N° 274

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 janvier 2012

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , relative à l'exercice des professions de médecin , chirurgien - dentiste , pharmacien et sage - femme pour les professionnels titulaires d'un diplôme obtenu dans un État non membre de l'Union européenne ,

Par M. Yves DAUDIGNY,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Annie David , présidente ; M. Jacky Le Menn, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Claude Jeannerot, Alain Milon, Mme Isabelle Debré, MM. Jean-Louis Lorrain, Jean-Marie Vanlerenberghe, Gilbert Barbier , vice-présidents ; Mmes Claire-Lise Campion, Aline Archimbaud, Catherine Deroche, M. Marc Laménie, Mme Chantal Jouanno , secrétaires ; Mmes Jacqueline Alquier, Natacha Bouchart, Marie-Thérèse Bruguière, MM. Jean-Noël Cardoux, Luc Carvounas, Mme Caroline Cayeux, M. Bernard Cazeau, Mmes Karine Claireaux, Laurence Cohen, M. Yves Daudigny, Mme Christiane Demontès, MM. Gérard Dériot, Jean Desessard, Mme Muguette Dini, M. Jean-Léonce Dupont, Mmes Odette Duriez, Anne-Marie Escoffier, MM. Guy Fischer, Michel Fontaine, Mme Samia Ghali, M. Bruno Gilles, Mmes Colette Giudicelli, Christiane Hummel, M. Jean-François Husson, Mme Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Georges Labazée, Claude Léonard, Jean-Claude Leroy, Hervé Marseille, Mmes Michelle Meunier, Isabelle Pasquet, M. Louis Pinton, Mmes Gisèle Printz, Catherine Procaccia, MM. Gérard Roche, René-Paul Savary, Mme Patricia Schillinger, MM. René Teulade, Michel Vergoz, André Villiers, Dominique Watrin.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

4105 , 4152 et T.A. 822

Sénat :

273 et 275 (2011-2012)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Serpent de mer de la gestion des ressources humaines à l'hôpital, la question des praticiens diplômés hors de l'Union européenne, abusivement appelés « médecins étrangers » par excès de simplification, est surtout le symptôme des difficultés à recruter des professionnels de santé dans certains territoires.

Elle a resurgi brutalement à la fin de l'année 2011 car le Gouvernement a trop tardé à prendre en compte le terme de la procédure dérogatoire qu'il avait lui-même fait adopter en novembre 2006 lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, à savoir le 31 décembre 2011.

Pourtant, de nombreux signaux d'alerte avaient été émis dès le début de l'année 2011 de la part de multiples acteurs du système de santé ; ils estimaient tous que la brièveté de ce délai ne permettrait pas de régler la situation de ces professionnels qui continuaient d'occuper une place importante dans le fonctionnement quotidien des établissements de santé, notamment en termes de permanence des soins.

La situation s'est trouvée aggravée par la décision du Conseil constitutionnel 1 ( * ) qui, étrangement, a invalidé pour une raison formelle l'article du projet de loi de financement qui portait cette énième modification de la procédure d'autorisation d'exercice pour les praticiens diplômés hors de l'Union européenne, alors qu'il avait admis la précédente, opérée dans des conditions identiques.

La présente proposition de loi reprend, en conséquence, la disposition précédemment adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat en décembre dernier. Elle prévoit de prolonger l'autorisation exceptionnelle d'exercice pour certains praticiens recrutés avant le 3 août 2010 et de faciliter la procédure dérogatoire, notamment en l'orientant davantage sur la vérification des compétences pratiques de ces professionnels.

Il est important qu'elle soit adoptée le plus rapidement possible afin d'éviter tout vide juridique, qui pourrait être catastrophique pour l'organisation de certains services hospitaliers : garantir la continuité des soins doit constituer une priorité politique au service des patients. On peut également espérer qu'elle mettra fin à un enchevêtrement insensé de situations, consécutif à presque quarante années de procédures empilées au fil des réformes.

Pour autant, il est tout aussi évident que cette mesure ne résoudra pas les difficultés aiguës que les hôpitaux rencontrent pour recruter des personnels médicaux et paramédicaux, préoccupantes partout et aggravées dans certaines zones. Malgré les nombreux rapports publiés sur cette question sensible, le Gouvernement paraît ne pas avoir pris la mesure des enjeux et semble continuer de penser que des « mesurettes » suffiront.

La commission ne soutient pas cette démarche attentiste mais se veut responsable en approuvant aujourd'hui la proposition de loi dans la rédaction qui lui est soumise.

I. UNE SITUATION JURIDIQUE COMPLEXE EN DÉCALAGE AVEC LA RÉALITÉ DU TERRAIN

A. LES PROFESSIONS DE SANTÉ SONT HISTORIQUEMENT RÉGLEMENTÉES

Les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de pharmacien et, dans une moindre mesure, de sage-femme sont soumises, de longue date, à des conditions d'exercice relevant de deux principaux critères : la nationalité et le diplôme. Pour ce qui concerne les médecins, deux textes déjà anciens l'ont ainsi affirmé :

- la loi du 30 novembre 1892 a limité l'exercice de la profession aux seules personnes munies d'un diplôme délivré par le Gouvernement français, sachant que celui-ci ne peut être attribué que si, au moment de sa première inscription universitaire, l'étudiant justifie être titulaire du baccalauréat français ;

- une loi de 1933, dite Raymond Armbruster, a posé une double condition : être titulaire du diplôme d'Etat français de docteur en médecine et être de nationalité française. En outre, le Gouvernement supprimait, en même temps, les équivalences des diplômes étrangers qui pouvaient exister.

1. La législation en vigueur pour l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien

Aujourd'hui, selon l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, l'exercice des professions de médecin , de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est soumis à une triple condition :

- de diplôme . Schématiquement, il s'agit du diplôme français d'Etat ou, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen 2 ( * ) , du titre de formation adéquat délivré par l'un de ces Etats. Dans le cadre d'un accord de 1999 conclu entre la communauté européenne, ses Etats membres et la Suisse, les diplômes délivrés dans ce pays sont également reconnus ;

- de nationalité . Il faut être ressortissant français, andorran, d'un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, du Maroc ou de Tunisie. En outre, des conventions ou accords internationaux peuvent permettre l'exercice d'une profession en France par un ressortissant du pays signataire, sous réserve de réciprocité ; c'est par exemple le cas pour la médecine avec la Centrafrique, le Congo (Brazzaville), le Gabon, le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Togo, ainsi que Monaco. En tout état de cause, la condition de nationalité ne s'applique pas aux professionnels titulaires du diplôme français d'Etat ;

- d'inscription à l'ordre correspondant . Nul ne peut être inscrit sur le tableau de l'ordre s'il ne remplit les conditions requises, notamment en termes « de moralité, d'indépendance et de compétence » et de connaissance suffisante de la langue française. Le conseil départemental de l'ordre vérifie par exemple que l'intéressé ne présente pas d'insuffisance professionnelle, d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.

De manière symétrique, l'article L. 4221-1 du code de la santé publique définit les conditions pour pouvoir exercer la profession de pharmacien en France :

- être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre idoine ;

- être de nationalité française, citoyen andorran, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un pays dans lequel les Français peuvent exercer la pharmacie lorsqu'ils sont titulaires du diplôme qui en ouvre l'exercice aux nationaux de ce pays. Là aussi, les titulaires d'un diplôme français sont dispensés de cette condition ;

- être inscrit à l'ordre des pharmaciens.

En outre, le candidat doit offrir « toutes garanties de moralité professionnelle ».

Un traitement non différencié
au sein des Etats membres de l'Union européenne

Depuis les directives 75/362/CEE du Conseil du 16 juin 1975 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services et 75/363/CEE du Conseil du même jour visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, de nombreux textes communautaires ont permis la libre circulation des médecins.

Ils prévoient notamment la reconnaissance automatique dans chaque Etat membre des diplômes, certificats et autres titres délivrés par les autres Etats membres. Ils fixent des exigences minimales en matière de formation de base et de formation spécialisée.

D'autres directives ont concerné les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes.

Aujourd'hui, la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui a consolidé de nombreuses directives existantes dont douze sectorielles, prévoit en particulier un régime de reconnaissance automatique des titres ou diplômes sur la base d'une coordination des conditions minimales de formation pour les professions de médecin, dentiste, sage-femme, pharmacien, ainsi qu'infirmier, vétérinaire et architecte.

2. Les conditions d'exercice pour des professionnels titulaires de diplômes délivrés dans un pays hors de l'Union européenne
a) La situation en 2006 lors de la précédente réforme

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 3 ( * ) a adapté la procédure relative à l'autorisation d'exercice des professions de médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste et sage-femme pour les personnes détentrices d'un diplôme extra-communautaire 4 ( * ) , souvent dénommées « Padhue » 5 ( * ) . Elle a également prévu des régimes dérogatoires visant à traiter la situation spécifique des professionnels de santé titulaires de tels diplômes dont la présence dans les hôpitaux français était antérieure au 10 juin 2004.


Extrait du rapport Sénat n° 59 (2006-2007) d'Alain Vasselle,
au nom de la commission des affaires sociales,
sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007

[...] En ce qui concerne les médecins, les hôpitaux français emploient toutefois un certain nombre de professionnels à diplôme extra-communautaire, sous des statuts divers qui ont en commun le fait que les intéressés exercent leurs fonctions en étant placés sous la responsabilité d'un médecin lui-même habilité à exercer la médecine en France.

Selon une enquête diligentée au début de 2005, sur des bases déclaratives, par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (Dhos) du ministère de la santé, et reproduite par la Cour des comptes 6 ( * ) , dans les établissements publics de santé et les établissements privés participant au service public hospitalier (PSPH), les médecins titulaires d'un diplôme obtenu hors de l'Union européenne participant à l'activité sous la responsabilité d'un médecin et déclarés par les établissements ayant répondu à l'enquête étaient au nombre de 6 750.

La répartition par statut montre que 48 % des médecins avaient le statut de « faisant fonction d'interne » préparant une attestation de formation spécialisée (AFS) ou une attestation de formation spécialisée approfondie (Afsa) 7 ( * ) , 28 % celui de praticien attaché associé et 15 % celui d'assistant associé. Les 9 % restant, classés en « autres », exerçaient irrégulièrement ou sur des postes non agréés.

Une analyse sur plusieurs années montre que cette population des praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) tend à se développer.

Les étudiants « FFI » suivant des formations d'AFS ou d'Afsa doivent en principe retourner dans leur pays après ces formations, mais, comme le note la Cour des comptes dans son rapport précité sur les personnels des établissements de santé, « leur attestation de formation est renouvelée année après année, moyennant des pratiques de faux redoublements ou d'inscriptions successives dans différentes disciplines. Le nombre de « faisant fonctions d'interne » a très fortement augmenté au cours des dix dernières années, passant de 765 en 1994 à 4.009 en 2004, soit une hausse de 424 %, selon les données du ministère de l'éducation nationale ».

Le sujet est d'autant plus aigu, comme l'a souligné l'actualité récente, que le recours accru aux « faisant fonction d'interne » s'accompagne d'irrégularités relevées notamment par la Cour des comptes qui indique que « dans les établissements confrontés à des pénuries, les « faisant fonctions d'interne » occupent des postes d'assistant, voire de praticien, tout en ayant la rémunération correspondant à leur statut, soit un montant mensuel net de 1 365 euros auquel s'ajoutent les indemnités de permanence des soins (113 euros par garde effectuée) ».

S'agissant ensuite des catégories des praticiens attachés associés et des assistants associés, leur nombre (près de 3 000) apparaît toujours relativement élevé, en dépit de l'interdiction de nouveaux recrutements instituée en 1999 et de la mise en place de procédures qui auraient dû leur permettre de basculer dans des régimes plus favorables leur autorisant le plein exercice de la médecine en France.

L'existence d'un stock croissant de professionnels de santé à diplôme extra-communautaire exerçant en milieu hospitalier, dont certains ne souhaitent pas revenir dans leur pays d'origine, voire possèdent la nationalité française et sont donc appelés à rester, crée ainsi, depuis plusieurs années, une forte pression en faveur d'un assouplissement de la législation relative à l'accès au plein exercice de leur profession pour ces professionnels en France.

Depuis le début des années 1970, trois lois successives ont fixé un cadre pour l'obtention, par les professionnels titulaires d'un titre délivré hors Union européenne, de la capacité d'exercice, pleine ou restreinte, de leur activité en France.

- La procédure instituée par la loi du 13 juillet 1972 concernait l'ensemble des médecins à diplôme non européen, hospitaliers ou libéraux. Elle a permis, jusqu'en 2003, aux personnes concernées d'obtenir le droit au plein exercice de la médecine en France après réussite à un examen de contrôle des connaissances (le certificat de synthèse clinique et thérapeutique - CSCT) puis étude de leur dossier par une commission. La délivrance des autorisations d'exercice était toutefois soumise à un quota fixé par cette commission. En d'autres termes, un médecin pouvait avoir réussi le CSCT, qui est un examen, sans obtenir ensuite l'autorisation d'exercer, en raison de l'application du régime de quotas.

Entre 1974, année de la mise en place de la procédure, et 2003, le ministère de la santé a instruit 28 138 dossiers de candidatures aux épreuves de contrôle des connaissances. 4 964 autorisations d'exercice ont été délivrées, soit une moyenne de 171 par an.

- La loi du 4 février 1995 a prévu que les médecins hospitaliers en situation précaire, exerçant à l'hôpital en qualité d'étudiant « faisant fonction d'interne », d'attaché associé ou d'assistant associé, pouvaient présenter des épreuves d'aptitude leur permettant d'accéder au statut de « praticien adjoint contractuel » (PAC). Ce statut octroyait une autorisation d'exercice restreinte, sous l'autorité du chef de service et seulement dans l'établissement désigné dans l'arrêté de nomination.

- Enfin, l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) a procédé à une refonte du texte de 1972, tout en offrant des passerelles spécifiques d'accès au plein exercice de la profession de médecin pour les PAC.

En premier lieu, le champ de validité de l'autorisation d'exercice de la médecine a été étendu pour les PAC à l'ensemble des établissements publics de santé et des établissements privés participant au service public hospitalier. Cependant, la loi prévoyait que les intéressés devaient avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001. La procédure des PAC a donc été mise en extinction progressive à partir de cette date. Du 15 octobre 1999 au 30 mai 2005, 3 055 autorisations d'exercice ont été délivrées dans ce cadre.

En deuxième lieu, la loi CMU de 1999 a créé une voie permettant d'accéder directement au plein exercice de la médecine en France, sans passer par l'étape du concours ou de l'examen, pour deux catégories de PAC : ceux justifiant de trois ans d'activité en qualité de PAC et ceux, ne remplissant pas cette condition de durée, mais justifiant par ailleurs de six ans de fonctions hospitalières rémunérées dans les hôpitaux français.

Du 18 mars 2000 au 30 mai 2005, 4 291 médecins ont bénéficié de cette disposition. Ils ont la possibilité d'exercer en médecine libérale de ville, en qualité de généraliste, puis de spécialiste s'ils obtiennent la qualification délivrée par le conseil de l'ordre des médecins. Cette catégorie de PAC s'est également vu reconnaître la possibilité de présenter le concours de praticien hospitalier.

La Cour des comptes relève que la part des PAC dans le total des médecins reçus aux concours de praticiens hospitaliers a atteint des niveaux élevés avec une moyenne d'un tiers des reçus aux concours organisés de 2000 à 2002. Dans certaines disciplines connaissant des vacances de postes massives, elle a, en 2002, atteint ou dépassé les trois quarts : 75 % en chirurgie (296 PAC sur 392 admis) et 77 % en radiologie (91 PAC sur 117 admis).

Après avoir offert cet éventail de possibilités d'accession à un exercice restreint ou plein de la médecine aux PAC, l'article 60 de la loi CMU de 1999 a, en troisième lieu, interdit aux hôpitaux pour l'avenir le recrutement de médecins à diplôme non européen dans les conditions antérieures, sauf pour les médecins justifiant avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la loi. Cette mesure implique que les étudiants travaillant en qualité de FFI et suivant les formations d'AFS sur deux ans ou d'Afsa sur un an retournent effectivement dans leur pays après ces formations.

La situation actuelle demeure cependant caractérisée, on l'a vu en introduction, par le nombre croissant des FFI sous statut d'AFS-Afsa ainsi que par la présence dans les hôpitaux français d'encore près de 3 000 praticiens attachés associés ou assistants associés qui n'ont pas la plénitude d'exercice, soit parce qu'ils ont échoué à toutes les procédures antérieures (PAC, CSCT), soit parce qu'ils ne s'y sont pas soumis.

Enfin, en quatrième et dernier lieu, la loi de 1999 a institué une nouvelle procédure d'autorisation d'exercice pour les diplômés extracommunautaires (NPA), se substituant à la procédure de la loi de 1972. Le décret d'application correspondant (décret n° 2004-508 du 8 juin 2004) n'a toutefois été publié que le 10 juin 2004 au Journal officiel.

La nouvelle procédure permet désormais aux candidats ayant réussi un concours avec épreuve de vérification des connaissances, qui se substitue au CSCT, d'être recrutés à temps plein en qualité d'assistant associé, puis d'obtenir, au terme d'un délai de trois ans d'exercice des fonctions hospitalières, l'autorisation d'exercice de leur profession en France. Cette autorisation est délivrée par arrêté ministériel pris après avis d'une commission d'autorisation d'exercice compétente comprenant des représentants de l'administration et des représentants des ordres professionnels et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes.

L'organisation des commissions d'autorisation d'exercice relève du ministre de la santé, leur présidence étant assurée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.

Lors de la première session de concours, qui s'est déroulée en mars 2005, 3 800 candidats se sont présentés, dont les deux tiers étaient déjà en poste à l'hôpital. 183 postes sur les 200 ouverts dans seize spécialités ont été pourvus. Pour la deuxième session, organisée en mars 2006, plus de 6 000 candidats se sont présentés pour 599 postes proposés dans quarante spécialités.

b) Le cadre général de la procédure d'autorisation d'exercice (PAE)

L'article L. 4111-2 du code de la santé publique ouvre la possibilité d'autoriser un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme titulaire d'un diplôme délivré hors de l'Union européenne à exercer en France.

Les demandeurs doivent se soumettre à trois obligations :

- satisfaire à des épreuves anonymes de vérification des connaissances , organisées par profession, discipline ou spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Il s'agit d' un concours , car le ministre de la santé fixe le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus pour chaque profession, discipline ou spécialité.

Deux épreuves sont organisées pour vérifier respectivement les connaissances fondamentales et les connaissances pratiques, la première restant la plus difficile pour les candidats. Elles sont affectées d'une note éliminatoire. L'épreuve de maîtrise de la langue française a été supprimée en 2010 et remplacée par la production d'une attestation ;

- justifier d' une période d'exercice permettant le contrôle des pratiques professionnelles : trois ans dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes pour les candidats à la profession de médecin, les fonctions exercées avant la réussite aux épreuves pouvant éventuellement être prises en compte ; un an dans les mêmes conditions pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste ; une année de fonctions accomplies dans l'unité d'obstétrique d'un établissement public de santé ou d'un établissement privé participant au service public pour les candidats à la profession de sage-femme ;

- enfin, déposer un dossier devant une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées. Sur son avis, le ministre de la santé peut alors autoriser l'exercice en France.

Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux épreuves de vérification des connaissances et à la procédure d'autorisation d'exercice.

L'article L. 4221-12 du même code organise une procédure symétrique pour les pharmaciens, qui doivent accomplir trois ans de fonctions dans un service agréé pour la formation des internes.

Les candidats qui suivent cette procédure sont inscrits sur ce que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), qui organise les épreuves, appelle la liste A .

c) Les dérogations

Une première dérogation a été prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 afin d'exonérer des épreuves de vérification des connaissances les professionnels qui avaient déjà, dans le cadre de la précédente procédure dérogatoire créée par la loi portant création de la CMU 8 ( * ) , satisfait à ce même type d'épreuves et qui justifiaient de fonctions rémunérées en 2005 et 2006. Cette exception, qui concerne naturellement de moins en moins de personnes, n'est pas remise en cause par la présente proposition de loi.

Deux autres dérogations consistent en fait à ne pas appliquer les quotas pour certains praticiens, ce qui transforme le concours en un examen .

? Les personnes réfugiées, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi que les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumises aux quotas et sont inscrites par le CNG sur la liste B .

? Conformément au paragraphe IV de l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, il en était de même pour les praticiens qui remplissaient deux conditions :

- avoir exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier ayant passé une convention avec une université pour participer aux missions d'enseignement et de recherche ;

- justifier de fonctions rémunérées au cours de deux années précédant la publication de la loi précitée.

Ces « fonctions rémunérées » ont été définies par un décret de 2007 9 ( * ) . Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et pharmacien, il s'agit de fonctions exercées sous les statuts d' attaché associé , de praticien attaché associé , d' assistant associé , ainsi que de faisant fonction d'interne ou d' infirmier . Pour les médecins et chirurgiens-dentistes, s'y ajoutent ceux de chef de clinique associé des universités et d'assistant associé des universités. Pour la profession de sage-femme, sont concernés les statuts d'infirmier et, sous réserve d'un exercice en maternité, d'auxiliaire de puériculture et d'aide-soignante.

Le même article de ladite loi de financement prévoyait que les professionnels remplissant ces deux conditions pouvaient poursuivre leurs fonctions en qualité de praticien attaché associé ou d'assistant associé jusqu'à épuisement de leurs droits à se présenter aux épreuves et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 .

Tout en mettant en place une procédure pour l'avenir, il s'agissait là d' organiser une phase transitoire de régularisation des professionnels en poste, qui devaient passer les mêmes épreuves mais n'étaient pas soumis aux quotas. Ils étaient inscrits sur la liste C du CNG.

d) Les résultats des épreuves de vérification des connaissances de la PAE depuis 2007

? Candidats au concours (liste A)

Entre 2007 et 2011, 954 candidats ont été reçus à ce concours. Le taux de présence aux épreuves rapportée au nombre des inscrits est plutôt faible, puisqu'environ un candidat sur deux ne s'y est pas présenté. Cette considération n'empêche pas que le nombre de candidats reste élevé par rapport au nombre de postes à pourvoir, si bien que le taux de réussite au concours est bas, notamment ces deux dernières années.

Nombre de candidats de la liste A

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre de présents

806

990

1 289

1 943

2 152

Nombre de reçus

182

212

202

179

179

Taux de réussite

22 %

21 %

16 %

9 %

8 %

A la session de 2010, le nombre de places ouvertes au concours était fixé à deux cent dix et se répartissait en :

- quinze postes pour les chirurgiens-dentistes ;

- dix pour les pharmaciens ;

- vingt pour les sages-femmes ;

- cent soixante-cinq pour les médecins, dont soixante pour la médecine générale, quinze pour la psychiatrie ou encore dix pour l'anesthésie-réanimation, la médecine physique ou de réadaptation ou la pédiatrie.

? Candidats à l'examen inscrits sur la liste B

Entre 2007 et 2011, 58 candidats ont été reçus à ce titre, cette procédure étant destinée à un public en nombre limité. Le taux de réussite s'est élevé à 31 % en 2008 et 37 % en 2009.

? Candidats à l'examen inscrits sur la liste C

Entre 2007 et 2011, 4 364 candidats ont été reçus aux épreuves de vérification des connaissances. De manière très logique, les taux de présence (autour de 80 %) et de réussite sont nettement plus élevés que pour la liste A ; le pourcentage de succès a été particulièrement fort en 2008 et 2009 (72 %) mais s'est dégradé en 2010 et 2011.

Nombre de candidats de la liste C

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre de présents

1 107

1 119

2 236

1 654

1 371

Nombre de reçus

643

812

1 624

749

536

Taux de réussite

58 %

72 %

72 %

45 %

39 %

Sur les mille six cent vingt-quatre candidats retenus en 2009 sur la liste C, treize relevaient de l'odontologie, seize de la pharmacie, quinze de la profession de sage-femme et mille cinq cent quatre-vingts, répartis en quarante spécialités, de la médecine.

1 624 candidats retenus sur la liste C en 2009

? Nationalités des candidats

Sur les 1 836 candidats retenus en 2009 à partir des trois listes, la majorité était de nationalité française (516) ; venaient ensuite les ressortissants algériens (438), tunisiens (140), syriens (127), marocains (79), camerounais (67), malgache (67) et libanais (66).

Répartition par zone géographique des candidats retenus en 2009

En 2011, 56 % des candidats inscrits sur la liste C avaient la nationalité française, 19 % la nationalité algérienne, 15 % étaient ressortissants du reste de l'Afrique et 6 % du Moyen-Orient, principalement Syriens.

e) Les résultats de la PAE depuis 2007

Cumul entre 2007 et 2011

Médecins

Chirurgiens-dentistes

Pharmaciens

Sages-femmes

Liste A

Liste C

Liste A

Liste C

Liste A

Liste C

Liste A

Liste C

Nombre de candidats aux épreuves*

5 977

6 874

596

178

240

236

360

142

Nombre de lauréats

806

4 201

59

25

25

82

78

56

Nombre de dossiers examinés par la commission d'exercice

263
en 2007

16

11

13

74

148

510
entre 2008 et 2011

1 856
entre 2008 et 2011

Nombre de praticiens ayant reçu une autorisation d'exercice

207
en 2007

16

11

13

69

68

418
entre 2008 et 2011

1 505
entre 2008 et 2011

* Les candidats peuvent se présenter trois fois à la PAE.


* 1 Décision n° 2011-642 DC du 15 décembre 2011.

* 2 L'Espace économique européen regroupe les pays de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

* 3 Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.

* 4 Les expressions extracommunautaires ou hors de l'Union européenne sont utilisées par souci de simplification ; les diplômes obtenus dans un pays de l'Espace économique européen sont assimilés à des titres communautaires.

* 5 Praticiens à diplôme hors Union européenne.

* 6 Rapport public thématique - « Les personnels des établissements publics de santé » - Mai 2006 - Pages 96-97.

* 7 AFS : attestation de formation spécialisée sur deux ans. Elle s'adresse à des étudiants étrangers en cours de spécialité commencée dans leur pays d'origine, poursuivie pendant deux ans en France et terminée dans leur pays.

Afsa : attestation de formation spécialisée d'un an. Elle s'adresse à des étudiants déjà spécialistes dans leur pays ; c'est un enseignement complémentaire de perfectionnement dans leur spécialité.

* 8 Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999.

* 9 Décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien.

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