B. LA RECONNAISSANCE AU CAS PAR CAS DE LIGNES DE FRET ASSURANT UN SERVICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
La directive 2001/14/CE, qui a modifié la directive 91/440/CEE, ne traite pas de la problématique des services d'intérêt économique général (SIEG) puisque l'objectif unique de ce texte est l'ouverture des services ferroviaire dans une logique de concurrence dans le marché. La problématique d'une ouverture à la concurrence pour le marché dans une logique de SIEG (ou de délégation de service public dans le cas français) est traitée par le règlement du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageur 12 ( * ) .
De fait le projet de révision du premier paquet ferroviaire est sans effet sur la liberté des États de mettre en place des services publics dans le secteur ferroviaire. De façon plus générale, cette question de l'articulation entre concurrence et service public sera un des points centraux du « Quatrième paquet ferroviaire » qui devrait être présenté par la Commission en 2012.
Or votre commission a manifesté le souhait, dans le cadre des réflexions du groupe de travail sur l'avenir du fret ferroviaire, que le Gouvernement engage une étude sur la possibilité d'attribuer des aides publiques à certaines lignes de faible trafic de wagons isolés qui répondent à une logique d'aménagement du territoire 13 ( * ) . Cette subvention serait accordée, au cas par cas, à toute entreprise ferroviaire qui exploiterait une ligne de fret déclarée d'intérêt général par l'État.
Il convient à cet égard de rappeler que selon les termes de l'article L. 2141-1 du code des transports, la SNCF exerce d'ores et déjà deux missions selon les principes du service public :
- l'exploitation des services nationaux (les TGV et les trains d'équilibre du territoire dont l'État est autorité organisatrice depuis le 1 er janvier 2011) et régionaux (les TER et les Transilien) de transport ferroviaire de personnes sur le réseau ferré national ;
- la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par RFF.
C'est pourquoi votre commission a tenu à rappeler, par un amendement de votre rapporteur, que « les États-membres, demeurent libres, dans le respect des textes européens en vigueur, de créer des services d'intérêt économique général dans le secteur ferroviaire ».
Votre commission a donc partiellement satisfait l'une des demandes de la proposition de résolution de Mme Mireille Schurch, qui tendait à assimiler l'ensemble des transports publics de voyageurs et de marchandises à des missions de service public (alinéa 10).
* 12 Cf . règlement 1370/2007/CE du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.
* 13 Cf. le rapport d'information n° 55 (2010-2011) de M. Francis Grignon, fait au nom de la commission de l'économie, déposé le 20 octobre 2010, « Avenir du fret ferroviaire : comment sortir de l'impasse ? », p. 42.