C. DES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES CONFORTÉES ET DES GARANTIES STATUTAIRES RENFORCÉES

Le chapitre VI est consacré aux droits et obligations des magistrats.

L'article 21 adapte à la magistrature les règles relatives à la transparence et à la prévention des conflits d'intérêt adoptées récemment. Les chefs de cour et certains hauts magistrats seraient soumis à une obligation de déclaration de patrimoine, adressée à une commission ad hoc . Les articles 32 et 33 transposent ces règles pour le Conseil supérieur de la magistrature.

L'article 22 consacre et encadre le droit syndical reconnu aux magistrats. L'article 23 , quant à lui, précise le champ de la protection fonctionnelle garantie par l'État aux magistrats mis en cause dans une instance civile ou pénale, ou devant la commission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature.

Les articles 24 à 26 portent sur la procédure disciplinaire. Le premier crée, au profit du magistrat mis en cause, un droit d'obtenir le retrait de son dossier personnel, des pièces relatives à un non-lieu à sanction. Le deuxième apporte des garanties à la procédure d'avertissement mise en oeuvre par les chefs de cour, les directeurs d'administration centrale ou l'inspecteur général des services judiciaires. Il instaure aussi un délai de prescription des actions disciplinaires de trois ans. Le dernier impose des délais pour se prononcer aux autorités disciplinaires des magistrats, afin d'éviter que la procédure de sanction dure excessivement.

D. DES DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES DE MAGISTRATS

1. L'institution du juge de la liberté et de la détention comme une fonction spécialisée

L'article 14 du projet de loi organique institue la fonction de juge des libertés et de la détention comme une fonction spécialisée, à l'instar de celle de juge d'instruction ou de juge des enfants. Les magistrats seraient donc nommés par décret du Président de la République dans cette charge. Le but est de retirer au président de la juridiction la responsabilité de les nommer.

2. L'intégration au corps judiciaire des membres de l'inspection générale des services judiciaires

Les membres de l'inspection générale des services judiciaires (IGSJ) sont expressément intégrés, par l'article premier , au corps judiciaire, leurs conditions de nomination étant alignées sur celles des magistrats du parquet par les articles 13 et 18 .

3. Une modification symbolique en faveur des procureurs généraux près les cours d'appel

Enfin, l'article 7 supprime la nomination des procureurs généraux près les cours d'appel par décret délibéré en conseil des ministres. Ceux-ci seraient nommés par décret simple du Président de la République, sans que soit remise en cause la règle selon laquelle l'avis du Conseil supérieur de la magistrature est un avis simple, qui ne lie pas la décision de l'autorité de proposition.

L'exposé des motifs du projet de loi organique présente cette modification comme répondant au « souci de renforcer l'indépendance des magistrats du parquet ».

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