EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006) - Autorisation d'exercice pour certains professionnels de santé diplômés hors de l'Union européenne

Objet : Cet article a pour objet de prolonger, d'élargir et d'adapter le dispositif transitoire d'autorisation d'exercice pour certains médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes diplômés hors de l'Union européenne.

I - Le dispositif de la proposition de loi

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 15 ( * ) a adapté la procédure relative à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme pour les personnes détentrices d'un diplôme extracommunautaire. Elle a notamment modifié plusieurs articles du code de la santé publique dont :

- l'article L. 4111-1 qui précise les conditions d'exercice de ces professions en France : être titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un autre titre valide ; être de nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie ; être inscrit à un tableau de l'ordre concerné. La condition de nationalité n'est pas exigée en cas de détention d'un diplôme français ;

- l'article L. 4111-2 qui permet au ministre de la santé, dans certaines conditions, d'autoriser des professionnels titulaires d'un diplôme étranger à exercer en France. Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Nul ne peut être candidat plus de trois fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice.

La loi de financement pour 2007 a parallèlement mis en place des régimes dérogatoires visant à traiter la situation spécifique des professionnels de santé à diplôme extracommunautaire dont la présence dans les hôpitaux français était antérieure au 10 juin 2004. Ainsi, le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus aux épreuves de validation n'est pas opposable à ces praticiens ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier et justifiant de certaines fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la loi.

Par exception à l'interdiction de recruter des professionnels à diplôme obtenu hors de l'Union européenne, les professionnels remplissant certaines conditions étaient autorisés à continuer d'exercer en qualité de praticien attaché associé ou d'assistant associé jusqu'à épuisement de leurs droits à se présenter aux épreuves de validation et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011 .

Or, entre trois et cinq mille praticiens 16 ( * ) auraient dû cesser leur activité à cette date si la loi n'était pas modifiée, ce qui pourrait perturber gravement le fonctionnement de certains hôpitaux ou établissements privés à but non lucratif.

Le du présent article supprime la dérogation précitée pour la remplacer par une nouvelle procédure d'autorisation d'exercice fixée au 2°.

Le propose tout d'abord ( alinéa 4 ) d'autoriser les médecins et chirurgiens-dentistes titulaires d'un diplôme obtenu hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et recrutés avant le 3 août 2010 dans un établissement public ou privé d'intérêt collectif à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2014.

Ces praticiens pourront se présenter à une nouvelle épreuve de vérification des connaissances qui sera organisée chaque année jusqu'en 2014, dès lors qu'ils justifieront avoir exercé des fonctions rémunérées pendant au moins deux mois continus entre le 3 août 2010 et le 31 décembre 2011 et avoir exercé trois ans en équivalent temps plein ( alinéas 5 à 7 ).

Par souci de cohérence, cette mesure est déclinée et adaptée pour les deux autres professions de santé concernées : les pharmaciens ( alinéa 8 ) et les sages-femmes (alinéa 9 ).

Enfin, l' alinéa 10 prévoit que les professionnels ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances devront ensuite effectuer une année probatoire de fonctions dans un hôpital ou dans un établissement privé à but non lucratif, les fonctions exercées précédemment pouvant être prises en compte dans certaines conditions. A l'issue de cette année probatoire, le ministre pourra délivrer l'autorisation d'exercice pleine et entière, après avis d'une commission compétente.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a apporté des précisions rédactionnelles et a supprimé des dispositions pratiques mieux à leur place dans un texte réglementaire.

Elle a surtout reporté, en séance publique, le terme de la procédure dérogatoire d'autorisation d'exercice au 31 décembre 2016 : les professionnels pourront continuer d'exercer jusqu'à cette date et se présenter à une épreuve de vérification des connaissances qui sera organisée chaque année jusqu'en 2016.

III - Le texte adopté par la commission

Cette proposition de loi reprend une disposition déjà acceptée par la commission et adoptée par le Sénat, à l'unanimité, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, mais censurée par le Conseil constitutionnel pour une raison de forme.

Elle permet d'apporter une solution temporaire à une question urgente. La commission ne peut donc que l'approuver à nouveau.

Pour autant, elle souligne la nécessité de concevoir des réponses plus structurelles aux difficultés relatives à l'attractivité de certaines fonctions à l'hôpital.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 - Date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2012

Objet : Cet article prévoit une entrée en vigueur rétroactive de la loi au 1 er janvier 2012.

I - Le dispositif de la proposition de loi

Cet article prévoit que les dispositions de l'article 1 er entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2012.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel.

II - Le texte adopté par la commission

Cette date d'entrée en vigueur, rétroactive, est malheureusement nécessaire pour éviter le vide juridique résultant du terme échu de la précédente procédure dérogatoire fixé au 31 décembre 2011 par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.

La commission a adopté cet article sans modification.


* 15 Article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.

* 16 Les statistiques sont peu fiables (voir supra).

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