Article 8 (art. L. 322-8 du code forestier) Compétence des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance en matière de servitudes sur le passage des voies ferrées
Cet article répartit entre le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance le contentieux lié à la contestation des servitudes de débroussaillement imposées aux riverains de voies ferrées.
En effet, l'article L. 322-8 du code forestier permet aux propriétaires d'infrastructures ferroviaires de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie, lorsqu'il existe, sur cette surface, des terrains « en nature de bois, forêt ou lande boisée ». Les propriétaires des terrains peuvent, dans le mois qui suit le débroussaillement, enlever tout ou partie des produits, les compagnies étant chargées de faire disparaître le surplus.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge d'instance.
Le projet de loi substitue à cette compétence en dernier ressort une compétence concurrente du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance, qui serait déterminée selon le montant de la valeur du litige, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire.
Ainsi, en application de l'article L. 221-4 de ce code, le tribunal d'instance serait compétent pour les litiges dont l'enjeu financier ne dépasse pas 10 000 euros. Les litiges portant sur un montant supérieur relèveront du tribunal de grande instance, traditionnellement compétent en matière de servitudes.
Cette disposition de cohérence sera sans effet sensible sur l'activité des tribunaux de grande instance, car le contentieux visé a un caractère résiduel. Il s'agit, aujourd'hui, selon les indications de la Chancellerie, d'une dizaine d'affaires par an devant les tribunaux d'instance. La mesure n'est d'ailleurs évoquée ni dans l'exposé des motifs du projet de loi, ni dans l'étude d'impact.
Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .
Article 9 (art. L. 622-4 du code du patrimoine) Compétence des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance en matière d'indemnisation du préjudice lié au classement d'objets au titre des monuments historiques
Cet article établit une compétence concurrente du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance pour fixer, à défaut d'accord amiable, l'indemnité à laquelle peut donner lieu le classement d'un bien immobilier au titre des monuments historiques.
L'article L. 622-4 du code du patrimoine dispose en effet qu'un tel classement peut entraîner le paiement d'une indemnité représentative du préjudice « résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office ».
La demande d'indemnité doit être produite dans les six mois suivant la notification du décret de classement. La fixation de l'indemnité relève aujourd'hui du tribunal d'instance, dans l'hypothèse où un accord amiable n'a pu être conclu.
Le projet de loi prévoit que l'indemnité serait fixée, selon le montant de la demande, par le tribunal d'instance ou par le tribunal de grande instance. Le taux de compétence du tribunal d'instance (litiges dont l'enjeu financier n'excède pas 10 000 euros) s'appliquera donc en la matière.
Votre rapporteur souligne que cette modification aura pour effet de rendre obligatoire le ministère d'avocat lorsque la procédure relève de la compétence du tribunal de grande instance.
Elle porte cependant sur un contentieux très résiduel et n'est d'ailleurs même pas citée dans l'exposé des motifs du projet de loi ni dans l'étude d'impact.
Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .