B. UNE ORDONNANCE FIDÈLE À L'HABILITATION RESSERRÉE ADOPTÉE PAR LE PARLEMENT
L'article 1 er de l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées modifie notamment l'article L. 225-1 du code de commerce pour réduire de sept à deux le nombre minimal des associés pour les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, sans modifier cette règle pour les sociétés dont les titres sont cotés. Il procède aussi à des coordinations dans le code de commerce 4 ( * ) .
Le rapport précité au Président de la République précise que le choix a été fait par le Gouvernement de « fixer le nombre minimum d'actionnaires au plus bas, à savoir deux actionnaires, suivant en cela les recommandations des praticiens et des théoriciens du droit » comme la plupart des dérogations existantes à la règle des sept actionnaires, pour des formes spéciales de SA. Il ajoute qu'une telle réduction à deux, en supprimant la plupart de ces dérogations et en se fixant au même seuil minimal que le code civil « constitue (...) la véritable simplification attendue », plutôt que l'hypothèse de la SA unipersonnelle.
L'article 2 de l'ordonnance procède à des coordinations dans d'autres codes ou textes législatifs, concernant notamment des formes particulières et dérogatoires de SA comportant déjà un minimum de deux actionnaires 5 ( * ) .
L'article 3 de l'ordonnance assure sa correcte application dans les îles Wallis et Futuna. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le droit des sociétés relève de la compétence des institutions locales.
Fixé par l'article 58 de la loi du 20 décembre 2014 précitée, le délai d'habilitation était de neuf mois à compter de la promulgation de cette loi. L'ordonnance a ainsi été prise à l'extrême fin du délai d'habilitation.
Déposé sur le Bureau du Sénat le 2 décembre 2015, c'est-à-dire dans le délai de cinq mois prévu par l'article 59 de la loi du 20 décembre 2014 précitée, le présent projet de loi se limite à prévoir la ratification de l'ordonnance sans modification.
Entendus par votre rapporteur, l'Association nationale des sociétés par actions (ANSA) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) 6 ( * ) ont approuvé la réduction de sept à deux du nombre minimal d'actionnaires pour les SA non cotées 7 ( * ) , tout en considérant qu'il ne s'agissait pas d'une mesure de simplification structurante et que d'autres pistes de simplification méritaient d'être poursuivies en matière de droit des sociétés. Alors qu'elle n'avait pas été envisagée jusqu'à présent par ces organisations, l'hypothèse à terme de la SA unipersonnelle a été évoquée comme une évolution possible. Ces organisations ont toutefois exprimé leur attachement à l'architecture interne de la SA, invitant à ne pas simplifier à l'extrême le régime de la SA même non cotée, compte tenu de l'existence de la société par actions simplifiée (SAS).
* 4 Nombre d'associés des unions de sociétés coopératives de commerçants de détail (article L. 124-5 du code), des sociétés européennes (article L. 229-6 du code) ainsi que des établissements d'enseignement supérieur consulaire (article L. 711-17) et procédure de dissolution par le tribunal, à la demande de toute personne intéressée, d'une société ne remplissant pas l'obligation légale du nombre minimal d'actionnaires (article L. 225-247 du code).
* 5 Nombre d'associés des sociétés anonymes créées entre eux par des organismes d'habitations à loyer modéré (article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation), des sociétés publiques locales (article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales), des sociétés d'économie mixte à opération unique (article L. 1541-1 du même code), des sociétés publiques locales d'aménagement (article L. 327-1 du code de l'urbanisme), des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (article 4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales) et des sociétés dont l'État détient la majorité ou la totalité du capital (article 32 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique).
* 6 L'Association française des entreprises privées (AFEP) a adressé une contribution écrite dans le même sens.
* 7 Il a été rappelé que cette mesure avait été envisagée dès 2003 par l'AFEP, l'ANSA et le MEDEF.