CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENU DE LA PROTECTION

Article 18 (art. L. 311-8-1 [nouveau], L. 313-13, L. 314-7-1 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Délivrance et retrait des titres de séjour aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire

Le présent article porte sur les modalités de délivrance et de retrait des titres de séjour des personnes protégées et des membres de leur famille , soit la carte de résident valable dix ans renouvelables pour les réfugiés et la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dont la validité est d'un an renouvelable pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire.

Au bout de cinq ans de présence ininterrompue en France des personnes concernées, ces titres de séjour ne peuvent leur être retirés (nouvel article L. 311-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA).

En première lecture, le Parlement s'est attaché à préciser les dispositions de cet article concernant les titres délivrés aux membres de la famille des personnes protégées :

- l'Assemblée nationale a adapté le périmètre de la famille aux évolutions du droit en prévoyant qu'un titre de séjour soit accordé au concubin des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire ainsi qu'à leur partenaire d'union civile (articles L. 313-13 et L. 314-11 du CESEDA) ;

- le Sénat a clarifié le dispositif en distinguant les membres de la famille admis à la réunification familiale - qui doivent suivre la procédure décrite à l'article 19 du présent projet de loi - du conjoint ou du partenaire d'union civile rencontré en France postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile 18 ( * ) .

En outre, le Sénat est revenu sur la durée de validité de la carte de séjour temporaire après le premier renouvellement délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire en la ramenant à deux ans 19 ( * ) et non à quatre comme proposé par les députés (art. L. 313-13 du CESEDA). Cette durée plus brève apparaît en effet davantage adaptée car elle permet de mettre plus facilement fin au séjour d'une personne dont la protection en France a cessé 20 ( * ) .

En première lecture, le Sénat a également proposé une nouvelle méthode de calcul des cinq années de résidence ininterrompue en France empêchant le retrait du titre de séjour même en cas de cessation de la protection internationale. Alors que l'Assemblée nationale avait souhaité que le délai d'examen de la demande d'asile soit intégré dans ce calcul, la Haute assemblée a suggéré de ne prendre en compte que la moitié de ce délai 21 ( * ) conformément à l'article 4 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 22 ( * ) .

Lors de la nouvelle lecture, les députés n'ont remis en cause que ce dernier apport du Sénat à l'initiative de Mme Sandrine Mazetier, rapporteure de la commission des lois, et de MM. Sergio Coronado et Paul Molac dont les amendements ont réintroduit la prise en compte du délai d'examen de la demande d'asile dans le calcul de ces cinq ans.

Votre rapporteur prend acte de ce retour au texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Il considère avoir atteint son objectif consistant à donner à l'autorité administrative les moyens de retirer la carte de séjour d'une personne dont la protection subsidiaire a cessé. En l'état du projet de loi, ce titre n'étant valable que deux ans après un premier renouvellement, les préfectures seraient en mesure de refuser son renouvellement s'il a été mis fin à la protection internationale.

L'Assemblée nationale a également supprimé la précision selon laquelle le titre de séjour est délivré « sans délai » à la personne protégée. Introduite par le Sénat lors de la séance publique, cette précision semblait en effet peu réaliste - les préfectures ayant besoin de temps pour établir le titre - et entrait en contradiction avec une des dispositions du présent article qui prévoit la fixation de ce délai de délivrance par décret en Conseil d'État (articles L. 313-13 et L. 314-11 du CESEDA).

Enfin, les députés ont déplacé à l'article 19 les dispositions relatives aux parents demandant le retrait de la protection accordée à leur enfant (Cf. le commentaire de l'article 19).

Votre commission a adopté l'article 18 sans modification .

Article 19 (art. L. 751-1 et L. 751-2, L. 752-1 à L. 752-3 [nouveaux], L. 753-1 à L. 753-4 [nouveaux] et L. 754-1 [supprimé] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Contenu de la protection accordée

Cet article porte sur le contenu de la protection accordée aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire . Il définit ainsi les modalités de leur accompagnement personnalisé sur le territoire français, la procédure de réunification familiale 23 ( * ) , le cadre juridique mis en oeuvre pour protéger les mineures risquant de subir des mutilations sexuelles et les conditions de délivrance des titres de voyage.

Dans le même esprit qu'à l'article 18, l'Assemblée nationale et le Sénat ont souhaité clarifier le régime de la réunification familiale en première lecture 24 ( * ) . La Haute assemblée a, en outre, cherché à rendre la procédure plus efficace en permettant aux membres de la famille d'une personne bénéficiant d'une protection internationale de l'engager dès l'octroi de la protection et non à partir de l'obtention du titre de séjour 25 ( * ) (nouvel article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA).

L'Assemblée nationale a également souhaité encadrer les modalités de l'examen médical pratiqué afin de s'assurer qu'aucune excision n'a été pratiquée postérieurement à l'octroi de la protection à une mineure risquant de subir ce type de mutilations sexuelles (nouvel article L. 753-3 du CESEDA).

Aussi des précisions ont-elles été apportées concernant les titres de voyage des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire, le Sénat ayant souhaité que ces documents puissent être retirés ou leur renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après leur délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient (nouvel article L. 753-5 du CESEDA).

Lors de la nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est bornée à ajuster et à préciser des dispositions ayant fait l'objet d'un consensus entre les deux chambres.

Elle a tout d'abord revu le régime des conventions passées entre l'autorité administrative et les collectivités territoriales pour organiser l'accompagnement personnalisé des bénéficiaires d'une protection internationale (article L. 751-1 du CESEDA) : toutes les collectivités concernées pourraient signer ce type de conventions. Ce dispositif est moins ambitieux mais sans doute plus opérationnel que celui que le Sénat a adopté en première lecture et selon lequel une convention devait être signée au niveau national entre l'État et les représentants des personnes morales concernées (collectivités territoriales, organismes sociaux, etc).

L'Assemblée nationale a également précisé le dispositif mis en oeuvre pour lutter contre les risques de mutilation sexuelle.

À l'initiative du Gouvernement, le Sénat avait prévu, en première lecture, le retrait du titre de séjour du parent demandant à ce qu'il soit mis fin à la protection internationale octroyée à son enfant mineur 26 ( * ) . Comme l'avait souligné votre rapporteur lors de la séance publique, cette disposition aurait toutefois pu comporter un effet non désiré car elle consacrait indirectement la possibilité pour le parent de renoncer à la protection pour le compte de son enfant.

Afin de répondre à cette réserve, les députés ont adopté au présent article 19 une nouvelle disposition selon laquelle l'OFPRA ne peut mettre fin à la protection internationale tant qu'il existe un risque de mutilation sexuelle (nouvel article L. 752-3 du CESEDA). Par coordination, ils ont supprimé la disposition de l'article 18 concernant le retrait du titre de séjour du parent obtenant la cessation de la protection de son enfant mineur.

Votre rapporteur agrée ce dispositif qui répond à son objectif initial : protéger la mineure face à un risque d'excision provenant de sa propre cellule familiale.

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .

Article 19 bis A (art. L. 51181 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Réduction du délai de départ volontaire

Introduit par le Sénat lors de l'examen en séance publique, à l'initiative de notre ancien collègue Jean-Patrick Courtois et de plusieurs de ses collègues, cet article a pour objet d'abaisser de trente à sept jours le délai de départ volontaire que l'administration peut fixer à l'étranger à l'égard duquel une obligation de quitter le territoire français a été prise.

En application de l'article 7 de la directive « Retour » 27 ( * ) , l'obligation de quitter le territoire doit être accompagnée d'un délai de départ volontaire , compris entre sept et trente jours, pouvant être réduit ou supprimé, en cas de risque de fuite, par exemple.

La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité 28 ( * ) a fixé à trente jours le délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Les auteurs de l'amendement ont souhaité modifier l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour revenir sur ce choix et retenir le délai minimum fixé par la directive, soit sept jours . Symétriquement, l'article L. 511-3-1 du CESEDA, relatif au délai de départ volontaire applicable aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou à leur famille a été modifié pour diminuer également ce délai de trente à sept jours.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a estimé que ce délai de sept jours était trop court pour permettre d'organiser le départ volontaire des étrangers ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En conséquence, cet article a été supprimé .

Un délai de départ volontaire fixé à sept jours est conforme à la directive « Retour », qui prévoit expressément que le délai de départ volontaire doit être compris entre sept et trente jours.

Toutefois, votre rapporteur constate qu'en séance publique, un amendement de conséquence, qui avait pour objet de diminuer les délais de contestation de l'obligation de quitter le territoire français, en cohérence avec la réduction du délai de départ volontaire, a été retiré par ses auteurs.

Dès lors, le rétablissement du présent article poserait des difficultés de cohérence.

En conséquence, votre commission a maintenu la suppression de l'article 19 bis A.


* 18 Sous réserve que certaines conditions soient réunies comme l'existence d'une communauté de vie effective pour les époux ou partenaires d'union civile rencontrés après l'introduction de la demande d'asile.

* 19 Concrètement, l'autorité administrative délivrerait un premier titre de séjour d'un an puis, lors de son renouvellement, un titre d'une durée de deux ans.

* 20 Cf . la page 192 du rapport n° 425 (2014-2015) relatif à la réforme de l'asile fait au nom de la commission des lois ( http://www.senat.fr/rap/l14-425/l14-4251.pdf ).

* 21 Si l'examen de la demande d'asile dure, par exemple, dix mois, seule la moitié de ce délai serait pris en compte dans le calcul (soit cinq mois). Toutefois, ce délai d'examen serait pris en compte dans sa totalité s'il dépasse dix-huit mois conformément à la directive précitée.

* 22 Directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

* 23 La réunification familiale correspond à la possibilité pour la personne protégée d'être rejointe en France par les membres de sa famille sans qu'aucune condition de séjour préalable, de logement ni de ressources soit exigée.

* 24 Cf . les pages 197 à 203 du rapport n° 425 (2014-2015) relatif à la réforme de l'asile fait au nom de la commission des lois ( http://www.senat.fr/rap/l14-425/l14-4251.pdf ).

* 25 Concrètement, ce dispositif permet de supprimer le délai administratif de quelques mois qui existait en matière de réunification familiale entre l'octroi de la protection par l'OFPRA - qui donne droit au séjour - et la délivrance du titre de séjour par la préfecture.

* 26 Le risque étant que le parent demande le retrait de la protection internationale pour pouvoir faire pratiquer une mutilation d'ordre sexuel sur son enfant.

* 27 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

* 28 Le dossier législatif est consultable à l'adresse suivante :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl10-027.html.

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