II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UNE RÉPONSE INCONSTITUTIONNELLE À UNE VRAIE QUESTION

La proposition de loi tendant à renforcer les moyens de contrôle et d'information des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat comporte deux types de dispositions, celles qui n'y apportent que peu de chose au droit en vigueur et celles qui sont contraires à la Constitution.

A. DES DISPOSITIONS QUI N'APPORTENT RIEN AU DROIT EN VIGUEUR

1. Des dispositions dépourvues de réelle portée normative

L'article 1 er de la proposition de loi énonce de façon générale que « les groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat participent à la vie démocratique de la nation en contribuant à l'exercice des différents pouvoirs attribués au Parlement sans préjudice des compétences attribuées au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et aux différentes commissions parlementaires ». Cet article s'apparente à une pétition générale de principe, purement déclarative, qui ne confère, en réalité, aucun droit nouveau aux groupes politiques.

Il en est de même du premier alinéa de l'article 2, selon lequel « les groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat, sous l'autorité de leurs présidents, ont un droit d'accès à toutes les informations nécessaires, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, du respect du secret de l'instruction et du secret médical ». En effet, que faut-il entendre par « toutes les informations nécessaires » ? Par sa généralité, cette disposition semble peu opérante en pratique.

2. Des dispositions satisfaites par le droit en vigueur

L'article 2 de la proposition de loi prévoit, comme indiqué ci-dessus, un droit d'accès pour les groupes à « toutes les informations nécessaires ». Le droit de tout parlementaire de poser des questions écrites ou orales peut d'ores et déjà satisfaire cet objectif. En interrogeant le Gouvernement par écrit ou en séance publique, il est possible d'obtenir des informations.

L'article 2 dispose aussi que les groupes « reçoivent communication dans les meilleurs délais de tous les documents dont la transmission est prévue par les dispositions en vigueur relatives à l'information du Parlement ». Sont sans doute ici visés, en particulier, les rapports au Parlement. Étant transmis au Parlement pour son information, ils sont disponibles pour tous les sénateurs au bureau de la distribution.

Concernant les rapports au Parlement, qui émanent du Gouvernement mais aussi de la Cour des comptes, d'autorités administratives indépendantes ou d'organismes de sécurité sociale, votre rapporteur rappelle le principe selon lequel le Gouvernement communique officiellement avec les assemblées, mais pas avec leurs organes internes que sont les commissions, de sorte que les rapports au Parlement ne sont pas destinés aux seules commissions.

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