N° 302

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 janvier 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution européenne de M. Simon SUTOUR, présentée au nom de la commission des lois, en application de l'article 73 quinquies du Règlement, sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d' injonction de payer (E 8895), dont cette commission s'est saisie,

Par M. Simon SUTOUR,

Sénateur

et TEXTE DE LA COMMISSION

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendlé, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

273 (2013-2014)

Mesdames, Messieurs,

Réunie le 22 janvier 2014, sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président, la commission a examiné le rapport de M. Simon Sutour sur la proposition de résolution européenne n° 273 (2013-2014) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (E 8895).

La commission avait adopté la proposition de résolution européenne, à la suite de sa présentation par M. Simon Sutour, le 8 janvier 2014. Celle-ci avait donc été déposée et publiée.

Après que le président a constaté qu'aucun amendement n'avait été déposé dans le délai de quinze jours, la commission, en application de l'article 73 quinquies du règlement, a adopté sans modification la proposition de résolution dont le texte est reproduit ci-après.

Dans les conditions prévues au même article, elle deviendra résolution du Sénat au terme d'un délai de trois jours francs suivant la date de la publication du présent rapport, sauf si, dans ce délai, son inscription à l'ordre du jour est demandée.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (texte E 8895),

Considérant que le renforcement de la procédure européenne de règlement des petits litiges a vocation à améliorer l'accès à la justice en simplifiant et en accélérant le règlement des petits litiges transfrontaliers et en réduisant son coût,

Considérant que la procédure en vigueur demeure méconnue et peu utilisée,

Adhère pleinement aux objectifs énoncés par la proposition de règlement précité,

Approuve le principe de l'adoption de règles européennes renforçant l'efficacité de la procédure européenne de règlement des petits litiges,

Souhaite qu'un effort particulier soit fourni par les États membres pour faire connaître l'existence de cette procédure à leurs ressortissants,

Estime toutefois que ce renforcement de la procédure européenne de règlement des petits litiges doit pouvoir mieux s'articuler avec les règles de procédures du droit français,

À cet effet,

Considère que le plafond d'application de la procédure européenne simplifiée, prévu à l'article 2 du règlement n° 861/2007, doit être abaissé de 10 000 à 4 000 euros, par cohérence avec le montant retenu pour les procédures prévues par le droit national,

Demande ensuite au Gouvernement de veiller à la clarification de la rédaction proposée pour le deuxième paragraphe de l'article 13 du règlement n°861/2007 concernant la communication par voie électronique, dans l'hypothèse où ces moyens ne seraient pas acceptables dans le cadre des procédures en vertu du droit national, ou si la partie n'acceptait pas ce mode de communication,

Rappelle que l'objectif de célérité des procédures n'est pas une fin en soi et doit être concilié avec le droit du justiciable à être entendu par un juge et, dès lors, regrette les restrictions apportées par la proposition de règlement, au premier paragraphe de l'article 5 et au deuxième paragraphe de l'article 9 du règlement précité, à la liberté d'appréciation du juge quant à l'opportunité d'organiser une audience ou d'obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral, et propose de revenir à la règlementation plus souple en vigueur,

Désapprouve également l'obligation faite aux juridictions, au second paragraphe de l'article 8 du règlement précité, d'organiser les audiences par des moyens de communication à distance et préfère revenir à la réglementation en vigueur qui ne prévoit qu'une simple faculté,

Considère que la rédaction proposée pour le nouvel article 15 bis du règlement précité, concernant la prise en charge des frais de justice excédant le plafond de 10 % du montant de la demande qui incombe aux parties, doit être précisée.

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