B. L'AFFIRMATION DU FAIT MÉTROPOLITAIN

Le projet de loi entend « conforter les dynamiques urbaines » et propose à cette fin un statut métropolitain pour les grandes agglomérations françaises, statut devant être adapté aux caractéristiques locales.

Le niveau d'intégration métropolitaine n'étant pas homogène dans tous les territoires concernés, le label « métropole » du projet de loi recouvre plusieurs types de gouvernance locale allant de l'établissement public jusqu'à la création d'une nouvelle collectivité territoriale à statut particulier.

1. La mise en place d'une métropole en région parisienne

Le chapitre I er du titre II du projet de loi (articles 10 à 19) regroupe les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France en matière d'affirmation du fait métropolitain, en créant la Métropole de Paris à la suite de l'achèvement de la carte intercommunale en Ile-de-France. Ces dispositions insistent beaucoup, et fort logiquement selon votre commission, sur les deux questions du logement et des transports, fondamentales pour l'agglomération parisienne.

L'article 10 modifie le code général des collectivités territoriales pour changer les règles relatives à l'intercommunalité dans les départements franciliens, en établissant des seuils minimaux de population spécifiques pour la constitution des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, fixés à 300 000 habitants pour la petite couronne et 200 000 habitants pour la grande couronne, et en rendant obligatoire la couverture intégrale du territoire des départements de la petite couronne par des EPCI à fiscalité propre, ce dont ils étaient jusque là exonérés. Ces dispositions sont conçues dans la perspective de la constitution, par le projet de loi, de la Métropole de Paris, à partir de la ville de Paris et des EPCI à fiscalité propre de l'agglomération parisienne.

L'article 11 , dans la continuité du précédent, prévoit l'élaboration par le préfet de la région d'Ile-de-France d'un schéma régional de coopération intercommunale (SRCI), soumis à une commission régionale de la coopération intercommunale (CRCI). Ce dispositif est conçu sur le modèle des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) mis en place par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales), tout en dérogeant à ce modèle en matière de délais de consultation de la CRCI et des communes et EPCI concernés mais aussi de règles de majorité au sein de la CRCI pour modifier le SRCI. Par ce dispositif dérogatoire spécial, il s'agit d'achever la carte de l'intercommunalité en Ile-de-France au plus tard le 31 décembre 2015, en vue de la création le 1 er janvier 2016 de la Métropole de Paris, composée de la ville de Paris et des EPCI à fiscalité propre de son aire urbaine, constitués selon les critères fixés par l'article 10 du projet de loi. Le projet de SRCI doit être présenté devant la CRCI avant le 1 er septembre 2014, soit moins de six mois après les élections municipales de mars 2014, arrêté avant le 28 février 2015 et mis en oeuvre avant le 31 décembre 2015 par les préfets de département. Ces derniers devront prévoir par arrêté la création de nouveaux EPCI à fiscalité propre, ainsi que la modification du périmètre ou la fusion des EPCI existants, en application du SRCI ou le cas échéant hors SRCI. Pour ce faire, ils disposeront de prérogatives spéciales directement inspirées de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 précitée.

L'article 12 complète le code général des collectivités territoriales pour instituer à compter du 1 er janvier 2016 la Métropole de Paris, établissement public soumis au régime des syndicats mixtes, composé de la ville de Paris et des EPCI à fiscalité propre de son aire urbaine. La Métropole de Paris se voit attribuer par le texte diverses missions, dans les domaines de l'aménagement urbain et du logement, mais aussi de l'urgence sociale et de l'hébergement, du développement durable, de la qualité de l'air et de l'énergie. L'organisation des transports n'est pas incluse, cette compétence continuant à relever de la région d'Ile-de-France. L'article prévoit en particulier l'élaboration d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, déclinaison à l'échelle de l'agglomération du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement créé par l'article 13 du projet de loi. La Métropole de Paris pourrait en outre exercer plusieurs compétences dans le domaine du logement par délégation de l'Etat, notamment l'attribution des aides à la pierre, la gestion du dispositif du droit au logement opposable ainsi que la gestion et le financement des dispositifs d'hébergement et d'accompagnement des personnes en grande difficulté sociale. La Métropole de Paris serait administrée par un conseil métropolitain, composé du maire de Paris et des présidents des EPCI membres. Ce conseil serait assisté par trois organes, une conférence métropolitaine, une assemblée des maires et un conseil de développement, destinés à assurer un dialogue respectivement avec la région et les départements franciliens, avec les maires du périmètre de la Métropole et avec les acteurs économiques, sociaux et culturels de la Métropole.

L'article 13, modifiant le code de la construction et de l'habitation, traite des conditions de l'amélioration de l'offre de logements en Ile-de-France, en prévoyant l'élaboration par le conseil régional et la mise en oeuvre d'un schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. Cet article a fait l'objet d'une délégation au fond à la commission des affaires économiques.

L'article 14 du projet de loi vise à créer, au sein du code général des collectivités territoriales, un fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France, doté de 60 millions et destiné à assurer une péréquation entre les départements franciliens. Cet article a fait l'objet d'une délégation au fond à la commission des finances.

Les articles 15, 16 et 17 modifient le code des transports et la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Relatifs aux transports en Ile-de-France, ils visent à étendre les compétences du syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) aux questions dites de « mobilité durable », à assurer la cohérence des programmes et des opérations d'investissement du STIF et de la Société du Grand Paris (SGP) et à organiser la coordination des actions du STIF et de la SGP, notamment en matière d'enquêtes publiques. Ces trois articles ont fait l'objet d'une délégation au fond à la commission du développement durable.

Les articles 18 et 19 modifient les articles L. 328-2 et suivants du code de l'urbanisme afin de clarifier la répartition respective des biens appartenant à l'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA) et l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense (EPGD).

2. La création d'une nouvelle collectivité territoriale : la Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon constitue le modèle le plus achevé de la gouvernance métropolitaine puisqu'elle sera mise en place le 1 er avril 2015 sous la forme d'une nouvelle catégorie de collectivités territoriales crée en application de l'article 72 de la Constitution ( articles 20 à 29 ).

La voie inédite empruntée est intimement lié au contexte local : l'équilibre démographique de l'aire urbaine « au sein de laquelle une ville centre s'affirme mais sans provoquer de déséquilibre agrégatif » 22 ( * ) ; l'ancienneté du travail en commun au sein de la communauté urbaine créée en 1966 ; la volonté des élus locaux de conduire le projet métropolitain.

La Métropole de Lyon sera donc mise en place par fusion de l'EPCI à fiscalité propre existant avec le département, dont elle exercera désormais les compétences au sein de l'aire métropolitaine. Après la création de la Métropole de Lyon, le département du Rhône se réduira à la portion de son territoire située hors agglomération.

Il s'agit donc d'un exemple remarquable d'adaptation des structures locales au territoire, qui rompt d'ailleurs, pour la première fois hors Paris, avec l'organisation du territoire national métropolitain en départements.

C'est aussi un exercice de simplification de l'administration locale par la suppression d'un niveau de collectivités : aux trois échelons existants -département, communes et communauté urbaine sera demain substitué le couple métropole-communes.

3. La gestation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence

L'aire urbaine Marseille-Aix-en-Provence ne présente pas la même unité que l'agglomération lyonnaise.

La communauté urbaine de Marseille crée en 2000, « s'exerce dans un cadre beaucoup trop exigu pour porter la dynamique de développement social et économique de l'agglomération » 23 ( * )

« La région métropolitaine marseillaise s'est constituée ces trente dernières années autour d'évolutions très contrastées : désindustrialisation et tertiarisation de la ville centre, repositionnement du Port, nouveaux territoires industriels autour de l'étang de Berre, technologies à haute valeur ajoutée dans le pays d'Aix ».

Mais la pleine valorisation de ces atouts est entravée par la fragmentation territoriale et la juxtaposition de gouvernances locales qui ne permettent pas de conduire un projet unifié sur l'ensemble du territoire de l'unité urbaine et de gérer les services publics en réseau.

Ces différents freins ont conduit le Gouvernement à proposer d'instituer une gouvernance unifiée sur le périmètre de l'aire métropolitaine tout d'abord pour remédier au difficile problème des transports, levier important de développement économique et social mais aussi pour « favoriser l'accroissement et le rééquilibrage de la solidarité financière de territoires aux richesses disparates » 24 ( * ) .

La métropole d'Aix-Marseille Provence qui serait créée au 1 er janvier 2015, relèverait de la catégorie des EPCI à fiscalité propre. Elle serait une déclinaison du régime de droit commun adapté aux conditions de sa naissance.

Résultant de la fusion de six intercommunalités existantes 25 ( * ) , son fonctionnement serait déconcentré en ouvrant la faculté au conseil métropolitain de déléguer certaines de ses attributions -à l'exception des compétences stratégiques- à une structure intermédiaire entre les communes et la métropole : le conseil de territoire. D'après les renseignements recueillis par votre rapporteur, le périmètre métropolitain serait divisé en six territoires correspondant aux six EPCI préexistants, dotés chacun d'un conseil de territoire.

Ces adaptations, cependant, n'ont pas permis d'écarter l'opposition massive des élus locaux au projet préparé par une mission de préfiguration de la future métropole confiée au préfet Laurent Théry qui conduit ses travaux en associant l'ensemble des élus locaux et des partenaires socio-économiques de la métropole. Cette mission de préfiguration devrait prochainement être renforcée pour créer les conditions nécessaires à la réussite du projet.

4. Une évolution du statut de métropole de droit commun

La révision du statut créé par la loi du 16 décembre 2010 précitée est principalement marquée par les règles encadrant la création de la métropole, l'évolution de ses compétences et de sa gouvernance interne.

Ces évolutions au statut de métropole permettraient ainsi aux territoires concernés de faire un pas supplémentaire dans l'intégration des fonctions métropolitaines.

a) Du choix volontaire à l'application du statut par décision de la loi

A la métropole de 2010 créée sur une base volontaire, le projet de loi substitue un statut automatiquement mis en place dès lors que les conditions légales seront réunies.

La métropole rénovée demeure un EPCI à fiscalité propre mais ses critères sont réformés pour mieux intégrer le fait métropolitain : pour y prétendre, l'EPCI devrait former un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 500 000 habitants. La réunion de ces deux conditions entraînera de ce seul fait la transformation par décret de l'établissement en métropole.

b) La redéfinition du contour des compétences

Le nouveau régime se distingue par des modifications du format des compétences métropolitaines (cf. infra tableau) avec :

- Un élargissement des compétences transférées par les communes dans le bloc de compétence « Protection et mise en valeur de l'environnement » ;

- La faculté d'avoir des compétences transférées des régions et des départements, par voie conventionnelle. Pour certaines compétences départementales, un transfert transfert obligatoire est prévu au 1 er janvier 2017. En revanche, les compétences régionales ne pourront être exercées que par délégation ;

- Enfin, l'Etat offrira la faculté aux métropoles d'exercer par délégation un bloc insécable de cinq attributions liées au domaine du logement.

c) La mise en place de structures intermédiaires

L'article 31 du projet de loi permet au conseil métropolitain de mettre en place des entités consultatives dans le cadre d'une division du territoire métropolitain en territoires dont il dessinerait les limites.

Chaque territoire serait composé d'un conseil composé des conseillers métropolitains élus dans les communes de la circonscription.

Les conseils seraient saisis pour avis de projets et rapports concernant leur territoire et pourraient demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil de la métropole de toute affaire l'intéressant.

Leurs frais de fonctionnement seraient pris en charge par le budget de la métropole à travers l'attribution d'une dotation de gestion.

5. L'encadrement des conséquences pour les personnels concernés par les transferts de services vers les métropoles

Le chapitre I er du titre III du projet de loi (articles 46 à 54) précise les conditions dans lesquelles sont transférés, ou mis à disposition des collectivités bénéficiaires, les personnels, de l'État ou de collectivités locales, concernés par la nouvelle répartition des compétences qui résultera du présent projet de loi. Il s'inscrit sur le fond dans la lignée des précédentes vagues de décentralisation, si ce n'est que les effectifs concernés devraient être moins importants.

L'article 46 prévoit que les services et parties de services de l'État concernés par le transfert de compétences peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements voire, le cas échéant, transférés.

L'article 47 détaille la chronologie des opérations de transfert de service.

L'article 48 acte le principe de mise à disposition d'une collectivité ou d'un établissement à titre individuel et gratuit des agents fonctionnaires et non titulaires.

L'article 49 ouvre un droit d'option entre la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale aux agents concernés.

L'article 50 prévoit un mécanisme de compensation au bénéfice de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) pour financer la retraite des agents transférés et intégrés dans la fonction publique territoriale.

L'article 51 permet aux collectivités bénéficiaires du détachement de fonctionnaires relevant de la catégorie active de maintenir le régime indemnitaire antérieur de ces derniers, s'il leur est plus favorable.

L'article 52 anticipe le cas particulier des services transférés comptant des corps qui ne disposent pas d'un équivalent dans la fonction publique territoriale.

L'article 53 règle la situation (conservation des stipulations de leur contrat et de l'ancienneté acquise) des agents non titulaires qui deviennent contractuels de la fonction publique territoriale dès lors que leur service est transféré.

Enfin, l'article 54 prévoit que les agents non titulaires mentionnés à l'article 53, qui remplissent les conditions fixées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ne sauraient être pénalisés par le transfert de leur service. En effet, la condition d'ancienneté auprès d'un même employeur établie par la loi susmentionnée n'est pas interrompue en cas de changement d'employeur lié à un transfert de service.

MÉTROPOLES
LOI DU 16 DÉCEMBRE 2010

MÉTROPOLES DE DROIT COMMUN
PROJET DE LOI

MÉTROPOLE DE LYON

MÉTROPOLE D'AIX-MARSEILLE PROVENCE

STATUT

EPCI
à fiscalité propre

EPCI
à fiscalité propre

Collectivité à statut particulier de l'article 72 de la Constitution

EPCI
à fiscalité propre

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES OBLIGATOIRE

(suite)

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES OBLIGATOIRE

(suite)

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES OBLIGATOIRE

(suite)

COMPÉTENCES EXERCÉES
AU LIEU ET PLACE DES COMMUNES

COMPÉTENCES EXERCÉES
AU LIEU ET PLACE DES COMMUNES

(suite)

COMPÉTENCES EXERCÉES
AU LIEU ET PLACE DES COMMUNES

(suite)

COMPÉTENCES EXERCÉES
AU LIEU ET PLACE DES COMMUNES

(suite)

1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

a) création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

b) actions de développement économique ;

c) construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;

2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

a) schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté; constitution de réserves foncières ;

b) organisation des transports urbains ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement , plan de déplacements urbains ;

c) prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;

3° En matière de politique locale de l'habitat :

a) programme local de l'habitat ;

b) politique du logement ; aides financières au logement social ; action en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;

c) amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre;

4° En matière de politique de la ville :

a) dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

b) dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

a) assainissement et eau :

b) création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;

c) abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;

d) services d'incendie et de secours ;

6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

a) collecte, élimination et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés ;

b) lutte contre la pollution de l'air ;

c) lutte contre les nuisances sonores ;

d) soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

1° Sans modification

a) Sans modification

b) Sans modification

c) Sans modification

d) promotion du tourisme par la création d'offices du tourisme ;

e) programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche

2° Sans modification

a) Sans modification

b) organisation de la mobilité urbaine ; création, ...

... urbain ;

c) sans modification

3° Sans modification

a) sans modification

b) sans modification

c) sans modification

d) aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

Sans modification

5°) Sans modification

a) sans modification

b) sans modification

c) sans modification

d) sans modification

e) création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public ;

6° Sans modification

a) gestion des déchets ménagers et déchets assimilés ;

b) sans modification

c) sans modification

d) sans modification

e) élaboration et adoption du plan climat énergie territorial ;

f) concession de la distribution publique d'électricité ;

g) création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;

h) Gestion des milieux aquatiques ;

i) création et gestion de services de désinfection et de services d'hygiène et de santé.

1° Sans modification

a) Sans modification

b) Sans modification

c) Sans modification

d) Sans modification

e) supprimé

2° Sans modification

a) Sans modification

b) organisation de la mobilité urbaine ; création, ...

... voirie du domaine public routier de la Métropole de Lyon ; signalisation ...

... urbain ;

c) sans modification

3° Sans modification

a) sans modification

b) sans modification

c) sans modification

d) sans modification

Sans modification

- 37 -

5°) Sans modification

a) sans modification

b) sans modification

c) sans modification

d) sans modification

e) sans modification

f) service public de défense extérieure contre l'incendie ;

6° Sans modification

- 38 -

a) sans modification

b) sans modification

c) sans modification

d) sans modification

e) sans modification

f) sans modification

g) sans modification

h) sans modification

i) sans modification

- 39 -

1° Compétences de la métropole de droit commun

+

- 35 -

Compétences transférées aux 6 EPCI qui la constituent à la date de sa création (restitution possible aux communes membres dans les conditions du droit commun).

- 36 -

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES OBLIGATOIRE

(suite)

COMPÉTENCES EXERCÉES DE PLEIN DROIT AU LIEU ET PLACE DES DÉPARTEMENTS

1° Transports scolaires ;

2° gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires.

3° zones d'activités et promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques

Transfert de plein droit au 1 er janvier 2017 :

1° attribution des aides du fonds de solidarité pour le logement ;

2° action sociale ;

3° adoption, adaptation et mise en oeuvre du programme départemental d'insertion ;

4° aide aux jeunes en difficulté ;

5° action de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;

6° sans modification ;

7° sans modification ;

8° sans modification ;

- 40 -

9° développement écono-mique ; personnes âgées, action sociale et aide sociale à l'enfance ; construction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges ; tourisme, culture, construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures sportives.

Ensemble des compétences départementales.

Régime de droit commun.

COMPÉTENCES EXERCÉES DE PLEIN DROIT AU LIEU ET PLACE DES RÉGIONS

Promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques.

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES FACULTATIFS

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES FACULTATIFS

(suite)

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES FACULTATIFS

(suite)

PAR CONVENTION PASSÉE AVEC LE DÉPARTEMENT À LA DEMANDE DE LA MÉTROPOLE

1° tout ou partie des compétences attribuées au département dans le domaine de l'action sociale ;

2°construction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges (et accueil, restauration, hébergement, entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves) ;

3° tout ou partie des compétences en matière de développement économique.

4° tout ou partie des compétences en matière de tourisme

5° tout ou partie des compétences en matière culturelle ;

6° tout ou partie des compétences en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des équipements et infrastructures sportives.

Jusqu'au 1 er janvier 2017 , les huit compétences (1° à 8°) transférées de plein droit à compter du 1 er janvier 2017 (cf. supra) ;

2° développement économique ;

3° personnes âgées, action sociale et aide sociale à l'enfance ;

4° sans modification ;

Cf supra

5° tourisme ;

6° culture ;

7° construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures sportives.

- 41 -

PAR CONVENTION PASSÉE AVEC LA RÉGION À LA DEMANDE DE LA MÉTROPOLE

1° la compétence en matière de construction, aménagement, entretien et fonctionnement des lycées (et accueil, restauration, hébergement, entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves) ;

2° tout ou partie des compétences en matière de développement économique .

1° sans modification ;

2° sans modification ;

Dans les conditions de l'article L 111-8 CGCT (compétence exclusive ou partagée)

- 42 -

Régime de droit commun.

PAR CONVENTION PASSÉE AVEC L'ÉTAT SAISI D'UNE DEMANDE EN CE SENS DE LA MÉTROPOLE

Transfert, à la demande de la métropole, de la propriété, l'aménagement, l'entretien et gestion de grands équipements et infrastructures .

1° bloc de cinq compétences indissociables :

a) attribution des aides à la pierre ;

b) gestion de tout ou partie des réservations de logements pour les personnes prioritaires ;

c) garantie du droit à un logement décent et indépendant ;

d) mise en oeuvre des procédures de réquisition

e) gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement des sans domicile ou des personnes éprouvant des difficultés particulières à se loger.

Financement des organismes et dispositifs y contribuant.

2° Sans modification

3° reconstruction, extension, grosses réparations, équipement et gestion des logements étudiants ;

4° création de foyers de jeunes travailleurs (construction, reconstruction, extension, grosses réparations, équipements et gestion).

1° Sans modification

2° Sans modification

- 43 -

Régime de droit commun.

DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES

Aux communes situées sur son territoire :

gestion des compétences départementales en matière d'action sociale.

A un conseil de territoire, avec son accord, tout ou partie des compétences transférées par les communes membres , à l'exception de :

1° création de zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

2° schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté; constitution de réserves foncières prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;

- 44 -

3° organisation de la mobilité urbaine ;

4° schéma d'ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ;

5° plan de déplacement urbain ;

6° programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ;

7° schéma d'ensemble et programmation des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

8° schéma d'ensemble en matière d'assainissement et d'eau ;

9° marchés d'intérêt national ;

10° schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;

- 45 -

11° plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ;

12° gestion des milieux aquatiques ;

13° programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

14° concession de la distribution publique d'électricité.


* 22 Cf. étude d'impact du projet de loi.

* 23 Cf. étude d'impact du projet de loi.

* 24 Cf. étude d'impact du projet de loi.

* 25 La communauté urbaine Marseille Provence Métropole, la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, la communauté d'agglomération Salon Étang de Berre Durance, la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.

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