B. DES REFUS D'EXTRADER RÉPONDANT À LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME OU À LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

La Partie requise ne jouit pas d'un pouvoir discrétionnaire . Les motifs obligatoires de refus d'extradition sont strictement encadrés.

1. L'inopposabilité des spécificités nationales en matière d'impôts ou de taxes

Tout d'abord, le traité stipule que l'engagement d'accorder l'extradition si les conditions objectives sont remplies ne peut être remis en cause en matière d'infraction à la législation en matière de fiscalité, de droits de douane ou de contrôle des changes.

L'article 2 40 ( * ) prévoit , en effet, l'inopposabilité des spécificités nationales en matière d'impôts ou de taxes. L'extradition ne peut, en conséquence, être refusée au motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes, de droits ou de droits de douane, ou ne prévoit pas des règles similaires à celles de la législation de la partie requérante.

2. Un refus obligatoire d'extrader au titre de la protection des personnes

Les causes de refus obligatoires sont liées à la nature de l'infraction , de la peine, aux motifs de l'extradition ainsi qu'aux conditions dans lesquelles est rendu le jugement .

Aux termes de l'article 3 41 ( * ) , un premier cas d'opposition consiste à faire échec à une demande d'extradition fondée sur une infraction politique . Il appartient à la Partie requise d'apprécier la nature politique ou non des faits.

La marge d'interprétation laissée à l'autorité requise ainsi que l'absence de mention « au fait connexe » généralement mentionné dans les conventions d'extradition conduit votre rapporteur à s'interroger sur la définition de la nature politique d'une infraction. Si la règle excluant l'extradition en un tel cas est ancienne, il regrette qu'il n'existe singulièrement aucune définition positive ou négative 42 ( * ) . Il convient néanmoins de préciser qu'une telle stipulation, même non définie, constitue une garantie pour la France qui pourra pouvoir exciper d'un tel argument, si nécessaire.

Le refus d'extrader s'impose lorsque la Partie requise « a des raisons sérieuses de croire » que la demande d'extradition a pour objet de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de « race, de sexe, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques » 43 ( * ) . Celle-ci doit refuser d'accorder la demande lorsque l'extradition « causerait un préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces raisons ». Une autre cause de refus obligatoire réside également dans la nature exclusivement militaire 44 ( * ) de l' infraction .

En outre, votre rapporteur a apporté une attention particulière à la rédaction de la clause concernant les infractions punies de peine de mort en Chine.

Il se déclare satisfait car la Partie requise doit refuser d'extrader une personne dont les faits reprochés sont punissables de la peine de mort dans la Partie requérante, en l'absence « d'assurances, jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée » 45 ( * ) .

Enfin, il observe que la nature du jugement, ou les conditions dans lequel il est rendu, peuvent conduire également aux refus d'extradition aux fins de protection des personnes lorsque :

- La personne a fait l'objet d'un jugement définitif 46 ( * ) de condamnation ou d'acquittement, d'une amnistie ou d'une mesure de grâce, dans la Partie requise, pour l'infraction justifiant la demande d'extradition 47 ( * ) . Cette clause formule la règle Non bis in Idem , selon laquelle un individu qui a été définitivement jugé, à savoir acquitté ou condamné, ne peut être extradé car il n'est plus possible de revenir sur les faits. Le jugement en question a acquis l'autorité de la chose jugée. Votre rapporteur relève, en revanche, que le refus n'est que facultatif si la personne réclamée a été définitivement jugée dans un État tiers pour l'infraction à l'origine de la demande de remise, en ayant soit purgé sa peine soit été acquittée 48 ( * ) .

- Elle a été condamnée par défaut et qu'aucune garantie de la juger à nouveau après l'extradition n'a été fournie 49 ( * ) ;

- L'action ou la peine est prescrite , conformément à la législation de l'une ou de l'autre Partie 50 ( * ) .

En ce qui concerne la qualité de la personne, sa nationalité peut être une cause facultative ou obligatoire de refus selon les traités. En l'espèce, l'article 4 du traité stipule que « L'extradition n'est pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de la Partie requise 51 ( * ) . »

Nonobstant le refus obligatoire d'extrader, la Partie requise doit , « conformément à sa propre loi, sur dénonciation des faits par la Partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, s'il y a lieu . » 52 ( * ) . Cette stipulation vise à ce que les faits passibles de l'extradition ne demeurent pas impunis.

Votre rapporteur tient à souligner que cette obligation de la Partie requise porte uniquement sur la soumission de l'affaire à ses autorités judiciaires. Les poursuites judiciaires en elles-mêmes ne sont pas obligatoires. Elles n'auront lieu que si ces autorités estiment qu'il y a lieu de poursuivre, conformément au principe d'opportunité des poursuites.


* 40 Cf. paragraphe 4 de l'article 2.

* 41 Cf. paragraphe a de l'article 3.

* 42 Votre rapporteur relève que dans le traité franco-argentin d'extradition du 26 juillet 2011, l'article 3 précise que ne sont pas qualifiés d'infractions politiques, « l'attentat à la vie d'un chef d'État ou de gouvernement ou d'un membre de sa famille, le génocide, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité et les infractions pour lesquelles les deux parties ont l'obligation, en vertu d'un traité multilatéral auquel elles sont toutes deux parties, d'extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites à engager ».

* 43 Cf. paragraphe b de l'article 3.

* 44 Cf. paragraphe e de l'article 3.

* 45 Cf. paragraphe g de l'article 3.

* 46 Le terme « définitif » renvoie à l'épuisement des moyens de recours.

* 47 Cf. paragraphe c de l'article 3.

* 48 Cf. paragraphe a du 2 de l'article 5.

* 49 Cf. paragraphe f de l'article 3.

* 50 Cf. paragraphe d de l'article 3.

* 51 « La nationalité est déterminée à la date de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée . » Cf. paragraphe 1 de l'article 4.

* 52 Cf. paragraphe 2 de l'article 4.

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