ARRÊTÉ N° 2015-97 ADOPTÉ PAR LE BUREAU DU SÉNAT LE 15 AVRIL 2015

LE BUREAU DU SÉNAT,

- Vu les conclusions du groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat,

- Vu la délibération du Bureau en date des 11 mars et 15 avril 2015,

- Vu l'Instruction générale du Bureau,

- Sur la proposition du Président du Sénat,

ARRÊTE :

Article premier. - I. - Le chapitre I de l'Instruction générale du Bureau, relatif à l'Agenda du Sénat, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un tableau de bord prévisionnel comportant l'ordre du jour de la séance publique et les réunions des instances du Sénat est publié afin de permettre aux sénateurs de disposer d'un calendrier cohérent favorisant leur participation aux travaux du Sénat. »

II. - Au chapitre II de l'Instruction générale du Bureau, relatif aux publications au Journal officiel (Lois et décrets), les mots : « au chapitre précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du chapitre Ier ».

Article 2. - Le chapitre III de l'Instruction générale du Bureau, relatif aux publications au Journal officiel (Débats parlementaires), est ainsi modifié :

1° Au début, il est inséré un paragraphe I A ainsi rédigé :

« I A. - Les contributions des groupes à une discussion générale peuvent être publiées au compte rendu intégral des débats du Sénat, à la suite de la discussion générale, dans la limite de dix mille signes espaces compris et sous réserve de leur dépôt dans l'heure qui suit la fin de la discussion générale. » ;

2° Après le 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Les amendements soutenus en séance, accompagnés de leur exposé des motifs ; ».

Article 3. - Après le chapitre VI de l'Instruction générale du Bureau, sont insérés trois chapitre VI bis , VI ter et VI quater ainsi rédigés :

« VI bis - Publication des amendements non adoptés en commission

« Les amendements non adoptés en commission sont annexés à la version électronique du rapport prévu au 2. de l'article 28 ter du Règlement. »

« VI ter - Irrecevabilité tirée de l'article 41 de la Constitution

« La commission saisie au fond adresse au Président du Sénat une liste des propositions ou des amendements qui ne relèvent manifestement pas du domaine de la loi ou qui sont contraires à une délégation accordée en vertu de l'article 38 de la Constitution. »

« VI quater - Publication des avis de la commission saisie au fond sur les amendements

« La commission saisie au fond publie son avis sur les amendements au moyen de l'outil de gestion des amendements en ligne. »

Article 4. - La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du II. du chapitre XX ter de l'Instruction générale du Bureau, relatif au comité de déontologie parlementaire du Sénat, est ainsi rédigée :

« Le président ou le vice-président du Comité peut également être saisi par tout membre du Sénat d'une demande de conseil sur toute situation dont ce sénateur estime qu'elle pourrait le placer en position de conflit d'intérêts ou sur toute question éthique concernant les conditions d'exercice de son mandat parlementaire. »

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