CHAPITRE II - Droit du travail
Section 1 - Justice
prud'homale
Article 83 (art. L. 1235-1, L. 1421-2 [nouveau], L. 1423-3, L. 1423-8, L. 1423-9, L. 1423-10-1 [nouveau], L. 1423-12, L. 1423-13, L. 1442-1, L. 1442-2, L. 1442-11, L. 1442-13, L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 [nouveaux], L. 1442-14, L. 1442-16, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 [nouveaux], L. 1453-4, L. 1453-5 à L. 1453-9 [nouveaux], L. 1454-1, L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 [nouveaux], L. 1454-2, L. 1454-4, L. 2411-1, L. 2411-24 [nouveau], L. 2412-15 [nouveau], L. 2413-1, L. 2421-2, L. 2439-1 [nouveau] du code du travail, art. 2064 et 2066 du code civil, art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, art. L. 147 C du livre des procédures fiscales et art. 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative) - Réforme de la juridiction prud'homale
Objet : cet article procède à une réforme de la juridiction prud'homale, en réaffirmant la vocation judiciaire des conseillers prud'hommes, en conférant un statut aux défenseurs syndicaux et en rénovant la procédure applicable devant cette juridiction afin d'en augmenter l'efficacité et de réduire ses délais de jugement.
I - Le texte adopté par le Sénat en première lecture
En première lecture, le Sénat avait marqué son accord avec la réforme proposée, en regrettant toutefois qu'elle ne soit pas à sa place dans le présent texte.
À l'initiative de son rapporteur, votre commission spéciale avait entendu pousser plus loin la logique de la réforme, en insistant sur la vocation judiciaire des conseillers prud'hommes et en renforçant leurs pouvoirs procéduraux pour leur permettre d'accélérer les procédures et de surmonter les éventuelles manoeuvres dilatoires.
Ainsi, votre commission spéciale avait symboliquement rappelé que les conseillers prud'hommes étaient des juges. Elle avait proposé qu'ils reçoivent une formation initiale commune, placée sous l'égide de l'École nationale de la magistrature. Cette dernière mention a été supprimée, en séance publique par un amendement de notre collègue Nicole Bricq et de ses collègues du groupe socialiste et républicain. Votre commission avait par ailleurs interdit aux juges prud'homaux de représenter une partie devant n'importe quelle section du conseil des prud'hommes auquel ils appartiennent.
Elle avait en outre prévu un mécanisme plus souple pour assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de la nouvelle commission de discipline.
S'agissant de la procédure prud'homale, votre commission avait précisé la possibilité pour une partie d'être représentée, lorsqu'il était exigé qu'elle comparaisse. Elle avait renforcé les pouvoirs d'injonction des conseillers de la mise en état et conféré à la procédure d'appel un caractère essentiellement écrit qui devait permettre une plus grande maîtrise du calendrier de mise en état.
Enfin, elle avait prévu la possibilité pour les tribunaux de grande instance intervenant en matière de convention collective ou de conflits collectifs de saisir pour avis la Cour de cassation.
II - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale
À l'initiative de ses rapporteurs, l'Assemblée nationale a rétabli son texte sur quatre des dispositions modifiées par le Sénat.
Les députés ont tout d'abord supprimé la mention selon laquelle les conseillers prud'hommes sont des juges.
Ils ont par ailleurs supprimé le renforcement proposé des pouvoirs de mise en état des conseillers prud'hommes ainsi que la précision relative au caractère essentiellement écrite de la procédure d'appel. Les rapporteurs ont fait valoir que ces dispositions relevaient du pouvoir réglementaire et devaient être conçues dans le cadre du décret qui appliquerait la réforme.
Enfin, ils ont rétabli la procédure de désignation des membres de la commission de discipline, sous réserve d'un menu aménagement destiné à éviter l'impossibilité de désigner, comme prévu, un magistrat et une magistrate au titre des représentants des cours d'appel.
Outre quelques précisions rédactionnelles, notamment sur la responsabilité de l'État pour l'organisation de la formation initiale des conseillers prud'hommes, les rapporteurs de la commission spéciale de l'Assemblée nationale ont aussi autorisé le juge départiteur à statuer seul si la formation restreinte de jugement à laquelle le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire ne peut se réunir.
III - La position de votre commission
La suppression par les députés de la mention selon laquelle les conseillers prud'hommes sont des juges est regrettable d'autant plus que les rapporteurs de l'Assemblée l'ont justifiée en rappelant que certains considèrent qu'une telle dénomination « nierait la spécificité des prud'hommes ».
Votre rapporteur rappelle, à cet égard, que le conseil des prud'hommes est une juridiction et que, sauf à le dénaturer, il doit être constitué de juges impartiaux et indépendants, sans que cela remette en cause les modalités particulières de désignation des intéressés, les pouvoirs qui leurs sont reconnus ou les spécificités procédurales de la juridiction. Nul ne conteste aux conseillers de tribunaux de commerce la qualité de juge, même si toute la pertinence de cette juridiction est, justement, de recruter ses juges parmi les commerçants et les membres des professions économiques.
À l'initiative de son rapporteur, votre commission spéciale a rétabli par amendement ( COM-311 ) sa formulation de première lecture.
Votre commission a aussi rétabli par amendement ( COM-313) les précisions procédurales destinées à renforcer les pouvoirs de mise en état et de conduite de la procédure conférés aux conseillers prud'hommes et aux juges d'appel. En effet, même si, généralement, les dispositions de procédure civile relèvent du pouvoir réglementaire, le présent article est la preuve que, parfois, il est nécessaire que le législateur définisse, de manière cohérente, dans une même loi, les principes et certaines dispositions qui devront régir cette procédure.
Enfin, votre commission a rétabli par amendement ( COM-312 ) le dispositif plus souple qu'elle avait adopté pour garantir la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de la commission nationale de discipline
Votre commission a adopté l'article 83 ainsi modifié.
Article 84 - Entrée en vigueur de la réforme de la juridiction prud'homale
Objet : cet article règle l'entrée en vigueur de la réforme de la justice prud'homale.
À l'instar du Sénat en première lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté à cet article que des modifications d'ordre rédactionnel.
Votre commission a adopté l'article 84 sans modification.