3. L'existence d'une règle de résidence fiscale particulière, approuvée en 2010
La loi organique précitée du 21 février 2007 prévoyait des modalités particulières d'exercice de la compétence fiscale propre de Saint-Martin. Ainsi, comme le relevait notre collègue Christian Cointat, dans son rapport sur ce texte 8 ( * ) , « les compétences transférées à la collectivité en matière d'impôts, droits et taxes s'exerceront dans les conditions définies par l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales, afin de prévenir toute transformation de l'île de Saint-Martin en paradis fiscal. Ainsi, le paragraphe I de cet article prévoit que le bénéfice du régime fiscal saint-martinois ne sera ouvert :
- qu'aux personnes physiques résidant depuis au moins cinq ans sur l'île ;
- et aux personnes morales ayant établi le siège de leur direction effective à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ou depuis une durée inférieure, si elles sont contrôlées directement ou indirectement par des personnes physiques ayant établi leur résidence à Saint-Martin depuis cinq ans au moins ».
La loi organique a ainsi posé la « règle des cinq ans », selon laquelle un contribuable antérieurement résident fiscal dans un département français, ne devient résident fiscal de la collectivité saint-martinoise qu'à l'issue d'une période de cinq ans de résidence effective à Saint-Martin .
Cette disposition particulière n'est pas modifiée par la convention fiscale dont la présente proposition de loi organique prévoit l'approbation . Elle nécessite toutefois des adaptations du modèle prévu par l'OCDE puisque cette règle de résidence de cinq ans est dérogatoire aux règles habituelles de résidence fiscale établies par chaque Etat partie à une convention fiscale.
Ainsi, l'article 4 de la convention précise les modalités d'application de l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales qui définit la règle de résidence de cinq ans.
L'alinéa c du premier paragraphe dudit article 4 confirme la force contraignante de cette règle de résidence en prévoyant que « ne peuvent être considérées comme résidentes de Saint-Martin les personnes qui sont assujetties à l'impôt de l'Etat en vertu des conditions de résidence issues de l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales ».
De même, le point 5 du protocole réaffirme que « l'impôt sur le revenu ou les bénéfices des personnes installées à Saint-Martin et résidentes de l'Etat au sens de l'article 4 de la convention est calculé en application des règles d'imposition relatives aux personnes domiciliées ou ayant une exploitation dans le département de la Guadeloupe ». Il ressort de cette disposition, qui ne modifie pas le droit existant, que les personnes domiciliées à Saint-Martin mais résidentes fiscales de l'Etat sont soumises au régime d'imposition applicable en Guadeloupe, qui présente des spécificités par rapport au régime fiscal applicable en métropole. Ainsi, par exemple, elles continueront de bénéficier d'un abattement sur leur impôt sur le revenu d'un montant de 30 %, dans la limite de 5 100 euros.
Enfin, l'alinéa d du premier paragraphe de l'article 4 introduit une légère modification par rapport à la règle fixée par l'article L.O. 6314-4 du code général des collectivités territoriales. Il prévoit que la règle des cinq ans n'est pas applicable « aux personnes qui peuvent justifier que leur domicile fiscal ou leur siège de direction effective se situait à Saint-Martin le 15 juillet 2007, date à laquelle la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a commencé à exercer sa compétences en matière d'impôts, droits et taxes ». En effet, une interprétation stricte de la règle des cinq ans aurait dû être rétroactive : il aurait fallu exiger des contribuables qu'ils apportent la preuve que leur date d'installation à Saint-Martin remontait à avant 2002, alors même qu'aucune obligation de ce type n'était alors applicable. En pratique, une telle interprétation est parue excessivement contraignante aux services fiscaux, les contribuables étant souvent dans l'incapacité d'apporter cette preuve.
* 8 Rapport n° 25 (2006-2007), Dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, Christian Cointat, fait au nom de la commission des lois.