II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

Votre commission a approuvé l'ensemble du dispositif de la proposition de résolution et, en particulier, trois des principales mesures : le mécanisme de retenue financière en cas d'absentéisme répété, le raccourcissement des durées d'intervention en séance publique, l'institution d'une procédure d'examen simplifié des textes destinée à concentrer l'examen des amendements en commission.

Elle a adopté plusieurs amendements destinés à en permettre la mise en oeuvre effective.

A. L'AGENDA DU SÉNAT

Votre commission a précisé que le mercredi matin pouvait être consacré par principe aux travaux des commissions, qu'ils soient législatifs ou non. En effet, toutes les commissions permanentes n'ont pas nécessairement de travaux législatifs à leur ordre du jour le mercredi matin. Il serait paradoxal de les contraindre, comme pourrait le laisser entendre la rédaction de l'alinéa 5 du nouvel article 1 er A du Règlement, à se réunir, pour leurs travaux de contrôle, en dehors des mardi matin, mercredi matin, jeudi matin et des heures où le Sénat tient séance.

En revanche, votre commission a maintenu le principe selon lequel la retenue financière en cas d'absence en commission ne concerne que les réunions législatives du mercredi matin - même si ce choix est susceptible d'entraîner des différences de traitement entre les sénateurs selon qu'ils appartiennent ou non à des commissions à forte activité législative.

Votre commission a prévu que la participation d'un sénateur aux travaux d'une assemblée internationale en vertu d'une désignation par le Sénat ou à une mission outre-mer ou à l'étranger au nom de la commission permanente était prise en compte comme une présence en séance ou en commission.

B. LA PROCÉDURE D'EXAMEN EN COMMISSION

Votre commission a constaté que la nouvelle procédure d'examen simplifié des textes dite « procédure d'examen en commission » renvoyait pour partie à l'article 28 ter du Règlement relatif à la procédure de droit commun en commission. Or elle a observé que cette procédure restait incomplète du fait d'une censure du Conseil constitutionnel intervenue sur la résolution du 2 juin 2009 et ne prenait pas en compte, en particulier, les exigences posées par le Conseil constitutionnel en matière de contrôle de l'article 40. Aussi, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, a-t-elle précisé que le président de la commission saisie au fond contrôle la recevabilité financière des amendements de commission avant leur mise en distribution. Dans l'esprit qui avait animé les auteurs de la résolution du 2 juin 2009, elle a indiqué que les amendements devaient être déposés au plus tard l'avant-veille de la réunion de commission.

Quant à la « procédure d'examen en commission », votre commission lui a apporté deux modifications principales :

- d'une part, alors que la procédure proposée s'articule en trois temps - une première réunion de commission dans sa formation habituelle pour établir un texte ; une deuxième réunion de la commission, publique et élargie aux premiers signataires des auteurs d'amendements qui ne seraient pas déjà membres de la commission, pour adopter un texte éventuellement complété par les amendements adoptés ; la séance publique au cours de laquelle ce texte est mis au vote après un débat resserré et sans possibilité d'amendement - votre commission a supprimé la première de ces étapes jugée difficilement compatible avec le principe même d'une procédure simplifiée ;

- d'autre part, votre commission a autorisé tous les signataires des amendements à participer à la réunion, s'ils le souhaitent.

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