B. UN TEXTE CONFORME À LA PRATIQUE EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE RESPECT DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Votre rapporteur tient à souligner que le présent Protocole s'inscrit dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que prévu par le droit européen. Il ne contrevient pas aux obligations découlant de la Convention de Genève précitée. Ces principes, posés par la directive « retour », sont rappelés dans le texte.

1. La protection des droits de l'homme

Ainsi un ressortissant ne peut être renvoyé vers un pays où sa vie serait en jeu. L'article 13 de l'accord précise que « la Serbie ou un État membre peut refuser le transit dans les cas suivants :

a) si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride court un risque réel d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d'être persécuté en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions politiques dans l'État de destination ou dans un autre État de transit, ou

b) si le ressortissant du pays tiers ou l'apatride doit faire l'objet de sanctions pénales dans l'État requis ou dans un autre État de transit, ou

c) pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d'ordre public, ou en raison d'autres intérêts nationaux de l'État requis. »

2. La clause de non incidence

L'article 17 de l'accord communautaire contient une clause de non-incidence qui précise que ce dernier ne porte pas atteinte aux obligations des Parties découlant de nombreuses conventions mentionnées, dont la convention relative au statut des réfugiés précitée ou encore les conventions internationales relatives à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, sachant que tous les Etats membres de l'Union européenne et la Serbie y sont parties. Cela est souligné également dans l'introduction de l'accord.

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