IV. LE TABLEAU DE COMPARAISON AVEC LE MODÈLE OCDE ET LES CONVENTIONS CONCLUES DANS LA RÉGION
Articles du projet * ( * ) |
Objet de l'article |
Conformité avec le modèle de l'OCDE |
Conformité avec les conventions signées par la France dans la région |
Personnes visées (Article 1) |
Le champ de l'accord est circonscrit aux entreprises de transport international maritime et aérien qui sont résidentes d'une Partie contractante ou des deux Parties contractantes. |
A la différence du modèle OCDE qui vise toutes les personnes résidentes d'un ou des deux Etats contractants, l'article 1 er ne vise que des entreprises exploitant, en trafic international, des navires ou des aéronefs, qui sont résidentes d'un ou des deux Etats parties à l'accord. |
Conforme avec les conventions fiscales conclues par la France avec des Etats de la région, s'agissant des entreprises. |
Impôts visés (Article 2) |
S'agissant de la France, la liste vise les impôts sur le revenu et sur les sociétés, les contributions additionnelles à l'impôt sur les sociétés, les taxes sur les salaires et les retenues à la source et acomptes afférents aux impôts et taxes précités. S'agissant de l'île de Man, seuls les impôts sur les revenus ou bénéfices sont concernés. |
Conforme au modèle de l'OCDE qui laisse une latitude aux Etats dans le choix des impôts couverts par les conventions fiscales. |
Conforme avec les conventions fiscales conclues par la France avec des Etats de la région. |
Définitions générales (Article 3) |
Conforme au modèle de l'OCDE, y compris pour ce qui concerne le trafic international. |
Conforme avec les conventions fiscales conclues par la France avec des Etats de la région. |
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Bénéfices et gains découlant du transport maritime et aérien (Article 4) |
Les bénéfices réalisés par une entreprise d'une Partie dans le cadre d'une opération de transport international maritime et aérien, ainsi que les gains qu'une entreprise d'une Partie tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne seront imposables que dans la Partie où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise. L'article s'applique aux profits réalisés par une entreprise d'une Partie au titre de sa participation dans un groupement. En cas de difficulté d'interprétation, les Parties s'en remettent aux commentaires de l'article 8 de l'OCDE. |
Les paragraphes 1 et 2, sont repris des articles 8 et 13 du
modèle OCDE
Le paragraphe 3 est conforme au paragraphe 4 du modèle de
l'OCDE.
Le paragraphe 4 n'est pas prévu dans le modèle de convention fiscale de l'OCDE. |
Conforme avec les dispositions afférentes qui figurent dans la plupart des conventions fiscales conclues par la France avec des Etats de la région. |
Procédure amiable (Article 5) |
Conforme à la rédaction de l'article 25 du modèle de l'OCDE. |
Conforme avec les dispositions afférentes qui figurent dans la plupart des conventions fiscales conclues par la France avec des Etats de la région |
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Entrée en vigueur (Article 6) |
L'entrée en vigueur de cet accord est liée avec celui conclu en matière d'échange de renseignements. |
Cet article diverge du modèle de l'OCDE, à la demande de la France. |
Clause spécifique. |
Dénonciation (Article 7) |
L'effectivité de cet accord est liée à celle de l'accord conclu en matière d'échange de renseignements |
Cet article diverge du modèle de l'OCDE, à la demande de la France. |
Clause spécifique. |
* * L'accord ne reprend que les stipulations du modèle OCDE pertinentes pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la suppression des doubles impositions en matière de trafic international des navires et aéronefs.