CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
Article 20 (art. L. 111-11, L. 761-1, L. 762-1, L. 763-1, L. 764-1, L. 766-1, L. 766-2, L. 766-3 et L.767-1 [nouveau] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Adaptation des dispositions relatives aux outre-mer dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le présent article prévoit les adaptations nécessaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour assurer l'application du droit d'asile dans les collectivités ultramarines.
En première lecture, l'Assemblée nationale a complété ce dispositif en créant un observatoire de l'asile chargé de l'évaluation de l'application de la politique en ce domaine dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Le Sénat n'a procédé quant à lui qu'à des coordinations.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement de coordination.
Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .
Article 21 (Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, ordonnance n° 2000-372 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie) - Adaptation des dispositions des ordonnances relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Le présent article modifie, par coordination, les dispositions des ordonnances relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers (CESEDA) dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. En effet, le CESEDA ne s'applique pas, pour l'essentiel, dans ces collectivités qui restent régies par des règles particulières mais inspirées du droit commun.
En première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat n'ont apporté que des modifications rédactionnelles et de coordination à cet article.
En nouvelle lecture, l'Assemblée a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement de coordination.
Votre commission a adopté l'article 21 sans modification .
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
Article 23 - Entrée en vigueur
Le présent article précise les conditions d'entrée en vigueur du projet de loi.
En première lecture, l'Assemblée nationale a introduit une disposition permettant qu'à titre expérimental, les dispositions relatives à la présence d'un tiers lors de l'entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) s'appliquent aux demandes d'asile présentées par des personnes domiciliées en Île-de-France et en Rhône-Alpes. Cette expérimentation devrait avoir lieu entre la date de publication de la loi et l'entrée en vigueur de ses dispositions à la date fixée par le décret prévu au I. Elle aurait pour but de « préparer au mieux cette évolution majeure de la phase d'instruction de la demande d'asile ».
Au Sénat, un amendement du Gouvernement tirait les conséquences du retard pris dans l'adoption de ce projet de loi en reportant les dates d'entrée en vigueur de ses dispositions.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement du Gouvernement visant de nouveau à ajuster les dates d'entrée en vigueur pour tenir compte du calendrier parlementaire.
N'entrerait ainsi en vigueur au lendemain de la publication de la loi que la disposition imposant à l'administration un délai de trois jours pour enregistrer une demande d'asile à compter de sa présentation.
Les dispositions relatives à la prise en compte par l'OFPRA et par l'OFII de la vulnérabilité du demandeur (articles L. 723-3 et L. 744-6), au déroulé de l'entretien devant l'OFPRA et à sa transcription (articles L. 723-6 et L. 723-7), ainsi qu'aux demandes de réexamen (articles L. 723-13 et L. 723-14) seraient applicables aux demandes d'asile présentées à compter du 20 juillet 2015, date limite de transposition des directives « Accueil » et « Procédures ».
La majeure partie des autres dispositions du texte, en particulier celles relatives au droit au maintien sur le territoire, aux différents recours, aux titres de séjour, aux conditions matérielles d'accueil, n'entreraient en vigueur qu'à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1 er novembre 2015.
Par coordination avec le rétablissement du transfert du contentieux de l'asile à la frontière à la Cour nationale du droit d'asile, votre commission a adopté l' amendement COM-37 de son rapporteur prévoyant que ce transfert n'intervient qu'au 1 er janvier 2017.
Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .
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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié .