b) Droit de regard de l'autorité administrative sur la gestion des biens saisis dans le cadre des enquêtes pénales
En première lecture, votre commission des lois avait supprimé l'article 35 bis du projet de loi, qui avait pour but de permettre au préfet d'obtenir la vente anticipée de biens saisis sans attendre le prononcé de la peine de confiscation par la juridiction. Votre commission avait relevé que le dispositif proposé ne paraissait pas compatible avec les principes d'indépendance de l'autorité judiciaire, de secret de l'enquête et du droit de propriété. L'Assemblée nationale n'a pas réintégré ces dispositions.
En revanche, elle a adopté sans modification l'article 35 bis A, adopté par le Sénat en séance publique, qui permettrait à l'autorité administrative de s'impliquer dans la gestion des biens saisis dans des conditions préservant les principes précités.
c) Le renforcement des pouvoirs de l'administration des douanes
L'Assemblée nationale a adopté sans modification les dispositions introduites par le Sénat sur proposition du Gouvernement et visant à renforcer les pouvoirs octroyés à l'administration des douanes : recours à la procédure du « coup d'achat » et de l'infiltration (article 37 ter A), possibilités accrues de saisie et de confiscation des avoirs issus d'activités illégales (articles 37 ter B et 37 ter C), régime de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (article 37 ter D).
d) Autres dispositions relatives au droit pénal et à la procédure pénale
L'Assemblée nationale a entériné les dispositions de l'article 23 quater , visant à modifier à la marge la loi du 9 juillet 2010 relative aux saisies et confiscations en matière pénale s'agissant des saisies portant sur des comptes bancaires, ainsi que l'article 24 vicies , qui aggrave les peines encourues en cas de trafic de déchets commis en bande organisée.
Elle a également adopté l'article 23 quinquies , qui étend le champ d'application de la surveillance judiciaire aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans en état de nouvelle récidive, et a complété dans le même sens les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile des personnes condamnées à une peine de suivi socio-judiciaire.
Elle a enfin adopté les dispositions de l'article 24 quinquies AA, tendant à expliciter dans la loi les principes applicables en matière de prescription des délits commis contre des personnes vulnérables.