
Selon le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette disposition est redondante avec le droit existant, dans la mesure où l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que « La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de sa mission ». Ainsi, à partir du moment où le contrôle des dispositifs de vidéoprotection fait dorénavant partie des missions de la CNIL, la commission des lois de l'Assemblée nationale a considéré que cette nouvelle mission entrera dans le champ de son rapport public annuel, sans qu'il soit besoin de le préciser.
Votre commission a souscrit à cette analyse et a donc confirmé la suppression du présent article.
Article 18 bis
(art. L 282-8
du code de l'aviation civile)
Expérimentation des scanners
corporels
Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale en première lecture, permet l'utilisation de scanners corporels dans les aéroports. L'Assemblée nationale a adopté en seconde lecture un amendement du rapporteur de la commission des lois visant à prendre en compte la publication du nouveau code des transports, créé par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, publiée au Journal officiel du 3 novembre 2010. Ainsi, ce n'est plus l'article L 282-8 du code de l'aviation civile mais l'article L 6342-2 du nouveau code des transports qui sera modifié.
Votre commission a adopté le présent article sans modification .
Article 19
(art. L. 1332-2-1
[nouveau] du code de la défense)
Autorisation d'accès aux
installations d'importance vitale
L'article 19 insère au sein du code de la défense un article L. 1332-2-1, créant une procédure d'autorisation pour l'accès des personnes physiques à certaines installations d'importance vitale.
Votre commission avait, sur proposition de votre rapporteur, prévu que la liste des fichiers soumis aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et susceptibles d'être consultés dans le cadre de l'enquête administrative prévue pour autoriser l'accès aux points d'importance vitale devrait être fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL. En effet, les actes réglementaires de création des fichiers concernés ne prévoient pas tous qu'une consultation dans le cadre d'une enquête administrative est possible.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition en considérant d'une part que la loi Informatique et liberté fixe déjà précisément les fichiers pouvant être consultés, d'autre part que le présent article écarte expressément les fichiers d'identification (fichiers nationaux des empreintes digitales ou génétiques), enfin que la consultation d'un traitement exige que l'acte réglementaire (arrêté ou décret) créant chaque fichier prévoie cette possibilité de consultation dans le cadre d'enquêtes administratives : les actes réglementaires créant les différents fichiers dont il est envisagé de permettre la consultation dans le cadre du présent article devront donc être mis à jour, ce qui impliquera de solliciter l'avis de la CNIL.
Votre commission a estimé que ce dernier point était effectivement de nature à lever la difficulté qui était à l'origine de l'amendement qu'elle avait adopté.
Le Sénat avait par ailleurs adopté en première lecture un amendement de M. Alain Anziani et des membres du groupe socialiste prévoyant que le sens de l'avis rendu à la suite de l'enquête administrative soit communiqué au demandeur (qui est en tout état de cause informé du fait qu'il fait l'objet d'une enquête administrative). La Commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé que cette disposition était « inadaptée s'agissant d'une mesure intéressant la sécurité nationale, qui exige donc de la confidentialité ». En tout état de cause, le texte prévoit déjà que la personne est informée qu'une enquête administrative a été diligentée : dès lors, en cas de refus d'accès à l'installation d'importance vitale, elle pourra en déduire que c'est la consultation du fichier qui a motivé ce refus.
Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .