EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (supprimé) - Champ d'application de la loi

Objet : Cet article, supprimé par l'Assemblée nationale en commission dans le cadre de la réécriture du texte, fixait le champ d'application des dispositions de la proposition de loi aux activités directement liées au transport aérien de passagers.

I - Le dispositif de la proposition de loi

Le secteur du transport aérien de passagers ne repose pas uniquement sur les compagnies aériennes. Celles-ci ne sont qu'un maillon d'une longue chaîne faisant intervenir des dizaines d'acteurs et de métiers différents qui contribuent tous à la sécurité et à la bonne réalisation des vols. Il n'y a pas d'acteur intégré, contrairement à ce qui existe dans le secteur du transport terrestre de voyageurs. A l'inverse, des entreprises de tailles variées sont spécialisées dans des tâches aussi diverses que la sûreté aéroportuaire, la maintenance des aéronefs, la manutention ou l'assistance aux voyageurs. C'est pourquoi l'auteur de la proposition de loi a défini son champ d'application de telle sorte qu'il prenne en compte cette réalité. Par le présent article, il était prévu qu'elle s'applique aux « entreprises, établissements ou parties d'établissement qui concourent directement à l'activité de transport aérien de passagers ».

Toutefois, lors de son examen par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, le texte a fait l'objet d'un important travail de réécriture visant à assurer sa codification dans le code des transports. En conséquence, pour des raisons de légistique, l'article 1 er a été supprimé et ses dispositions insérées dans l'article 2 sans aucune modification de fond, ce qui n'a pas été remis en cause en séance publique.

II - La position de la commission

Votre commission estime qu'il faut confirmer la suppression de cet article, qui est purement formelle.

Article 2 A (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011) - Ratification d'ordonnances

Objet : Cet article, inséré en séance publique par l'Assemblée nationale, vise à ratifier deux ordonnances relatives au code des transports.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Inséré par un amendement du député Yanick Paternotte, cet article ratifie les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 et n° 2011-204 du 24 février 2011 qui ont créé le code des transports.

L'article 92 de la loi de simplification du droit du 12 mai 2009 7 ( * ) avait habilité le Gouvernement, pour une durée de dix-huit mois, portée ensuite à vingt-quatre mois 8 ( * ) , suivant sa publication, à procéder à droit constant à l'adoption de la partie législative du code des transports au moyen d'une ordonnance, selon le régime de l'article 38 de la Constitution.

Ce code nouveau rassemble désormais des dispositions jusque là éparses et qui, pour certaines, n'avaient été codifiées. Il régit tous les modes de transport : ferroviaire, routier, fluvial, maritime et aérien dans un souci de meilleures lisibilité et accessibilité du droit existant. Il opère un travail de rationalisation du droit applicable à ces secteurs d'activité.

Les ordonnances du 28 octobre 2010 et du 24 février 2011, laquelle complète et corrige les malfaçons de la précédente, ont chacune fait l'objet d'un projet de loi de ratification déposé à l'Assemblée nationale 9 ( * ) en application de l'alinéa 2 de l'article 38 de la Constitution afin d'empêcher qu'elles ne deviennent caduques. Ceux-ci n'ont pas encore été examinés par le Parlement.

Cet article remédie à cette situation afin que la ratification expresse de ces deux textes soit réalisée.

II - La position de la commission

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié le régime juridique des ordonnances défini à l'article 38 de la Constitution en prévoyant que leur ratification ne peut avoir lieu que de manière expresse, contrairement à la pratique antérieure de la ratification implicite, à travers une référence aux dispositions de l'ordonnance dans une loi postérieure. Le régime juridique hybride des ordonnances non ratifiées peut être source d'insécurité juridique. Il est donc dans l'intérêt de la stabilité et de la qualité du droit de voir ces deux ordonnances gagner une pleine valeur législative.

La méthode choisie n'est toutefois pas la bonne. La présente proposition de loi avait pour objet original l'organisation du service et l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien, et non le droit des transports dans sa globalité. L'ajout, par voie d'amendement en séance publique, de cet article 2 A a détourné ce texte de sa préoccupation principale et a contribué à en faire le réceptacle de diverses mesures accessoires d'adaptation du droit des transports que le Parlement n'a pas pu correctement examiner. Il aurait plutôt été souhaitable qu'un véritable débat puisse avoir lieu, au sein de la commission compétente, sur les conséquences de l'adoption de la partie législative de ce nouveau code des transports et les éventuelles avancées, pour les juristes comme pour les professionnels, que celle-ci a représentées.

Pour ces motifs, la commission n'est pas favorable à l'adoption de cet article.

Article 2 (art. L. 1114-1, L. 1114-2, L. 1114-3, L. 1114-4, L. 1114-4-1, L. 1114-4-2 et L. 1114-5 (nouveaux) du code des transports) - Prévention des conflits et information des voyageurs dans le secteur du transport aérien de passagers

Objet : Cet article, qui constitue, à la suite de sa réécriture par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale, le coeur de la proposition de loi, comporte deux points essentiels. Il invite à la conclusion d'accords-cadres de prévention des conflits dans les entreprises du secteur du transport aérien de passagers et impose aux salariés qui contribuent directement à la réalisation des vols de signaler leur intention de faire grève à leur employeur quarante-huit heures à l'avance, sous peine d'une sanction disciplinaire. Il réaffirme le droit des passagers à disposer d'une information fiable en cas de grève au moins vingt-quatre heures avant le déclenchement de celle-ci.

I - Le dispositif initial de la proposition de loi

L'accord-cadre de prévention des conflits

Dans sa rédaction initiale, cet article 2 portait exclusivement sur la négociation, entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, dans les entreprises du champ du transport aérien, d'un accord-cadre établissant une procédure de prévention des conflits et favorisant le développement du dialogue social. Inspiré du dispositif créé par l'article 2 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs 10 ( * ) , son paragraphe I disposait que la signature d'un tel accord conditionne ensuite l'exercice du droit de grève à une négociation préalable. Son paragraphe II reprenait à l'identique le texte de 2007 et concernait le contenu de l'accord-cadre, les points qu'il doit obligatoirement aborder, les délais de négociation à respecter ainsi que les modalités d'information des salariés sur les motifs du conflit et l'éventuel désaccord entre l'employeur et les syndicats.

On notera toutefois une différence majeure avec la loi de 2007 : la négociation d'un tel accord reste ici facultative, elle ne peut être imposée par le législateur à des acteurs privés qui ne sont chargés d'aucune mission de service public sous peine de violer des principes constitutionnels.

L'encadrement du droit de grève et l'information des voyageurs

La commission du développement durable de l'Assemblée nationale a, sur proposition de son rapporteur, modifié l'ordonnancement de la proposition de loi afin de l'insérer dans le code des transports. En conséquence, les articles 1 à 4, c'est-à-dire l'intégralité du texte d'origine, ont été fusionnés dans l'article 2.

Celui-ci crée donc désormais un chapitre IV au titre I er du livre I er de la première partie du code des transports, qui porte sur le droit au transport, afin d'y inscrire le droit à l'information des passagers du transport aérien. Le champ d'application de ces mesures est fixé, en tête de chapitre, au nouvel article L. 1114-1. Le dispositif d'incitation au dialogue social vient ensuite dans un nouvel article L. 1114-2.

Toujours sur le modèle de la loi du 21 août 2007, cet article créé un article L. 1114-3 au même code, reprenant l'article 3 du texte d'origine, prévoyant des modalités spécifiques d'exercice du droit de grève pour les salariés « dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols ». Le texte issu des travaux de la commission du développement durable impose à ceux-ci d'informer leur employeur de leur intention de faire grève quarante-huit heures avant le début de chaque journée de grève. Les catégories de personnel concernées y sont énumérées : ce sont principalement les personnels navigants et ceux dont les fonctions concernent l'assistance en escale, la maintenance aéronautique et la sûreté aéroportuaire.

Le recueil de ces renseignements par l'employeur a pour seul objet d'adapter l'organisation du service en cas de grève afin d'assurer une meilleure information des passagers. Ils ne peuvent avoir un autre usage et sont donc couverts par le secret professionnel. Contrevenir à cette règle expose aux sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, soit un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

En conséquence de l'obligation qui est faite à certains salariés d'informer l'employeur au préalable de leur volonté de faire grève, tout manquement à cette règle serait passible d'une sanction disciplinaire (nouvel article L. 1114-4 du code des transports), comme c'est déjà le cas dans le transport terrestre (article L. 1324-8 du même code).

Cet article 2 se termine enfin par des dispositions relatives à l'information des passagers, précédemment positionnées à l'article 4 du texte. Reprenant une fois encore un mécanisme de la loi du 21 août 2007, figurant aujourd'hui à l'article L. 1222-8 du code des transports, il crée un nouvel article L. 1114-5 au même code imposant aux entreprises de transport aérien de fournir une information « gratuite, précise et fiable » sur l'activité assurée en cas de grève, et ce alors que dans le transport terrestre de voyageurs cette obligation s'applique à tous les cas de perturbation du trafic. L'entreprise doit avoir informé ses passagers au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a complété cet article et a apporté des précisions à certaines de ses dispositions lors de son examen en séance publique.

Le champ d'application du texte était à l'origine défini par référence à une annexe technique du code de l'aviation civile qui, dans une longue énumération, dresse la liste de tous les services d'assistance en escale, c'est-à-dire les « services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial », selon la définition qui en est donné par l'article R. 216 de ce code. Toutefois, certaines des activités qui y sont mentionnées ne concernent pas le transport de passagers et n'entrent pas dans le champ de la présente proposition de loi. Adoptant un amendement du rapporteur, l'Assemblée nationale a donc remplacé cette référence trop large par une liste plus précise de métiers et de prestations concourant directement à l'activité de transport aérien de passagers.

Des modifications importantes ont également été apportées aux règles encadrant le droit de grève . Le délai de notification de la déclaration d'intention a été modifié pour s'appliquer, de manière unique, quarante-huit heures avant de participer à la grève et non plus quarante-huit heures avant le début de chaque journée de grève. Ce mécanisme est désormais identique à celui qui s'applique dans le transport terrestre de voyageurs, sa mise en oeuvre s'en trouve simplifiée et le droit de chaque salarié à faire grève est mieux respecté.

Afin de mettre un terme, selon les auteurs de l'amendement à l'origine de cette mesure, à des dérives observées dans le secteur du transport terrestre de voyageurs, il est désormais imposé aux salariés ayant signalé leur intention de faire grève ou étant en grève d'informer l'employeur, au plus tard vingt-quatre heures à l'avance , qu'ils ne souhaitent pas y participer ou qu'ils souhaitent reprendre le travail, et ce afin qu'ils puissent être réaffectés. La sanction disciplinaire déjà prévue est étendue aux manquements à cette obligation.

Enfin, cet article a été complété par un amendement reprenant à l'identique la procédure créé par la loi du 21 août 2007 qui permet la désignation, dès le début de la grève, d'un médiateur par les parties et l'organisation, lorsque le conflit a duré plus de huit jours, d'un référendum consultatif des salariés sur la poursuite de la grève. Pour respecter le droit de grève constitutionnellement reconnu à chaque salarié, il est explicitement mentionné que le résultat du vote n'a pas de conséquence sur l'exercice de ce droit.

III - La position de la commission

Très largement inspiré de la loi du 21 août 2007, le présent article rassemble en son sein l'essentiel de la proposition de loi. Ses intentions, renforcer l'information des passagers et favoriser le dialogue social dans les entreprises de transport aérien, sont louables. Néanmoins, le déséquilibre entre ces deux composantes, les moyens utilisés et les contraintes qui sont imposées aux salariés le rendent difficilement acceptable.

Le fait est qu'il n'est pas possible de transposer toutes les dispositions de la loi de 2007 à un secteur libéralisé, hautement concurrentiel et où la plupart des acteurs sont privés . Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les limitations au droit de grève ne sont acceptables que si elles sont justifiées par la nécessaire conciliation avec d'autres principes de valeur constitutionnelle. En l'absence d'obligations de service public, le législateur ne peut aller aussi loin dans le domaine du transport aérien de passagers qu'il l'a fait dans celui du transport terrestre. L'auteur de cette proposition de loi l'a bien compris, mais la conséquence en est un texte dont la portée concrète en faveur des passagers est difficile à mesurer.

L'atteinte au droit de grève que constitue l'obligation imposée aux salariés de faire connaître leur intention de faire grève quarante-huit heures à l'avance n'est pas de nature à faciliter le dialogue social mais plutôt à faire pencher le rapport de force, en cas de conflit social, du côté de l'employeur de manière décisive.

Il faut par ailleurs noter que l'article L. 2512-2 du code du travail soumet déjà le droit de grève des personnels chargés de la gestion d'un service public au dépôt d'un préavis de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Cette disposition s'applique notamment aux personnels de sûreté aéroportuaire mais n'a pourtant pas permis à des négociations fructueuses d'aboutir avant le conflit si médiatisé du mois de décembre 2011.

Il est également facile d'imaginer, comme cela a plusieurs fois été confié à votre rapporteur, que le délai de quarante-huit heures entre la déclaration d'intention des salariés et le début de la grève puisse être utilisé par les employeurs, surtout dans des entreprises de taille moyenne ou des sous-traitants où le climat du dialogue social n'est pas apaisé, pour faire pression sur les salariés en question afin qu'ils changent d'avis.

Certaines dispositions semblent enfin difficilement applicables aux spécificités de fonctionnement du secteur aérien et pourraient même conduire à des situations absurdes. La règle obligeant les salariés en grève à informer leur employeur vingt-quatre heures à l'avance de leur volonté de reprendre leur service ne tient pas compte de la réalité du déroulement d'un mouvement de grève, où un conflit peut cesser immédiatement après la conclusion d'un accord entre les syndicats et l'employeur. Est-ce à dire que le salarié serait forcé de faire grève vingt-quatre heures de plus ?

De même, l'application de cette règle aux salariés ayant simplement déclaré leur intention de faire grève ne permettra pas, contrairement à ce qui pourrait être le cas dans le transport terrestre, de rétablir le service au niveau initialement prévu. La multiplicité des acteurs concourant à la réalisation des vols rend impossible la mise en place des vols qui auraient éventuellement pu être assurés grâce aux salariés ayant changé d'avis. Il n'est matériellement pas possible aux entreprises de la chaîne du transport aérien, et en particulier aux compagnies aériennes, de réaffecter les salariés dans un délai si court pour suppléer les grévistes. A ce moment, la compagnie a déjà déterminé quels sont les vols maintenus ou annulés. Qui plus est, il ne serait pas possible d'informer les passagers à temps alors qu'une information fiable et précise doit déjà leur parvenir justement vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.

Pour ces motifs, la commission n'est pas favorable à l'adoption de cet article.

Article 2 bis (art. L. 113-3 du code de la consommation) - Mise en oeuvre des règles européennes sur l'information des passagers en matière de tarifs aériens

Objet : Cet article, inséré en séance publique par l'Assemblée nationale, a pour objectif d'assurer la bonne application de certaines dispositions d'un règlement européen de 2008 sur le transport aérien.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 a procédé à l'adaptation et à la consolidation en un texte unique de la réglementation en matière d'exploitation de services aériens dans l'Union européenne. Il définit les conditions de délivrance des licences d'exploitation, les principes généraux applicables aux liaisons intracommunautaires ainsi qu'aux obligations de service public et l'information des passagers par les compagnies aériennes sur les tarifs que celles-ci pratiquent.

L'article L. 113-3 du code de la consommation impose à tout vendeur de produit ou prestataire de services d'informer le consommateur sur « les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ».

Cet article semble avoir pour but d'étendre explicitement cette obligation aux activités de transport aérien de passagers régies par le règlement européen de 2008. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, il ne s'insère pas correctement dans le code visé.

II - La position de la commission

La genèse de cet article remonte à un amendement n° 385 déposé par le député Yanick Paternotte sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs au mois de septembre 2011. Complétant l'article 10 de ce texte qui soumet les manquements à l'article L. 113-1 du code de la consommation à une amende administrative, il proposait d'étendre cette sanction aux manquements à plusieurs règlements européens relatifs aux transports, dont celui du 24 septembre 2008. Adopté en première lecture par les deux chambres, ce projet de loi est actuellement en attente d'une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale. L'alinéa en question avait toutefois été supprimé, lors de l'examen du texte par la commission de l'économie du Sénat, sur proposition de Nicole Bonnefoy, rapporteure pour avis de la commission des lois, au motif qu'étaient indistinctement visées l'ensemble des dispositions de ces règlements, sans lien avec l'obligation d'information sanctionnée.

Votre rapporteur ne peut que partager cette analyse et constater que cet article 2 bis , adopté dans la confusion par l'Assemblée nationale après avoir été réservé lors des débats pour être modifié, mériterait à tout le moins d'être corrigé pour correspondre au souhait de son auteur tel qu'il peut être déduit de l'exposé, incomplet, de ses motifs. Destiné dans sa version d'origine à sanctionner d'une amende qui, tant que le projet de loi sur la protection des consommateurs n'aura pas été adopté, n'existe pas encore, des manquements à plusieurs règlements européens, cet article vise désormais à faire appliquer les règles existantes en matière d'information sur les prix et les conditions de vente aux activités de transport aérien relevant du règlement de septembre 2008. Il faut dans ce cas viser non pas l'ensemble de ce règlement, qui comporte de nombreuses obligations techniques qui sont, en France, du ressort de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), mais uniquement son article 23 qui porte sur l'information et la non-discrimination des passagers en matière de tarifs.

Pour ces motifs, la commission n'est pas favorable à l'adoption de cet article.

Article 2 ter (art. L. 141-1 du code de la consommation) - Habilitation des agents de la DGCCRF à contrôler les manquements à un règlement sur l'exploitation de services aériens dans l'Union européenne

Objet : Cet article, inséré en séance publique par l'Assemblée nationale, vise à autoriser les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) à contrôler le respect du règlement européen du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans l'Union européenne.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

L'article L. 141-1 du code de la consommation définit l'étendue des infractions et manquements soumises au contrôle des agents de la DGCCRF. Cet article le complète en chargeant ces personnels de veiller au respect du règlement européen du 24 septembre 2008 sur le transport aérien.

II - La position de la commission

Adopté dans les mêmes circonstances que l'article précédent, le présent article appelle les mêmes réserves de la part de votre rapporteur. L'habilitation donnée aux agents de la DGCCRF est bien trop large par rapport à leur champ de compétences habituel. Tel qu'il est actuellement rédigé, cet article y fait entrer l'intégralité du règlement de 2008 alors que la plupart de ses dispositions, en particulier la délivrance des licences d'exploitation, relèvent de la DGAC. Une fois de plus, il faudrait viser uniquement l'article 23 du règlement sur les conditions de transparence des tarifs pratiqués par les transporteurs aériens.

Pour ces motifs, la commission n'est pas favorable à l'adoption de cet article.

Article 2 quater (art. L. 1324-7 et L. 1324-8 du code des transports) -Renforcement des obligations déclaratives pesant sur les salariés en cas de grève dans les entreprises de transport terrestre de voyageurs

Objet : Cet article, inséré en séance publique par l'Assemblée nationale, complète la loi du 21 août 2007 en imposant aux salariés ayant déclaré leur intention de faire grève d'informer leur employeur vingt-quatre heures à l'avance s'ils y renoncent et aux salariés en grève de respecter la même procédure avant de reprendre le travail, sous peine d'une sanction disciplinaire.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

La loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres de voyageurs a instauré l'obligation, pour les salariés des entreprises concernés dont la présence est indispensable à l'exécution des dessertes prioritaires définies dans un plan de transport adapté, de déclarer leur intention de faire grève à leur employeur quarante-huit heures avant de se mettre en grève. C'est ce dispositif qui est repris, pour le transport aérien de passagers, par l'article 2 de la présente proposition de loi.

Toutefois, plus de quatre ans après l'entrée en vigueur de la loi de 2007, des détournements de ces mécanismes ont été constatés afin d'accentuer la perturbation du trafic lors des mouvements sociaux. Les auteurs de l'amendement à l'origine de cet article mettent en avant le fait que certains syndicats incitent de nombreux salariés à soumettre, pour une date précise, une déclaration d'intention à leur employeur mais finalement à y renoncer à la dernière minute pour venir travailler. L'entreprise aura, dans l'intervalle, adapté son offre de service en fonction des déclarations d'intention reçues et ne pourra finalement pas l'augmenter à nouveau le jour même malgré la présence des salariés. Ceux-ci auront réussi à perturber le trafic tout en percevant leur salaire, n'étant pas grévistes. C'est notamment ce qui s'est produit lors d'un conflit qui a duré onze semaines entre novembre 2010 et janvier 2011 à la SNCF dans le département de la Loire et qui a pu légitimement exaspérer les usagers.

C'est pourquoi le présent article complète l'article L. 1324-7 du code des transports, qui porte sur la déclaration individuelle d'intention, et crée un mécanisme visant, selon ses promoteurs, à empêcher de tels abus : tout salarié ayant déclaré son intention de faire grève devrait prévenir son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation à la grève s'il décide de ne pas y participer, et ce afin de pouvoir être réaffecté. Pour la même raison, tout salarié gréviste devrait informer son employeur au moins vingt-quatre heures à l'avance de son souhait de reprendre le travail. Le non-respect de cette procédure exposerait le salarié à la même sanction disciplinaire qu'en cas de grève n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable.

II - La position de la commission

La colère des usagers face au comportement, très largement minoritaire, de certaines organisations syndicales dans le cas d'un conflit social local est compréhensible. Il ne faut néanmoins pas céder à la passion ni à l'emportement et se trouver ainsi dans la surréaction.

La loi du 21 août 2007, aussi imparfaite soit-elle, fait aujourd'hui l'objet d'un large consensus au sein de la population française. Son objet est de favoriser le dialogue social dans les entreprises de transport terrestre de voyageurs. Il serait donc logique, si des failles apparaissent dans ses dispositions, de consulter les partenaires sociaux et d'élaborer avec eux les solutions adéquates.

De plus, les mesures proposées ici pourraient avoir un effet contraire à celui recherché initialement, au moins en ce qui concerne les salariés grévistes, et peu compatibles avec le déroulement réel d'un mouvement de grève. Imposer aux salariés grévistes de déclarer au moins vingt-quatre heures à l'avance leur volonté de reprendre le travail pourrait prolonger de manière artificielle un conflit d'une journée. Prenons l'exemple d'une grève à laquelle ont appelé plusieurs syndicats : si, au cours de négociations avec la direction, un de ces syndicats estime qu'il a obtenu satisfaction et appelle à reprendre immédiatement le travail, ses adhérents ou les salariés qui partagent son point de vue ne le pourront pas. Votre rapporteur demande donc des précisions sur ce point au Gouvernement et s'interroge sur la pertinence de cette disposition.

Dans ces conditions, votre commission ne peut donc que marquer son opposition à cet article.

Article 3 (supprimé) - Obligation pour les salariés de déclarer leur intentionde participer à une grève

Objet : Cet article, supprimé en commission dans le cadre de la réécriture du texte, instaurait une obligation faite aux salariés de déclarer leur intention de faire grève quarante-huit heures à l'avance.

I - Le dispositif initial de la proposition de loi

Sur le modèle de ce que la loi du 21 août 2007 a mis en place dans le secteur du transport terrestre de voyageurs, cet article créait, pour les salariés contribuant directement à la réalisation des vols, une obligation d'informer leur employeur de leur volonté de faire grève au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue. Le non-respect de cette formalité s'accompagnait d'une sanction disciplinaire.

La commission du développement durable de l'Assemblée nationale ayant réécrit l'intégralité du texte, sur proposition de son rapporteur, afin de l'introduire dans le code des transports, ces dispositions ont été intégrées à l'article 2 et l'article 3 a été supprimé, ce qui n'a pas été remis en cause en séance publique.

II - La position de la commission

Votre commission estime qu'il faut confirmer la suppression , purement formelle, de cet article.

Article 4 (supprimé) - Droit des passagers à être informés sur le service assuré en cas de grève

Objet : Cet article, supprimé en commission dans le cadre de la réécriture du texte, renforçait le droit à l'information des passagers dans le transport aérien en cas de grève.

I - Le dispositif initial de la proposition de loi

Comme le prévoit l'article L. 1222-8 du code des transports pour le transport terrestre de voyageurs, cet article énonçait le principe du droit de tout passager à une information « gratuite, précise et fiable » en cas de perturbation du trafic liée à une grève. L'entreprise de transport aérien aurait été responsable de cette mission afin que toute personne soit prévenue de la situation de son vol au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.

La commission du développement durable ayant modifié l'ordonnancement du texte afin de l'insérer dans le code des transports, les dispositions de cet article ont été introduites, sans changement, à l'article 2 de la présente proposition de loi.

En séance publique, l'Assemblée nationale n'est pas revenue sur la suppression du présent article.

II - La position de la commission

Votre commission estime qu'il faut confirmer la suppression, purement formelle, de cet article.


* 7 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

* 8 Par l'article 28 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.

* 9 Projet de loi n° 3107 enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 janvier 2011 et projet de loi n° 3391 enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 mai 2011.

* 10 Aujourd'hui codifié aux articles L. 1324-2 et L. 1324-5 du code des transports.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page