Article 23 quater
(art. 706-154 du code de procédure pénale)
Saisie pénale de comptes bancaires

Cet article, introduit par le Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi en séance publique à l'initiative de notre collègue François Zocchetto, avec l'avis favorable de votre commission et du Gouvernement, vise à modifier à la marge la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 tendant à faciliter les saisies et les confiscations en matière pénale, s'agissant des saisies portant sur des comptes bancaires.

Lors de l'examen de cette loi, le Sénat avait souhaité, sur proposition de notre collègue François Zocchetto, rapporteur de cette loi, que les saisies les plus importantes soient autorisées au préalable par le juge des libertés et de la détention (JLD) - qui est un magistrat du siège - en enquête préliminaire ou en enquête de flagrance conduite sous l'autorité du parquet.

Cette procédure ne paraît toutefois pas tout à fait adaptée aux saisies sur comptes courants, qui nécessitent d'agir très rapidement.

Pour cette raison, le présent article tend à adapter à la marge le dispositif de la loi du 9 juillet 2010 précitée pour prévoir que, s'agissant des seules saisies sur comptes courants, l'officier de police judiciaire pourra être préalablement autorisé par le procureur de la République, et non par le juge des libertés et de la détention. L'équilibre souhaité par notre Assemblée n'est toutefois pas bouleversé puisque ce juge sera invité à se prononcer dans un délai de dix jours sur le maintien ou la levée de la saisie.

Lors de l'examen de ce texte par la commission des lois de l'Assemblée nationale, cette dernière a adopté deux amendements de précision de son rapporteur, l'un tendant à substituer les termes « comptes de dépôts » (au pluriel) à ceux de « comptes de dépôt », l'autre tendant à préciser que le JLD est « saisi » plutôt qu' « avisé » par le procureur de la République.

Votre commission a adopté l'article 23 quater sans modification .

Article 23 quinquies
(art. 723-29 du code de procédure pénale ; art. 131-36-10 du code pénal)
Extension du champ d'application de la surveillance judiciaire aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans en état de nouvelle récidive

Cet article, inséré par notre Assemblée lors de l'examen du projet de loi en séance publique à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de votre commission, a pour objet d'étendre le champ d'application de la surveillance judiciaire aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans en état de nouvelle récidive.

Depuis la loi n°2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle, le tribunal de l'application des peines peut, s'agissant d'une personne qui a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru , sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît élevé, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait. Le risque de récidive doit être constaté par une expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines. En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, ce magistrat peut retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont a bénéficié le condamné et ordonner sa réincarcération. L'ensemble de ces dispositions ne sont pas applicables si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ou si elle fait l'objet d'une libération conditionnelle.

Le présent article tend à élargir le champ de ces dispositions afin de permettre également de placer sous surveillance judiciaire une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale (c'est-à-dire commis pour une troisième fois). Ces personnes pourraient notamment être, désormais, placées sous surveillance électronique mobile (article 723-30 du code de procédure pénale).

Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, votre rapporteur avait considéré que cette extension du champ de la surveillance judiciaire aux multirécidivistes ne paraissait pas soulever de difficulté, dans la mesure où cette mesure est strictement limitée dans le temps à une durée équivalente aux réductions de peine obtenues et qu'elle constitue « une modalité d'exécution de la peine », comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2005-527 DC du 8 décembre 2005. Votre commission avait approuvé cette disposition qui offrirait à l'autorité judiciaire un outil supplémentaire pour mieux lutter contre la récidive.

Lors de l'examen du projet de loi en seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité compléter dans le même sens les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile des personnes condamnées à une peine de suivi socio-judiciaire (qui est une peine complémentaire, à la différence de la surveillance judiciaire qui est une modalité d'exécution de la peine). Alors qu'un tel placement n'est à l'heure actuelle possible que lorsque la personne majeure a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité 14 ( * ) , il pourrait l'être également lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.

Rappelons que l'article 131-36-12 du code pénal dispose que « le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. Le président de la juridiction avertit le condamné que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, à défaut ou s'il manque à ses obligations, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution ».

Les dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale, qui étendent le champ de l'article 23 quinquies , tendent ainsi à harmoniser les conditions dans lesquelles une surveillance judiciaire et une peine de suivi socio-judiciaire pourront être prononcées.

Votre commission a adopté l'article 23 quinquies sans modification .


* 14 A l'exception des personnes condamnées pour violences conjugales, pour lesquelles le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire est possible dès lors que la personne a été condamnée à une peine privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans, depuis l'adoption de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 sur les violences au sein des couples.

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