II. LES ORIGINES DE LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

A. LES DÉCISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LES LOIS ORGANIQUES DU 25 JANVIER 2010

Les conventions fiscales passées par la France avec des pays étrangers, ainsi que celles passées avec les collectivités d'outre-mer disposant d'une compétence fiscale, sont habituellement approuvées par le Parlement par la voie de simples projets ou propositions de lois.

Le Conseil constitutionnel a toutefois été appelé à se prononcer sur la constitutionnalité des deux lois organiques précitées du 25 janvier 2010 3 ( * ) . Dans ces décisions, il considère en particulier que chaque convention fiscale « devra être approuvée par une loi organique dans la mesure où elle affecte les compétences transférées à cette collectivité par la loi organique prise sur le fondement de l'article 74 de la Constitution ».

En effet, l'exercice de leurs compétences, notamment fiscales, par les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution résulte, comme le précise la Constitution, d'une loi organique. Prévoir qu'une convention fiscale, passée entre l'Etat et la collectivité concernée, précisera les modalités d'exercice de cette compétence a donc un impact direct sur les compétences transférées en vertu de la loi organique. C'est pourquoi le juge constitutionnel a prévu la nécessaire intervention du législateur organique aux fins d'approuver les futures conventions fiscales conclues entre l'Etat, Saint-Barthélemy et Saint-Martin .

Cette jurisprudence ne fait que clarifier la décision rendue à l'occasion de la validation d'un impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française, selon laquelle les dispositions d'une loi qui intervient dans le champ des compétences dévolues à une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution « ont un caractère organique » 4 ( * ) .

B. UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

A l'initiative de nos collègues Louis-Constant Fleming et Michel Magras, le Parlement est incité à se prononcer sur une proposition de loi organique, et non sur une simple proposition de loi, pour approuver la convention entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale, signée à Saint-Martin, le 21 décembre 2010, ainsi que les trois accords entre l'Etat et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Polynésie française et de Saint-Barthélemy concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signés respectivement à Saint-Martin le 23 décembre 2009, à Papeete le 29 décembre 2009 et à Saint-Barthélemy le 14 septembre 2010.

Votre rapporteur souligne que le fait d'utiliser une loi organique pour valider les accords visés par le présent texte rendra inutile toute délibération des assemblées délibérantes des trois collectivités d'outre-mer pour que ces accords entrent en vigueur .

En outre, le conseil territorial de Saint-Martin a autorisé son président, le 9 décembre 2010, à signer la convention fiscale et la signature des trois accords d'assistance administrative a été autorisée préalablement le 29 octobre 2009 par le conseil territorial de Saint-Martin, le 12 novembre 2009 par l'assemblée de la Polynésie française et le 15 juin 2010 par le conseil territorial de Saint-Barthélemy. L'adoption de la présente proposition de loi organique suffira donc pour que les quatre accords qu'elle vise entrent en vigueur.

Par ailleurs, en application de l'article L.O. 6213-3 du code général des collectivités territoriales 5 ( * ) , le conseil territorial de Saint-Barthélemy a été consulté, par courrier daté du 23 décembre 2010, sur la présente proposition de loi organique et a rendu un avis favorable à son adoption par une délibération du 30 décembre 2010.

En application de l'article L.O. 6313-3 du même code, qui prévoit des dispositions similaires pour Saint-Martin, le conseil territorial de cette collectivité a été consulté sur cette proposition de loi organique et a rendu un avis favorable à son adoption par une délibération en date du 7 janvier 2011.

Enfin, conformément au dernier alinéa de l'article 9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française a été saisi le 24 décembre 2010 d'une demande d'avis sur la présente proposition de loi organique. Un mois plus tard, à la date du 24 janvier 2011, l'assemblée n'avait pas rendu son avis. Par conséquent, en application de l'article 9 précité, l'avis est réputé avoir été donné.


* 3 Décisions n° 2009-597 DC et 2009-598 DC du 21 janvier 2010.

* 4 Décision n° 2002-458 DC du 7 février 2002, loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française.

* 5 Il dispose qu'à « la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le représentant de l'Etat est tenu de consulter le conseil territorial sur les propositions de loi » qui introduisent modifient ou suppriment des dispositions particulières à Saint-Barthélemy.

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